Le préfet peut décider, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après accord de la direction générale de l'alimentation, d'appliquer des dispositions différentes de celles visées à l'article 10-I du présent arrêté dans les exploitations soumises à un protocole expérimental de recherche. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.