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Article AUTONOME (Décision n° 2009-0484 du 11 juin 2009 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)

Article AUTONOME (Décision n° 2009-0484 du 11 juin 2009 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)



A ce titre, l'Autorité de la concurrence précise dans son avis n° 2009-A-09 en date du 17 avril 2009 que « la télévision gratuite, financée par la publicité, doit offrir aux annonceurs des audiences très importantes qui nécessitent une couverture de la population au minimum égale à 95 %. Hors la télévision hertzienne terrestre, aucune autre technologie ne peut offrir une telle couverture ».
Par ailleurs, le rôle prépondérant de la diffusion hertzienne terrestre pour les éditeurs sur le marché français résulte également d'un équipement des ménages supérieur et facilité par rapport aux autres plates-formes de diffusion. Là où celles-ci requièrent le plus souvent pour le client final un paiement du décodeur soit spécifique, soit compris dans l'abonnement global, l'équipement nécessaire pour la réception de services audiovisuels en mode numérique nécessite uniquement l'acquisition d'un récepteur/adaptateur peu coûteux (inférieur à 30 euros), bien moindre que le coût d'installation d'une réception par le satellite. En outre, suite à l'adoption en mars 2007 de la loi relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, tous les téléviseurs vendus aux consommateurs sur le territoire national intègrent depuis avril 2008 un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.
Avant de conclure à l'absence de substituabilité entre les offres de gros de diffusion télévisuelle hertzienne terrestre en mode numérique et la diffusion sur les plates-formes alternatives, il convient de s'assurer qu'elle n'est pas remise en cause par d'éventuelles contraintes indirectes liées à une substituabilité des offres audiovisuelles proposées au consommateur final sur le marché de détail.
En pratique, il apparaît que les services audiovisuels proposés aux consommateurs sur le câble, le satellite, la fibre optique ou l'ADSL diffèrent sensiblement des services proposés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Dans le premier cas, il s'agit majoritairement d'offres payantes, nécessitant un abonnement du consommateur, et qui présentent une variété plus importante en termes de contenus que celles diffusées par voie hertzienne terrestre. En particulier, alors que sept chaînes de télévision sont diffusées en hertzien analogique et vingt-huit sur la TNT (dont seulement dix-huit chaînes gratuites bénéficiant d'une forte initialisation), ce qui correspond à une contrainte technique, les abonnés au câble, au satellite, à la fibre optique ou à l'ADSL peuvent disposer de plus de cinquante, voire cent chaînes de télévision.
Dans le cas de la diffusion hertzienne, ce nombre réduit de programmes est principalement proposé au consommateur de manière gratuite (outre les frais d'acquisition de l'adaptateur TNT), ce qui explique le succès connu par la TNT gratuite en termes de taux de pénétration. Il convient toutefois de noter que les plates-formes de diffusion alternative sont parfois également utilisées comme plate-forme de diffusion de la télévision gratuite, loin derrière le réseau hertzien (service antenne sur le câble, offre gratuite de TNT par satellite pour couvrir les zones blanches de la TNT).
Ainsi, quand bien même il existerait une pression concurrentielle des autres plates-formes sur l'hertzien, celle-ci serait nécessairement limitée pour la diffusion des chaînes gratuites.
A ce stade, les plates-formes alternatives apparaissent donc constituer une complémentarité (et non une substituabilité) pour les éditeurs disposant de fréquences de diffusion pour la diffusion hertzienne. Les éditeurs ne sont donc pas en situation d'arbitrage entre les différentes plates-formes, la diffusion hertzienne demeurant incontournable du fait :
― des obligations de couverture incombant aux éditeurs sur la seule plate-forme de diffusion hertzienne terrestre de par la loi ou au titre de leur convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
― du taux de pénétration très élevé de l'hertzien, au regard du taux de pénétration limitée des autres plates-formes de diffusion ;
― du rôle complémentaire que jouent les autres plates-formes par rapport à l'hertzien (offres généralement payantes alors que l'hertzien constitue le vecteur historique des offres gratuites, foyers équipés de plusieurs postes, etc.) ;
― de la nécessité économique, notamment pour les chaînes gratuites financées par la publicité, d'être accessibles au plus grand nombre de spectateurs de manière immédiate, ce que seule la diffusion hertzienne terrestre permet.
Après extinction de l'analogique et libération du dividende numérique, la mise en place de nouveaux multiplex permettra toutefois d'accroître sensiblement l'offre de chaînes hertziennes proposée aux téléspectateurs. La substituabilité du point de vue des utilisateurs finals entre les différents supports de télévision payante (câble, ADSL, satellite et hertzien terrestre en mode numérique) tendra alors à s'accroître. Cependant, le degré de substituabilité entre les offres de gros de services de diffusion hertzienne terrestre et les offres de gros de diffusion sur les autres réseaux, sur lesquelles agit indirectement le consommateur final, est à ce stade et à l'horizon de la présente analyse encore relativement faible.
En outre, l'Autorité de la concurrence estime dans son avis n° 2009-A-09 en date du 17 avril 2009 que « le degré de concurrence entre la diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels, d'une part, et les plates-formes du câble, de la fibre optique, de l'ADSL ou du satellite, d'autre part, est faible ».
Enfin, le Conseil supérieur de l'audiovisuel relève dans son avis en date du 7 avril 2009 que « malgré l'apparition et le développement de plates-formes de distribution de la télévision, l'hertzien terrestre reste prédominant en France. Il constitue aussi le seul vecteur gratuit d'accès à la télévision pour l'ensemble des Français ».
Au vu de ce qui précède, l'Autorité conclut que les offres de gros de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique et les offres de gros de diffusion de programmes audiovisuels par câble, ADSL, fibre optique et satellite ne présentent pas à ce stade un degré de substituabilité suffisamment important pour appartenir au même marché et ne le présenteront pas à l'horizon de la présente analyse.


d) Conclusion sur l'analyse de substituabilité
en termes de produits et de services


De l'analyse qui précède, l'Autorité identifie comme pertinent en termes de marchés et de services le marché de gros de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique.


2. Délimitation du marché
précédemment identifié en termes géographiques


La couverture des réseaux de diffusion de TDF est nationale. Les multiplex TNT incluant des chaînes historiquement présentes sur la diffusion analogique devront couvrir a minima 91 % de la population dans chaque département. En outre, le CSA a indiqué qu'il fixerait très prochainement le calendrier de déploiement de la TNT dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer, qui devrait s'engager dès 2010, c'est-à-dire dans la période couverte par la présente analyse. En pratique, TDF est présente, notamment au titre de la diffusion hertzienne terrestre de télévision en mode analogique, dans l'ensemble des départements, régions et collectivités d'outre-mer où l'Autorité est compétente dans le cadre de la présente analyse de marché. Il s'agit de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
L'Autorité conclut donc que le marché de gros des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique correspond au territoire métropolitain, aux départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer où les dispositions des articles L. 37-1 et suivants s'appliquent.


3. Analyse de la pertinence du marché précédemment identifié
a) Méthode d'analyse


Dans l'analyse qui suit, sont examinés, sur le marché de gros de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, les trois critères suivants, définis par la Commission européenne dans sa recommandation susvisée :
1. Existence de « barrières élevées et non provisoires à l'entrée, qu'elles soient de nature structurelle, légale ou réglementaire » ;
2. « Structure de marché qui ne présage pas d'évolution vers une situation de concurrence effective au cours de la période visée » ;
3. « Incapacité du droit de la concurrence à remédier à lui seul à la ou aux défaillances concernées du marché » (6).

(6) Article 2 de la recommandation.