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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2009 organisant l'ouverture d'une classe préparatoire intégrée aux concours externes de recrutement des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, de directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, d'attachés d'administration hospitalière et d'inspecteurs de l'action sanitaire et sociale)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2009 organisant l'ouverture d'une classe préparatoire intégrée aux concours externes de recrutement des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, de directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, d'attachés d'administration hospitalière et d'inspecteurs de l'action sanitaire et sociale)


La commission de sélection :
― procède à l'examen des dossiers dont la recevabilité a été constatée par le directeur des ressources humaines du ministère chargé de la santé et établit la liste des candidats retenus pour participer à un entretien d'admission ;
― arrête par ordre de mérite la liste des candidats admis en classe préparatoire à l'issue des entretiens individuels d'admission ;
― établit, le cas échéant, si le nombre et la qualité des candidatures le justifient, une liste complémentaire par ordre de mérite.
La validité des deux listes cesse le premier jour du deuxième mois qui suit le début de la classe préparatoire.