Les élèves admis en classe préparatoire intégrée s'engagent à suivre l'intégralité de la préparation avec assiduité et, après leur période de formation, à s'inscrire et à participer à toutes les épreuves d'au moins deux des quatre concours préparés (personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, directeur d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, attaché d'administration hospitalière et inspecteur de l'action sanitaire et sociale).