Les caprins appartenant à une exploitation faisant l'objet d'un APMS ou d'un APDI au titre des articles 9 à 12 du présent arrêté, et présentant des signes cliniques de tremblante, sont euthanasiés sans délai selon les instructions du directeur départemental des services vétérinaires, et leurs cadavres sont détruits conformément au règlement (CE) n° 1774/2002.