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Article AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2009 modifiant l'arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2009 modifiant l'arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)


" ANNEXE I



DOSSIER D'INSCRIPTION À L'EXAMEN PROBATOIRE


Le dossier d'inscription à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne comprend les pièces suivantes :
― une demande d'inscription établie sur un imprimé normalisé comportant une photographie d'identité ;
― une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport ;
― pour les candidats de nationalité française âgés de moins de vingt-cinq ans, une photocopie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense ;
― l'unité d'enseignement " premiers secours en équipe de niveau 1 " ou son équivalent ;
― un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'alpinisme datant de moins de trois mois à la date de l'ouverture des épreuves ;
― deux enveloppes dont l'une de format 23 × 16 cm, affranchies au tarif d'un envoi de 20 à 50 grammes, portant mention du nom, du prénom et de l'adresse du candidat ;
― une liste des courses et escalades réalisées dont les courses obligatoires apparaissant sur la liste fixée et communiquée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Cette liste est élaborée par le candidat selon un modèle défini par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. "


Article 8


Dispositions transitoires.

Les candidats ayant passé avec succès l'examen probatoire en 2009 et qui entreront en formation en juillet 2010 suivront en début de formation un module complémentaire de quarante heures, visant à évaluer leurs capacités à mobiliser leurs compétences techniques en autonomie, dans un environnement de haute montagne.
Les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de ce module seront déterminées par le jury et communiquées au candidat.
En cas d'échec, les candidats auront la possibilité de suivre à nouveau ce module complémentaire, dans la limite de la durée de validité du livret de formation.


Article 9


Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 2009.



Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur
de l'emploi et des formations
,
V. Sevaistre