En présence d'un cas d'EST similaire à l'ESB, les mesures suivantes s'appliquent :
I. ― Le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation de naissance de l'ovin et de toutes les exploitations où il a mis bas. L'APDI entraîne l'application des mesures suivantes dans chaque exploitation :
A. ― Dispositions relatives à l'assainissement :
1. Isolement et marquage de tous les ovins de l'exploitation.
2. Interdiction de sortir des ovins de l'exploitation, ainsi que d'introduire de nouveaux ovins dans l'exploitation.
3. Interdiction pour l'éleveur, le détenteur ou le propriétaire des animaux de livrer à la consommation humaine le lait et les produits laitiers provenant des ovins de l'exploitation ; ce lait et ces produits ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau.
4. Euthanasie dans un délai de un mois de tous les ovins de l'exploitation et destruction de leurs cadavres conformément au règlement CE/1774/2002.
5. Les ovins euthanasiés sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté.
6. Génotypage aux quatre codons du gène PrP des animaux euthanasiés.
7. Après l'euthanasie de l'ensemble des animaux marqués, réalisation d'un nettoyage et d'une désinfection complète de l'exploitation dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
B. ― Dispositions relatives au repeuplement :
Obligation pour l'éleveur, le détenteur ou le propriétaire des animaux de n'utiliser, pour le repeuplement et le renouvellement de son cheptel ovin, que des ovins génétiquement résistants à la tremblante classique.
C. ― Autres dispositions suite au repeuplement :
1. Interdiction de vendre ou de céder des ovins génétiquement résistants sauf :
― à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un APMS ou d'un APDI en application de l'article 10 du présent arrêté ;
― à destination d'un atelier d'engraissement spécialisé ;
― à destination d'un abattoir.
2. En dérogation au point précédent, les ovins de génotype homozygote résistant ne font l'objet d'aucune restriction de mouvement.
3. Les ovins de l'exploitation sous APDI sont soumis aux mesures de surveillance prévues à l'article 14 du présent arrêté.
4. L'APDI est levé par le préfet deux ans après l'achèvement des opérations de désinfection.
II. ― Des investigations doivent être menées afin de rechercher les ovins qui ont été élevés, à un quelconque moment des douze premiers mois de leur existence, avec l'animal atteint d'EST alors que ce dernier était âgé de moins de un an et qui ont été vendus ou cédés à d'autres exploitations. L'exploitation de chacun de ces ovins est placée sous APMS de contrôle entraînant l'application des mesures suivantes :
1. Isolement et marquage, dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, des ovins cités au paragraphe ci-dessus.
2. Euthanasie dans un délai de un mois des ovins marqués et destruction de leurs cadavres conformément au règlement CE/1774/2002.
3. Les ovins euthanasiés sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté.
4. L'APMS de contrôle est levé par le préfet dès que la totalité des ovins marqués a été éliminée.
III. ― Des investigations doivent être menées afin de rechercher la mère de l'animal atteint d'EST ainsi que, si ce dernier est une femelle, ses descendants. Les exploitations qui détiennent ces animaux sont placées sous APMS entraînant leur marquage et leur euthanasie dans un délai de un mois. Les ovins euthanasiés sont soumis aux mesures de dépistage prévues à l'article 14 du présent arrêté. Si l'animal atteint d'EST est une femelle, des investigations doivent également être menées afin de rechercher et de détruire ses embryons et ovules.