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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2009-856 du 8 juillet 2009 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2009-856 du 8 juillet 2009 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants)


Sont considérés comme diffuseurs de presse spécialistes :
1° Les exploitants de kiosques à journaux ;
2° Les diffuseurs communément dénommés diffuseurs de presse spécialistes en petite superficie :
― disposant d'une surface totale de vente de 30 m² au plus ;
― consacrant au moins 50 mètres linéaires développés à la vente de la presse ; et
― réalisant un chiffre d'affaires annuel relatif à l'activité de vente de la presse d'au moins 90 000 euros ;
3° Les autres diffuseurs de presse :
― exposant en vitrine, lorsqu'ils en disposent, la presse tant quotidienne que magazine, en assurant une rotation régulière des titres ;
― assurant l'ouverture du point de vente, soit six jours par semaine dont obligatoirement le dimanche matin ; soit six jours par semaine, à raison de neuf heures par jour ; soit six jours par semaine en respectant l'un des horaires suivants : ouverture au plus tard à 6 h 30, sans interruption entre 12 heures et 14 heures, jusqu'à 19 h 30 ;
― consacrant à l'exposition de la presse une part minimum de leur linéaire au sol, en fonction de la superficie du point de vente : 45 % jusqu'à 20 m², 40 % entre 20 et 40 m², 35 % entre 40 et 60 m², 30 % entre 60 et 100 m² et 25 % pour plus de 100 m² ;
― disposant d'un linéaire mural consacré à la presse de 4 mètres au sol au minimum ; et
― possédant une enseigne de presse en façade du magasin, sous réserve des réglementations applicables.