A C C O R D
PAR ÉCHANGE DE NOTES DIPLOMATIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE RELATIF À L'ALINÉA C DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 27 DE LA CONVENTION EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D'IMPÔT SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, SIGNÉE À PARIS LE 31 AOÛT 1994, SIGNÉES À PARIS LES 10 AVRIL ET 19 DÉCEMBRE 2008
Ministère
des Affaires étrangères
République française
Paris, le 10 avril 2008.
Le Ministère des Affaires étrangères et européennes présente ses compliments à l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique et, se référant à l'article 27, paragraphe 4, alinéa c) de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994, a l'honneur de lui faire savoir que le Gouvernement de la République française est disposé à mettre en œuvre cette disposition dans les conditions exposées ci-dessous :
La Convention prévoit à l'alinéa c) du paragraphe 4 de l'article 27 (Echange de renseignements) que :
« Chaque Etat contractant permet aux fonctionnaires de l'autre Etat contractant d'intervenir sur son territoire pour s'entretenir avec des contribuables et prendre connaissance et copie de leurs livres et enregistrements, mais seulement après obtention de l'accord du contribuable et de l'autorité compétente du premier Etat (qui peut assister à ces interventions ou s'y faire représenter si elle le souhaite) et seulement si les Etats contractants s'entendent, par échange de notes diplomatiques, pour autoriser ces interventions sur la base de la réciprocité. Ces interventions ne sont pas considérées comme des vérifications au sens de la législation interne française. »
Afin de mettre en œuvre ces conditions, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique conviennent d'autoriser ces interventions sur leurs Etats respectifs sur la base de la réciprocité dans les termes suivants :
1. Une notification de la nécessité de l'intervention par les agents des impôts de l'Etat visiteur sera faite pour chaque cas par l'autorité compétente de cet Etat à l'autorité compétente de l'Etat hôte. La notification doit être accompagnée :
(i) de l'accord écrit du contribuable ; et
(ii) des renseignements suivants concernant la vérification fiscale à laquelle les interventions sont liées :
― nom du contribuable ;
― adresse du contribuable ;
― une brève description de la vérification fiscale conduite par l'Etat visiteur, comprenant :
― les années fiscales visées par la vérification ;
― la confirmation que l'Etat visiteur conduit une vérification fiscale ; et
― les délais de prescriptions, des recours juridictionnels ou les échéances similaires qui peuvent avoir des répercussions sur le contrôle ;
― l'objet des interventions et leur description générale ; et
― le lieu où les interventions se dérouleront.
2. La France et les Etats-Unis d'Amérique reconnaissent que certaines dispositions de la législation interne relatives au délai de conservation des documents ne permettent pas d'exiger du contribuable qu'il fournisse des documents tels que les livres et enregistrements en réponse à certaines interventions et que, dans une telle situation, un contribuable n'est pas tenu de fournir ces livres et enregistrements en vue d'être examinés ou copiés. Ces limites prévues par le droit interne ne sauraient toutefois empêcher l'audition du contribuable, ni l'examen et la copie des livres et enregistrements qu'il conserve effectivement et dont il accepte l'examen et la copie.
3. L'autorité compétente de l'Etat visiteur peut demander que les documents et renseignements obtenus dans le cadre d'une intervention effectuée en vertu de l'alinéa c) du paragraphe 4 de l'article 27 soient transmis par l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'Etat hôte. Lorsque les documents et renseignements ne sont pas transmis par l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'Etat hôte et qu'un agent des impôts de l'Etat hôte n'a pas assisté aux interventions en application du paragraphe 4 ci-dessous, l'autorité compétente de l'Etat visiteur fournit à l'autorité compétente de l'Etat hôte une description des documents et renseignements qu'il a reçus du contribuable.
4. Un agent des impôts de l'Etat hôte peut accompagner les agents des impôts de l'Etat visiteur pour assister aux interventions.
5. Conformément aux dispositions du paragraphe 4 c) de l'article 27, les interventions effectuées dans le cadre de cet échange de notes ne seront pas considérées comme des vérifications au sens de la législation interne française.
Si les conditions énoncées ci-dessus recueillent l'agrément du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, la présente note et la note en réponse de l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique constitueront l'échange de notes diplomatiques entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique prévu par l'alinéa c) du paragraphe 4 de l'article 27 de la Convention susmentionnée. Les termes de cet échange de notes prendront effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la note de réponse de l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique.
Le Ministère des Affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique les assurances de sa haute considération.
Ambassade
des États-Unis d'Amérique
Paris, le 19 décembre 2008.
L'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique présente ses compliments au Ministère français des Affaires étrangères et se réfère à la note du Ministère n° 5544 du 10 avril 2008 concernant l'alinéa c) du paragraphe 4 de l'article 27 de la Convention entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994, dont la teneur suit :
Début de citation
« Le Ministère des Affaires étrangères et européennes présente ses compliments à l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique et, se référant à l'article 27, paragraphe 4, alinéa c) de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994, a l'honneur de lui faire savoir que le Gouvernement de la République française est disposé à mettre en œuvre cette disposition dans les conditions exposées ci-dessous :
La Convention prévoit à l'alinéa c) du paragraphe 4 de l'article 27 (Echange de renseignements) que :
« Chaque Etat contractant permet aux représentants de l'autre Etat contractant d'intervenir sur son territoire pour s'entretenir avec des contribuables et prendre connaissance et copie de leurs livres et enregistrements, mais seulement après obtention de l'accord du contribuable et de l'autorité compétente du premier Etat (qui peut assister à ces interventions ou s'y faire représenter si elle le souhaite) et seulement si les Etats contractants s'entendent, par échange de notes diplomatiques, pour autoriser ces interventions sur la base de la réciprocité. Ces interventions ne sont pas considérées comme des vérifications au sens de la législation interne française. »
Afin de mettre en œuvre ces conditions, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique conviennent d'autoriser ces interventions dans leurs Etats respectifs sur la base de la réciprocité dans les termes suivantes :
1. Une notification de la nécessité de l'intervention par les agents des impôts de l'Etat visiteur sera faite pour chaque cas par l'autorité compétente de cet Etat à l'autorité compétente de l'Etat hôte. La notification doit être accompagnée :
(i) de l'accord écrit du contribuable ; et
(ii) des renseignements suivants concernant la vérification fiscale à laquelle les interventions sont liées :
― nom du contribuable ;
― adresse du contribuable ;
― une brève description de l'enquête fiscale conduite par l'Etat visiteur, comprenant :
― les années fiscales visées par l'enquête ;
― la confirmation que l'Etat visiteur conduit une enquête fiscale ; et
― les délais de prescriptions, des recours juridictionnels ou les échéances similaires qui peuvent avoir des répercussions sur le contrôle ;
― l'objet des interventions et leur description générale ; et
― le lieu où les interventions se dérouleront.
2. La France et les Etats-Unis d'Amérique reconnaissent que certaines dispositions de la législation interne relatives au délai de conservation des documents ne permettent pas d'exiger du contribuable qu'il fournisse des documents tels que les livres et enregistrements en réponse à certaines interventions et que, dans une telle situation, un contribuable n'est pas tenu de fournir ces livres et enregistrements en vue d'être examinés ou copiés. Ces limites prévues par le droit interne ne sauraient toutefois empêcher l'audition du contribuable, ni l'examen et la copie des livres et enregistrements qu'il conserve effectivement et dont il accepte l'examen et la copie.
3. L'autorité compétente de l'Etat visiteur peut demander que les documents et renseignements obtenus dans le cadre d'une intervention effectuée en vertu de l'alinéa c) du paragraphe 4 de l'article 27 soient transmis par l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'Etat hôte. Lorsque les documents et renseignements ne sont pas transmis par l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'Etat hôte et qu'un agent des impôts de l'Etat hôte n'a pas assisté aux interventions en application du paragraphe 4 ci-dessous, l'autorité compétente de l'Etat visiteur fournit à l'autorité compétente de l'Etat hôte une description des documents et renseignements qu'il a reçus du contribuable.
4. Un agent des impôts de l'Etat hôte peut accompagner les agents des impôts de l'Etat visiteur pour assister aux interventions.
5. Conformément aux dispositions du paragraphe 4 c) de l'article 27, les interventions effectuées dans le cadre de cet échange de notes ne seront pas considérées comme des vérifications au sens de la législation interne française.
Si les conditions énoncées ci-dessus recueillent l'agrément du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, la présente note et la note en réponse de l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique constitueront l'échange de notes diplomatiques entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique prévu par l'alinéa c) du paragraphe 4 de l'article 27 de la Convention susmentionnée. Les termes de cet échange de notes prendront effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la note de réponse de l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique.
Le Ministère des Affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique les assurances de sa haute considération. »
Fin de citation
L'Ambassade, au nom du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, accepte les termes proposés dans la note du Ministère. Par conséquent, la présente note et la note du Ministère constituent un accord par échange de notes diplomatiques entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République française visé à l'alinéa c) du paragraphe 4 de l'article 27 de la Convention, qui entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la réception de la présente note par le Ministère. L'Ambassade apprécierait de recevoir une note de réponse l'informant de la date d'entrée en vigueur.
L'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères de la République française les assurances de sa haute considération.