Le dernier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où le titulaire du livret de formation est frappé d'une incapacité physique d'une durée supérieure à un an médicalement justifiée, le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme peut en autoriser la prorogation pour une durée équivalente, après avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne. »