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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2009 portant création de la mention « boxe » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2009 portant création de la mention « boxe » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies à l'article 5 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « boxe anglaise ».
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du prévôt fédéral de boxe délivré par la Fédération française de boxe s'il justifie d'une expérience de trois cent cinquante heures dans le domaine de la boxe en qualité d'entraîneur ou d'animateur. Cette expérience est attestée par le responsable légal de la structure ou des structures dans lesquelles l'expérience a été exercée.