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Article 15 AUTONOME (Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics)

Article 15 AUTONOME (Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics)


Le pouvoir adjudicateur peut imposer au concessionnaire relevant du 1°, du 2° ou du 3° du II de l'article 12 de sous-traiter à des tiers un pourcentage au moins égal à 30 % de la valeur globale des travaux faisant l'objet de la concession. Ce pourcentage minimal doit être indiqué dans le contrat de concession.