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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2009 relatif au concours sur épreuves pour le recrutement en cours de carrière au grade d'ingénieur des études et techniques de l'armement)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2009 relatif au concours sur épreuves pour le recrutement en cours de carrière au grade d'ingénieur des études et techniques de l'armement)


A l'issue des travaux de correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés admissibles. Le président du jury procède ensuite à la levée de l'anonymat.
Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites obligatoires une moyenne générale au moins égale à 10, toute note inférieure à 8 est éliminatoire.
Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites.
Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.