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Article AUTONOME (Décision n° 2009-0484 du 11 juin 2009 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)

Article AUTONOME (Décision n° 2009-0484 du 11 juin 2009 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché)



b) Remarque préliminaire : exclusion des prestations
de transport du champ de l'analyse


Différentes solutions concurrentes sont disponibles pour assurer le transport des signaux audiovisuels des éditeurs, de leur régie de diffusion au site de diffusion pour la diffusion en mode hertzien terrestre, ou aux têtes de câble pour la diffusion sur les réseaux filaires : notamment faisceaux hertziens, satellite, fibre optique ou encore liaisons louées.
Les fournisseurs de services de transport aux éditeurs sont nombreux et dans une large mesure indépendants les uns des autres (opérateurs de télécommunications, opérateurs de diffusion hertzienne terrestre, opérateurs satellites...).
Il apparaît donc que :
1. Les éditeurs et distributeurs présents sur les supports hertzien terrestre, câble, ADSL ou encore satellite ont le choix entre plusieurs modes de transport de leur signal ; il existe en outre un nombre important d'acteurs indépendants sur le marché (TDF, France Télécom, BT, Colt, opérateurs satellite...) ;
2. Les barrières à l'entrée sur ce marché n'apparaissent pas insurmontables, au regard du déploiement de plusieurs réseaux concurrents (notamment réseaux de collecte en fibre optique dans le cadre du dégroupage et en faisceaux hertziens pour les opérateurs mobiles).
Il résulte de ce qui précède que le marché des prestations de transport des signaux audiovisuels est un marché distinct.


c) Analyse de substituabilité sur le marché de gros amont
de la diffusion audiovisuelle


Afin de délimiter le contour du marché pertinent, il convient d'étudier successivement le degré de substituabilité entre :
1. Les offres de gros de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique et les offres de gros des services de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode analogique ;
2. Les offres de gros de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique et les offres de gros de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes radiophoniques en mode numérique ;
3. Les offres de gros de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique et les offres de gros des services de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes radiophoniques en mode FM ;
4. Les offres de gros de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique et les offres de gros de diffusion par voie hertzienne terrestre de télévision sur mobile ;
5. Les offres de gros de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique et les offres de gros de diffusion audiovisuelle par ADSL, fibre optique, câble et satellite.
1. Absence de substituabilité entre les offres de gros de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique et les offres de gros de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode analogique.
Plate-forme historique de diffusion de la télévision en France, la télévision analogique par voie hertzienne terrestre devrait s'éteindre au plus tard en novembre 2011. En effet, conformément à la loi dite « télévision du futur », la diffusion des services de télévision analogique terrestre prendra fin au plus tard le 30 novembre 2011, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France. Il est précisé que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) peut procéder à l'extinction progressive, par zone géographique, de la diffusion des services de télévision analogique terrestre à compter du 31 mars 2008. Pendant la période de transition vers le tout numérique, les chaînes hertziennes présentes en analogique et en TNT doivent faire l'objet d'une double diffusion. On parle de « simulcast ».
L'extinction de l'analogique devrait être opérée progressivement : après l'extinction de villes pilotes en 2009 (Coulommiers, Kaysersberg, Cherbourg), elle sera mise en œuvre région après région entre 2010 et 2011. Pour la chaîne Canal+ dont la convention sur l'analogique expire fin 2010, l'extinction sera donc achevée à cette date.
Dans ce contexte, la substituabilité entre les offres de gros de diffusion de programmes télévisuels par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d'une part, et les offres de gros de diffusion de programmes télévisuels en mode analogique, d'autre part, ne semble pas avérée.
En premier lieu, en ce qui concerne la substituabilité du côté de l'offre, il apparaît que même si les tarifs proposés sur le marché de gros amont pour la diffusion analogique augmentaient légèrement, aucun diffuseur nouvel entrant, même déjà présent sur la TNT, n'apparaîtrait en mesure de proposer des offres pour la diffusion analogique. Ceci est notamment dû à l'absence de demande à l'horizon de la présente analyse : hormis France Télévisions, il est probable qu'aucune chaîne historique diffusée sur le réseau analogique hertzien terrestre ne procède à un nouvel appel d'offres significatif pour leur diffusion analogique d'ici au 30 novembre 2011. Pour France Télévisions, le renouvellement des contrats de diffusion est actuellement en cours et devrait être achevé peu après l'entrée en vigueur de la présente décision d'analyse de marché.
De même, en termes de substituabilité du côté de la demande, même si les tarifs des offres proposées sur le marché de gros amont pour la TNT augmentaient légèrement, les diffuseurs client de ces offres ne seraient pas amenés à souscrire à des offres de gros pour la télévision analogique terrestre, en la quasi-absence de demande sur le marché aval.
En second lieu, l'absence de substituabilité n'est pas remise en cause par d'éventuelles contraintes indirectes liées à une substituabilité sur le marché de gros aval entre les offres de diffusion de la TNT, d'une part, et de diffusion hertzienne analogique, d'autre part. En effet, les éditeurs ou multiplex sont soumis à des obligations de couverture et à des calendriers de déploiement imposés pour la TNT qui ne permettent pas à ces acteurs d'arbitrer entre ces différents services, quels que soient leurs coûts de diffusion.
En outre, les contraintes indirectes liées à une substituabilité sur le marché de détail, correspondant à la fourniture du service aux consommateurs finals, sont limitées. En effet, la TNT offre davantage de chaînes et dans une qualité supérieure à la diffusion hertzienne analogique, ce qui conduit à une seule substituabilité asymétrique vers la TNT.
Dans ce contexte, dans son avis n° 2009-A-09 en date du 17 avril 2009, l'Autorité de la concurrence relève que « la prise en compte de la diffusion en mode analogique a, a priori, perdu sa pertinence compte tenu du basculement vers la diffusion numérique programmé par le législateur à l'horizon 2011, 95 % de la population française devant à cette date être couverte par la TNT. Par ailleurs, il convient également de souligner que la société Emettel, qui était pratiquement le seul acteur alternatif dans le domaine de la diffusion télévisuelle en mode analogique, a été rachetée en 2008 par l'opérateur historique ».
L'Autorité de la concurrence précise toutefois que « bien évidemment, si l'extinction programmée de la télévision analogique devait être substantiellement repoussée, la question de la prise en compte de la diffusion en mode analogique dans le marché "régulable” devrait être reconsidérée ». Ce n'est pas le cas à ce jour.
Enfin, le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime, dans son avis en date du 7 avril 2009, que le « marché de la diffusion hertzienne terrestre de télévision en mode analogique est conduit à disparaître à l'horizon de la présente analyse. En effet, la date d'extinction de la diffusion analogique est fixée par la loi du 30 septembre 1986 au 30 novembre 2011, et les premières extinctions interviendront dès la fin de l'année 2009 ». Il précise que « la perspective d'entrée d'un nouvel acteur sur ce marché n'apparaît donc pas réaliste compte tenu de la disparition programmée du marché ».
Au vu de ce qui précède, les offres de gros de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique et les offres de gros de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode analogique n'apparaissent pas substituables à l'horizon de la présente analyse.
2. Absence de substituabilité entre les offres de gros de diffusion par voie hertzienne de programmes télévisuels en mode numérique et les offres de gros de diffusion par voie hertzienne de programmes radiophoniques en mode numérique.
Comme le lancement de la TNT l'a été pour la télévision depuis mars 2005, la numérisation de la diffusion hertzienne terrestre de la radio constitue une étape déterminante pour ce média écouté chaque jour par plus de 80 % des Français. Le cadre législatif de la radio numérique terrestre (ci-après « RNT ») a été adopté en 2004 et complété en décembre 2007 avec la signature de l'arrêté comportant le choix des normes de diffusion. Le T-DMB a ainsi été retenu pour la diffusion hertzienne de la radio numérique en bandes III et L.
Un premier appel à candidatures sur 19 zones a été lancé par le CSA en mars 2008. Les candidats avaient jusqu'au 1er octobre 2008 pour remettre leur dossier. Les premières autorisations devraient être attribuées par le CSA dans le courant du premier semestre 2009 pour un démarrage possible fin 2009, après constitution de multiplex regroupant plusieurs stations de radio.
Bien que ce service soit naissant à ce jour, la diffusion de la RNT est donc susceptible de se développer à l'horizon de la présente analyse. L'Autorité note, à ce titre, que la TNT s'est développée très rapidement dès son lancement en mars 2005 puisque plus de 60 % de la population était déjà couverte moins d'un an et demi après son lancement. Il convient donc de s'interroger sur la substituabilité entre les offres de gros de diffusion sur la TNT, d'une part, et sur la RNT, d'autre part.
En premier lieu, il n'y a pas de substituabilité du côté de la demande sur le marché de gros aval dans la mesure où les autorisations délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel opèrent une distinction claire entre éditeurs de services télévisuels et radiophoniques. En outre, tous les éditeurs rassemblés dans les multiplex constitués pour ces services sont ou seront soumis à des obligations de couverture et à des calendriers de déploiement imposés qui ne leur permettront pas d'arbitrer entre la diffusion de la TNT et de la RNT, et ce quels que soient leurs coûts de diffusion. En outre, les éditeurs de services télévisuels, d'une part, et radiophoniques, d'autre part, ne sont généralement pas les mêmes.
En second lieu, en termes de substituabilité du côté de l'offre, il ressortait des contributions des acteurs à la consultation publique préliminaire, lancée par l'Autorité entre le 18 novembre 2008 et le 9 janvier 2009, d'importantes divergences sur l'architecture du réseau de diffusion qui sera déployé pour la RNT durant les trois prochaines années.
Sur la base des éléments d'informations dont elle disposait alors, l'Autorité avait considéré que le réseau de diffusion de la RNT pourrait s'appuyer pour une part significative sur le réseau existant de diffusion de la TNT et que, dès lors, les offres de gros de diffusion correspondantes seraient substituables entre elles. C'est donc sur un périmètre de marché pertinent incluant la RNT que l'ARCEP a saisi pour avis, le 25 février 2009, l'Autorité de la concurrence, qui a approuvé cette démarche, et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
A ce titre, dans son avis en date du 7 avril 2009, le Conseil supérieur de l'audiovisuel indique souhaiter « que la RNT puisse être lancée dans des conditions concurrentielles favorables afin de réduire les coûts de diffusion pour les multiplex et, in fine, pour les services de radio qui seront autorisés ».
Dans cette perspective, il s'accorde avec l'analyse initiale qui lui avait été transmise pour avis par l'ARCEP consistant à proposer « d'imposer à la société TDF, pour son offre d'accès pour la diffusion de la RNT, des obligations analogues à celles qui sont imposées pour la diffusion de la TNT, et notamment l'obligation de ne pas pratiquer des tarifs excessifs ou d'éviction sur l'ensemble de ses sites ».
De même, dans son avis n° 2009-A-09 en date du 17 avril 2009, l'Autorité de la concurrence, se fondant sur l'argumentation présentée initialement par l'ARCEP, estime que « l'inclusion de la RNT, pour la période considérée, dans le marché retenu par l'ARCEP est pertinente. En particulier, ce segment, s'il est encore à un stade préliminaire de son développement (les premières autorisations devraient être attribuées par le CSA aux éditeurs radiophoniques sélectionnés dans le courant du premier semestre 2009, pour un démarrage possible fin 2009), devrait s'appuyer en grande partie sur le réseau principal de diffusion de la TNT et ainsi constituer pour les acteurs de la TNT un "relais de croissance” ».
Toutefois, plusieurs éléments ont conduit l'ARCEP à faire évoluer son analyse.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel observe dans son avis en date du 7 avril 2009 que « la RNT constitue un marché émergent. En effet, les autorisations portant sur les premières zones de diffusion n'ont pas encore été attribuées et aucune date de lancement du service n'a été définitivement fixée à ce stade » et il relève « que la couverture des zones du premier appel à candidatures RNT peut être assurée par des sites FM existants ou exploités par différents diffuseurs ».
De plus, il ressort des éléments transmis récemment à l'ARCEP que, a minima dans les 19 premières agglomérations où la RNT a vocation à être déployée, les sites TNT ne représenteront, sur une zone donnée, qu'une part limitée, voire nulle, de l'ensemble des sites nécessaires pour la diffusion de la RNT.
L'ensemble de ces données, et plus particulièrement celles relatives à l'architecture du réseau envisagée par les différents acteurs de la RNT, ont donc conduit l'ARCEP à revoir son appréciation initiale.
Pour autant, il n'est pas exclu que l'accès à certains sites existants sur la TNT, en particulier les sites principaux, permette de couvrir de manière plus efficace certaines zones en RNT. En l'absence d'accès à ces infrastructures, les diffuseurs alternatifs pourraient être contraints de multiplier le nombre de sites de moindre hauteur pour assurer une couverture similaire, en supportant par ailleurs des coûts et des délais supérieurs.
En particulier, le Conseil supérieur de l'audiovisuel indique dans son avis en date du 7 avril 2009 que les prochaines phases de déploiement de la radio numérique terrestre « définiront des zones de couverture plus étendues, qui laisseront la possibilité aux éditeurs de radio de constituer leur réseau de diffusion, pouvant être composé de certains sites considérés comme non réplicables ».
Au vu de l'ensemble de ces éléments et en l'absence de déploiements effectifs des réseaux de diffusion de la RNT, encore émergente, l'Autorité ne peut conclure, à ce stade, à une substituabilité du côté de l'offre entre les offres de gros de diffusion de la TNT et de la RNT.
Cependant, afin de permettre le déploiement de la RNT dans des conditions concurrentielles satisfaisantes, l'Autorité pourra être amenée à procéder ultérieurement à une analyse de marché spécifique du marché de gros de la diffusion hertzienne terrestre de programmes radiophoniques en mode numérique. Cette analyse pourrait ainsi conduire à terme à la mise en place d'un dispositif de régulation ex ante proche de celui proposé dans la présente décision pour les offres de gros de diffusion de la TNT.
De manière transitoire, si les premières phases de déploiement de la RNT donnaient lieu à des difficultés concurrentielles significatives, liées à un éventuel refus d'accès aux sites de grande hauteur pour ces services, l'Autorité pourrait être amenée à se prononcer dans le cadre de règlements de différend.
Au vu de ce qui précède, les offres de gros de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique et les offres de gros de diffusion hertzienne terrestre de programmes radiophoniques en mode numérique n'apparaissent pas substituables à l'horizon de la présente analyse.
3. Absence de substituabilité entre les offres de gros de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique et les offres de gros de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes radiophoniques analogiques en mode FM.
L'Autorité avait considéré lors du premier cycle d'analyse de marché que la grande majorité des sites de diffusion hertzienne terrestre de services de radio en mode FM détenus par TDF était réplicable.
En effet, il apparaît que les sites de diffusion FM peuvent être installés beaucoup plus près des zones à desservir que les sites de diffusion de télévision, sans avoir recours à des points hauts naturels ou artificiels (pylônes élevés). Le nombre de sites utilisés pour la diffusion de la FM, notamment dans les zones urbaines, est ainsi très supérieur au nombre de sites utilisés pour la diffusion de la TNT et peut s'affranchir dans la majorité des cas de l'utilisation des sites hauts existants pour la diffusion de la TNT.
En conséquence, en termes de substituabilité du côté de l'offre, il apparaît que même en cas d'augmentation des tarifs sur le marché de gros amont de la diffusion de la TNT, un offreur présent uniquement sur le marché de gros amont de diffusion de la radio FM, ne serait pas en mesure de proposer facilement des offres de gros pour la TNT. En effet, les offreurs présents sur le seul marché de gros de la diffusion de la radio FM disposent généralement d'un ensemble de sites urbains de taille plus réduite que ceux nécessaires à la diffusion de la TNT. En conséquence, les investissements permettant la migration d'un réseau de diffusion de la radio vers un réseau de diffusion de la télévision seraient significatifs (rehaussement des pylônes notamment, déploiement de nouveaux sites de hauteur supérieure, etc.).
Ainsi, une variation de quelques points de pourcentage des tarifs des offres de gros de diffusion de programmes télévisuels en mode numérique n'est pas de nature à susciter l'apparition, à moyen terme, d'offres de gros proposées par un nombre significatif d'opérateurs traditionnellement positionnés sur le segment de la radio analogique, notamment FM.
Concernant la substituabilité du côté de la demande, même si les tarifs des offres proposées sur le marché de gros amont pour la TNT augmentaient légèrement, les diffuseurs clients de ces offres ne seraient probablement pas amenés à souscrire à des offres de gros pour la radio en mode FM. En effet, la demande pour des offres de diffusion sur le marché aval apparaît limitée : de nombreuses radios privées ont ainsi privilégié des mécanismes d'autodiffusion sur la FM (ce qui apparaît plus difficile à mettre en œuvre sur la radio numérique puisque les stations seront regroupées en multiplex de 4 à 5 radios en moyenne) et n'ont ainsi pas recours à des diffuseurs tiers. En outre, même si aucune extinction de la radio en mode FM n'est planifiée à ce stade, il est néanmoins probable que celle-ci soit opérée à long terme, une fois la RNT largement déployée. Dans ce contexte, en l'absence de visibilité sur la rentabilité des investissements qui pourraient être encourus, il apparaît difficile d'envisager sur la diffusion de la FM l'entrée de nouveaux entrants, même déjà présents sur la TNT.
S'agissant de la diffusion de la radio en mode FM, l'Autorité de la concurrence indique, dans son avis n° 2009-A-09 en date du 17 avril 2009, que « la grande majorité des sites de diffusion hertzienne terrestre de services de radio en mode FM détenus par TDF est réplicable et qu'ils peuvent être installés beaucoup plus près des zones à desservir que les sites de diffusion de télévision, sans avoir recours à des points hauts. D'ailleurs, sur ce marché, il est constaté une présence plus forte de la société TowerCast, concurrente de TDF. En outre, plusieurs éditeurs ont fait le choix de l'autodiffusion ».
Au vu de ce qui précède, les offres de gros de diffusion de programmes télévisuels en mode numérique et les offres de gros de diffusion de programmes radiophoniques en mode analogiques n'apparaissent pas substituables à l'horizon de la présente analyse.


4. Absence de substituabilité entre les offres de gros de diffusion par voie hertzienne terrestre
de programmes télévisuels en mode numérique et les offres de gros de diffusion de télévision sur mobile


Depuis 2005, des services audiovisuels sont accessibles sur les terminaux mobiles compatibles UMTS ou EDGE. Ces services de haut débit mobile sont actuellement diffusés en mode « point à point », par opposition au mode « point - multipoint » dit « broadcast », correspondant à la diffusion qui sera utilisée pour la diffusion de la télévision mobile personnelle (TMP) en technologie DVB-H.
A ce jour, un abonné ne peut accéder à des services audiovisuels sur son mobile que par la réception d'un flux constant (ou « streaming ») qui lui est spécifiquement dédié. Cette méthode se révèle fortement consommatrice de bande passante et risque à terme de saturer les réseaux mobiles.
La TMP, dont le lancement était initialement prévu début 2009, constitue un marché encore inexistant, dont le modèle économique et le déploiement du réseau restent à consolider. A cet égard, la répartition des rôles entre diffuseurs hertziens terrestres, opérateurs mobiles et fournisseurs de contenus sera déterminante pour le développement de ces services.
Il convient néanmoins de s'interroger sur la substituabilité éventuelle des offres de gros amont de diffusion de la TMP par rapport à celles proposées sur la TNT.
En effet, techniquement, la TMP s'appuiera sur un réseau de diffusion hertzienne terrestre en mode « broadcast ». L'architecture réseau qui sera retenue in fine sera toutefois en partie différente de celle qui prévaut actuellement pour la TNT. En effet, les sites de très grande hauteur utilisés pour la TNT dans les zones les plus denses ne suffiront pas à assurer une couverture et garantir une bonne réception à l'intérieur des immeubles en TMP. De nombreux sites plus petits situés en agglomération, analogues aux sites d'agglomération des opérateurs de téléphonie mobile, seront indispensables à la constitution d'un réseau de diffusion TMP.
En conséquence, en termes de substituabilité du côté de l'offre, même si les tarifs de premières offres de gros amont pour la diffusion de la TMP étaient plus élevés que pour la TNT, des offreurs présents uniquement sur la diffusion de la TNT devraient engager des investissements importants pour déployer plusieurs dizaines de sites de plus petites tailles, au vu de la densité de sites probablement très supérieure pour la TMP. Inversement, il n'est pas exclu qu'un acteur qui disposerait d'un réseau important de sites de moyenne et petite taille adapté à la diffusion de la TMP ne dispose pas en revanche d'un réseau de points hauts suffisants à la formulation d'offres de gros amont de diffusion sur la TNT.
Concernant la substituabilité du côté de la demande, les acteurs susceptibles de souscrire à des offres sur le marché de gros amont pourraient être relativement différents : en particulier, il n'est pas exclu que les opérateurs mobiles se positionnent sur la diffusion de la TMP, ce qui ne paraît pas, en revanche, envisageable sur la TNT, même en cas d'augmentation légère mais durable des tarifs des offres de gros amont sur la TMP.
En outre, l'absence de substituabilité n'est pas remise en cause par d'éventuelles contraintes indirectes liées à une substituabilité sur le marché de gros aval entre les offres de diffusion de la TNT, d'une part, et de la TMP, d'autre part. En effet, tous les éditeurs rassemblés dans les multiplex constitués pour ces services seront soumis à des obligations de couverture et à des calendriers de déploiement imposés qui ne leur permettront pas d'arbitrer entre la diffusion de la TNT ou de la TMP, et ce quels que soient leurs coûts de diffusion.
Enfin, l'Autorité de la concurrence relève dans son avis n° 2009-A-09 en date du 17 avril 2009 que « la TMP, qui en est à un niveau de développement similaire, nécessite un maillage du réseau plus étroit, intermédiaire entre le réseau TNT et le réseau GSM, et connaît de plus actuellement des difficultés de lancement du fait, notamment, de la complexité de la mise en place de son modèle économique. A l'horizon 2012, c'est-à-dire à la fin du second cycle de régulation envisagé, son inclusion dans le marché "régulable” ne semble pas nécessaire ».
Au vu de ce qui précède, l'Autorité conclut que les offres de gros de diffusion de programmes télévisuels en mode numérique et les offres de gros de diffusion de télévision sur mobile n'apparaissent pas substituables à l'horizon de la présente analyse.
Néanmoins, il n'est pas exclu que l'accès à certains sites existants sur la TNT, en particulier les sites principaux situés au cœur des grandes agglomérations françaises, permette de couvrir de manière plus efficace l'agglomération en question. En l'absence d'accès à ces infrastructures, il n'est pas exclu que les diffuseurs alternatifs soient ainsi contraints de multiplier le nombre de sites de moindre hauteur pour assurer une couverture similaire, en supportant par ailleurs des coûts et des délais supérieurs.
Si les premières phases de déploiement de la TMP donnent lieu à des difficultés concurrentielles significatives, liées à un éventuel refus d'accès aux sites de grande hauteur pour ces services, l'Autorité pourra être amenée à traiter cette situation en règlements de différend, voire, en tant que de besoin, à procéder à une analyse de marché spécifique du marché de gros de la diffusion de programmes audiovisuels sur mobiles.
Enfin, concernant les services de télévision de type UMTS ou EDGE en mode « point à point », l'absence de substituabilité avec les offres de gros sur le marché de gros amont de diffusion de la TNT découle des mêmes éléments que ceux présentés précédemment pour la TMP. Au surplus, cette absence de substituabilité tant du côté de l'offre que de la demande est renforcée par le fait que les réseaux correspondants et les acteurs concernés sont différents.
5. Absence de substituabilité entre les offres de gros de diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique et les offres de gros de diffusion audiovisuelle par ADSL, fibre optique, câble et satellite.
Dans un contexte de multiplication des plates-formes de diffusion audiovisuelle, du fait notamment de la numérisation des contenus et des réseaux, il convient d'analyser avec précision le degré de substituabilité des offres de gros de diffusion audiovisuelle entre les différentes plates-formes existantes, qui sont susceptibles de se faire concurrence.
En pratique, il n'existe pas de marché de gros amont de la diffusion audiovisuelle sur les plates-formes DSL, câble, fibre optique et satellite. L'analyse de substituabilité présentée ci-après sera donc principalement appréciée sur le marché de gros aval.
En termes de substituabilité du côté de l'offre, la plupart des opérateurs de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels ne sont pas à même d'entrer sur le marché des offres de gros de diffusion de programmes audiovisuels par câble, fibre optique, ADSL ou satellite en réponse à une augmentation faible mais durable des prix des offres similaires destinées à diffuser des programmes audiovisuels sur ces réseaux. En effet, ils devraient pour cela consentir des investissements importants qui ne semblent pas réalisables à l'horizon de cette analyse.
Ces investissements correspondent à ceux qui devraient être consentis par un opérateur de diffusion hertzienne terrestre pour déployer un réseau câblé, un réseau satellitaire, un réseau DSL ou un réseau très haut débit en fibre optique. Or, il s'agit de technologies totalement différentes. Les investissements se chiffreraient donc probablement en dizaines de millions d'euros.
Ainsi, une variation de quelques points de pourcentage des tarifs des offres de gros de diffusion de programmes audiovisuels par câble, ADSL ou satellite n'est pas de nature à susciter l'apparition, à moyen terme, d'offres de gros proposées par les opérateurs de diffusion hertzienne terrestre.
En termes de substituabilité du côté de la demande sur le marché de gros aval, il apparaît que, même en cas d'augmentation significative des coûts de diffusion sur la TNT, les multiplex ne seront pas en mesure de réduire cette diffusion sur la TNT en faveur des autres plates-formes. En effet, afin notamment de permettre l'extinction de l'analogique au 30 novembre 2011, l'article 96-2 de la loi du 30 septembre 1986 impose aux éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre l'obligation de couvrir 95 % de la population française à cette date. L'ensemble des éditeurs sélectionnés par le CSA est donc contraint par cette obligation, indépendamment des coûts de diffusion sous-jacents. En conséquence, non seulement une augmentation des coûts de diffusion sur la TNT ne conduirait pas les éditeurs à privilégier les plates-formes de diffusion alternative, mais elle pourrait au contraire limiter leur capacité à financer leur diffusion sur des plates-formes alternatives.
En outre, contrairement à de nombreux autres pays européens, la couverture des réseaux câblés en France est stable depuis plus de dix ans, aux alentours de 40 % de la population. Elle demeure très inférieure à la couverture actuelle (près de 90 % de la population) et future (plus de 95 % au 30 novembre 2011) de la TNT.
Par ailleurs, la télévision par ADSL est accessible à ce jour à moins de 50 % de la population du fait de plusieurs facteurs :
― la longueur de la paire de cuivre ne permet dans l'absolu d'amener la télévision par ADSL qu'à environ 70 % des foyers ;
― pour les opérateurs DSL alternatifs, la télévision par ADSL ne peut être proposée techniquement que dans les zones dégroupées (74 % de la population au 30 septembre 2008). Au vu du rythme d'extension du dégroupage, cette couverture ne semble pas en mesure de dépasser 55 % de la population d'ici trois ans ;
― pour France Télécom, dont la couverture actuelle en télévision par ADSL est également inférieure à 50 % de la population, le lancement de son service de télévision par satellite sur le reste du territoire couvert en ADSL rend peu probable l'extension significative de sa zone de couverture en télévision par ADSL.
En conséquence, la couverture de la télévision par ADSL restera significativement inférieure à la couverture des réseaux hertziens terrestres à l'horizon de la présente analyse. Cet écart est encore plus manifeste pour les offres audiovisuelles sur la fibre optique, puisque le déploiement de réseaux FttH n'en est qu'à ses débuts et s'étalera en tout état de cause sur une dizaine d'années. A l'horizon de la présente analyse, la couverture des offres audiovisuelles sur fibre optique demeurera donc inférieure à celle des autres plates-formes.
Ainsi, les limitations présentées par l'ADSL, le câble et la fibre optique en termes de couverture de la population accentuent l'absence de substituabilité entre les services de diffusion sur ces plates-formes et les offres de gros de diffusion hertzienne. Seul l'hertzien garantit à un éditeur de dimension nationale de pouvoir diffuser ses programmes à un nombre suffisant de téléspectateurs, et ce notamment pour les chaînes gratuites financées principalement par la publicité.
Au surplus, les services de diffusion sur ADSL font d'ores et déjà l'objet d'une régulation ex ante de gros, par le biais du dégroupage de la boucle locale, reconduite par la décision n° 2008-0835 (5). Il n'y a pas lieu de prévoir de mesures spécifiques à l'occasion de la révision de la présente analyse de marché.
Concernant le satellite, s'il offre une couverture théorique de 100 % de la population, il présente néanmoins plusieurs inconvénients qui constituent des obstacles à son développement. En effet, des contraintes liées à la réglementation de l'urbanisme et au fonctionnement des copropriétés rendent souvent difficile la souscription à une offre de télévision par satellite en zone urbaine, ce qui limite structurellement la pénétration du satellite. Par ailleurs, en raison de l'absence de voie de retour permanente, la fourniture de services interactifs ou de vidéo à la demande par satellite nécessite de relier temporairement le terminal à la ligne téléphonique, alors que des services de type vidéo à la demande (par envoi en mode « broadcast » de programmes stockés sur le disque dur d'un client final) devraient se développer sur la TNT à l'horizon de la présente analyse. En pratique, un éditeur à dimension nationale, notamment s'il s'agit d'une chaîne gratuite, ne paraît donc pas en mesure de s'appuyer sur la seule diffusion par satellite pour diffuser ses programmes au plus grand nombre.

(5) Décision n° 2008-0835 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 juillet 2008 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché.