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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles caprines)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles caprines)


I. ― Sont considérés suspects d'EST :
1. Les caprins vivants, abattus ou morts qui présentent ou ont présenté des troubles neurologiques ou comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic ;
2. Les caprins abattus, euthanasiés ou morts présentant un résultat non négatif à un test rapide spécifique aux EST caprines visé au 4 du II de l'article 3.
II. ― Sont considérés atteints d'EST :
1. Les caprins présentant dans l'encéphale des lésions histologiques caractéristiques qui confirment la nature de la maladie ;
2. Les caprins présentant un résultat positif à une technique de Western Blot ou à une immuno-histochimie réalisées sur un fragment de système nerveux central ou à toute autre méthode de confirmation mise en œuvre par le laboratoire national de référence.
III. - Sont considérés :
1. Atteints de tremblante atypique les caprins atteints d'EST pour lesquels le test de confirmation visé au 2 du II du présent article ou le test moléculaire initial de discrimination visé au VII de l'article 3 permet de conclure à la présence d'une tremblante atypique ;
2. Atteints de tremblante classique les caprins atteints d'EST pour lesquels le test moléculaire initial de discrimination visé au VII de l'article 3 permet de conclure à la présence d'une tremblante classique ;
3. Suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) les caprins atteints d'EST pour lesquels le test moléculaire initial de discrimination visé au VII de l'article 3 n'exclut pas la présence d'ESB ;
4. Atteints d'une EST similaire à l'ESB les caprins suspects d'ESB pour lesquels l'essai circulaire de discrimination prévu au 3.2 du chapitre C de l'annexe X du règlement (CE) n° 999/2001 susvisé n'exclut pas la présence de l'ESB. Ces cas font l'objet d'un test biologique sur souris afin de confirmer ou d'infirmer la présence de l'ESB.