Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « boxe », spécialité « boxe anglaise » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « boxe ».
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau de boxe inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.