L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les candidats titulaires du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " escalade ”, peuvent, à leur demande, être dispensés de l'épreuve d'escalade de la première partie qui est alors affectée d'une note forfaitaire de onze.
Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve de ski de la première partie :
― les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ” ;
― les candidats titulaires du brevet national de pisteur secouriste du deuxième degré ou du brevet national de pisteur secouriste, option " ski alpin ”, deuxième degré.
L'épreuve correspondante est alors affectée d'une note forfaitaire de onze.
Après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, le directeur de l'ENSA peut dispenser, à leur demande, les candidats appartenant à la sélection en cours ou à la sélection de l'année précédente des jeunes alpinistes de haut niveau de la Fédération française de la montagne et de l'escalade des épreuves techniques suivantes de l'examen probatoire :
― l'épreuve d'escalade en chaussons d'escalade ;
― les évolutions en neige ou glace ;
― les évolutions en terrains variés comportant notamment une évolution en rocher en chaussures de montagne.
Pour chacune des épreuves faisant l'objet d'une dispense, la note de onze est attribuée. »