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Article 7 AUTONOME (Décision n° 2009-0484 du 11 juin 2009 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)

Article 7 AUTONOME (Décision n° 2009-0484 du 11 juin 2009 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)


TDF offre, sur les sites de diffusion identifiés à l'annexe 2 de la présente décision, les prestations de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, ainsi que les prestations connexes et l'accès aux ressources associées, à des tarifs reflétant les coûts correspondants, en respectant en particulier les principes d'efficacité, de non-discrimination et de concurrence effective et loyale. S'il y a lieu, l'Autorité pourrait faire évoluer cette liste par l'adoption de décisions ultérieures modifiant cette annexe, un an et deux ans après l'entrée en vigueur de la présente décision, après notification à la Commission européenne.
TDF met en œuvre, pour la valorisation des actifs et la comptabilisation des coûts sur ses sites non réplicables, la méthode des coûts courants économiques. S'il y a lieu, l'Autorité précisera en tant que de besoin cette obligation dans une décision ultérieure.