Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski nautique » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités nautiques », mention monovalente « ski nautique ».
Est dispensé des tests organisés par la Fédération française de ski nautique mentionnés à l'article 3 le sportif de haut niveau en ski nautique inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport et titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1).
Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du « ski d'argent » en ski classique ou du « spray d'argent » en wakeboard délivré par la Fédération française de ski nautique et titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1).