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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines)


L'arrêté du 27 janvier 2003fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine est abrogé.
Toutefois, en cas de suspicion de tremblante, l'APMS pris antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 janvier 2003, ainsi que les mesures prévues à l'article 7 de ce même arrêté du 27 janvier 2003, demeurent applicables en vertu du présent arrêté jusqu'à infirmation ou confirmation de la suspicion. En cas de confirmation de la suspicion, les articles 8 à 12 du présent arrêté s'appliquent.
Les APDI et APMS pris antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003, restent en vigueur en vertu du présent arrêté, et les mesures qu'ils prescrivent s'appliquent jusqu'au terme prévu. Toutefois, pour les cas de tremblante atypique, lorsque l'éleveur est volontaire, les APDI pris conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 peuvent être abrogés et remplacés par des APDI conformément à l'article 9 du présent arrêté.