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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'excellence scientifique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'excellence scientifique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Pour bénéficier de cette prime, les personnels mentionnés à l'article 2 doivent effectuer un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur correspondant annuellement à 42 heures de cours, 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente.
La prime d'excellence scientifique peut également être attribuée aux chercheurs régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé qui s'engagent à effectuer pendant une période de quatre ans renouvelable, dans un établissement d'enseignement supérieur, un service d'enseignement correspondant annuellement à 42 heures de cours, 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente. Ce service d'enseignement doit être accompli en priorité dans l'établissement au sein duquel ils effectuent leurs recherches.
L'obligation de service d'enseignement fixée au présent article est réduite des heures de cours ou de travaux dirigés qui n'ont pas été effectuées pour cause de congé maladie, de congé de maternité, de paternité ou d'adoption ou de congé consécutif à un accident de travail. Il en est de même en cas de congé pour recherches ou conversions thématiques.