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Article 23 AUTONOME (Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics)

Article 23 AUTONOME (Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics)


Sont soumis à l'obligation de communiquer des renseignements statistiques, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices passant des contrats ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation.
Ces renseignements portent notamment sur la part d'exécution confiée à des petites et moyennes entreprises par les titulaires de ces contrats.