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Article AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2009 portant réglementation de la circulation aérienne militaire)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2009 portant réglementation de la circulation aérienne militaire)


2.1.3. Exercice de la CAM au-dessus de la haute mer


Les dispositions définies dans le présent chapitre s'appliquent à tout aéronef bénéficiaire des services de la CAM évoluant dans des espaces aériens internationaux situés au-dessus de la haute mer en complément aux règles de la CAM.
Un aéronef évoluant en CAM au-dessus de la haute mer doit tenir dûment compte de la sécurité de la navigation des autres usagers aériens et notamment des aéronefs en CAG, à cette fin :
a) Les règles qu'il applique doivent être compatibles avec les règles internationales ;
b) Les activités de la CAM se déroulant au-dessus de la haute mer font, si la mission le permet, l'objet d'une information auprès des Etats riverains étrangers avec si possible un préavis minimum de deux jours (ce qui ne constitue en aucun cas une demande d'autorisation) ;
c) Les activités aériennes militaires doivent, dans la mesure du possible, être organisées en fonction de la densité connue ou prévisible du trafic aérien en CAG.
La liberté de survol d'un vol CAM en haute mer s'arrête à l'entrée des eaux souveraines d'un Etat. La pénétration de l'espace aérien souverain est soumise aux règles de compatibilité entre vols CAM et vols CAG, selon la classe d'espace aérien considérée ou la zone concernée. L'application de celles-ci ne dispense pas de l'obtention préalable des autorisations de pénétration du territoire et d'escale en vigueur selon des accords internationaux.


2.2. Modalités d'application des règles de la CAM
au-dessus de la haute mer à l'intérieur des FIR françaises


2.2.1. En espace aérien de classe A à D


Les pénétrations des vols CAM dans ces espaces sont soumises aux dispositions suivantes :
2.2.1.1. Vols CAM aux instruments (CAM I) :
a) Sauf cas exceptionnel ou impossibilité technique, ces vols sont coordonnés avant le départ auprès des organismes gestionnaires de ces espaces et entre organismes de la circulation aérienne concernés ;
b) Ces vols sont coordonnés en temps réel entre l'organisme assurant le contrôle des aéronefs en vol CAM aux instruments et l'organisme de la circulation aérienne gestionnaire de l'espace concerné. Si l'organisme chargé du contrôle de la CAM est un dispositif de contrôle embarqué ou aéroporté, à moins que celui-ci dispose des moyens adéquats pour assurer cette coordination, le relais est assuré par un organisme de la circulation aérienne à terre (CCMAR, CDC, CMCC, CCER) ;
c) Les modalités de cette coordination peuvent être régies par la mise en œuvre de protocoles avec les organismes du contrôle de la circulation aérienne concernés ;
d) Le service du contrôle est fourni avec l'aide du radar ou moyen équivalent par l'organisme du contrôle de la CAM. Des procédures particulières peuvent être établies entre les organismes de la circulation aérienne concernés pour pallier une éventuelle panne radio et/ou radar.
2.2.1.2. Vols CAM à vue (CAM V) :
a) Dans la mesure du possible, ces vols sont coordonnés auprès des organismes gestionnaires de ces espaces avant le départ.
b) Les aéronefs évoluant en CAM V appliquent les règles de la CAM à vue (chapitre 4 du RCAM) et respectent les prescriptions liées aux classes d'espace A à D (chapitre 2 du SCAM).
Toutefois, les aéronefs en CAM V sont autorisés à déroger exceptionnellement aux règles concernant les prescriptions liées aux classes d'espace. Dans ce cas, l'autorité compétente est alors responsable de la dérogation accordée.
2.2.1.3. Vols CAM tactique (CAM T) :
a) Ces vols sont soumis à l'acceptation préalable des organismes gestionnaires des espaces concernés et à des procédures de coordination établies entre eux et les organismes concernés de la CAM et de la CAG ;
b) Les aéronefs évoluant en CAM T se soumettent aux règles édictées dans le chapitre 6 (règles de la CAM Tactique) du RCAM ;
c) Ces vols sont coordonnés en temps réel entre l'organisme tactique et l'organisme de la circulation aérienne gestionnaire de l'espace concerné. Si l'organisme tactique est un dispositif de contrôle embarqué ou aéroporté, à moins que celui-ci dispose des moyens adéquats pour assurer cette coordination, le relais est assuré par un organisme de la circulation aérienne à terre (CCMAR, CDC, CMCC, CCER...) ;
d) Les modalités de cette coordination peuvent être régies par la mise en œuvre de protocoles avec les organismes du contrôle de la circulation aérienne concernés ;
e) Des procédures particulières sont établies entre les organismes concernés pour pallier une éventuelle panne radio et/ou radar.


2.2.2. Dans les zones dangereuses d'entraînement
en Atlantique et en Méditerranée


Les aéronefs peuvent effectuer tous les types de vol CAM dans les zones dangereuses d'entraînement en Atlantique et en Méditerranée publiées par la voie de l'information aéronautique, conformément aux dispositions particulières applicables à ces zones.
2.2.3. En espace aérien de classe E à G et en dehors des zones dangereuses d'entraînement en Atlantique et en Méditerranée
Les aéronefs en CAM doivent respecter les obligations mentionnées en 1.1, et évoluer soit :
a) Selon les règles de vol CAM V ;
b) Selon les règles de la CAM I, sous contrôle radar d'un organisme du contrôle de la CAM ;
c) Selon les règles de la CAM T.
Divers centres opérationnels nationaux et interalliés coordonnent enpartie l'occupation conjointe de cet espace aérien maritime par les différentes catégories de vol de la circulation aérienne militaire (aéronefs de patrouille maritime, dispositifs d'aviation embarquée...).
Lorsqu'elles présentent un danger potentiel pour les autres usagers aériens et notamment les aéronefs en CAG, les activités de la CAM sont coordonnées selon des procédures générales en vigueur applicables au plan national.


2.3. Modalités d'application des règles de vol CAM
au-dessus de la haute mer à l'extérieur des FIR françaises


Les dispositions contenues dans le présent chapitre et relatives à la haute mer à l'extérieur des FIR françaises relèvent de la responsabilité du ministère de la défense.


2.3.1. Dans les espaces aériens de classe A à D


a) Une information sur les activités aériennes est fournie dans la mesure du possible avec un préavis de deux jours aux organismes étrangers compétents en matière de circulation aérienne ;
b) Les dispositions du paragraphe 2.2.1 sont appliquées.
Au niveau européen, pour les exercices programmés, une coordination s'effectue avec les organismes de la circulation aérienne impliquées.


2.3.2. Hors de l'espace aérien de classe A à D


Les aéronefs en CAM doivent respecter les dispositions mentionnées au paragraphe 2.2.3.
Lorsque ces activités sont susceptibles de présenter un danger potentiel pour les autres usagers aériens et notamment les aéronefs en CAG, elles sont coordonnées :
a) En Europe, selon les procédures définies (coordination via l'AMC compétente) ;
b) Hors de l'Europe avec l'autorité ATS compétente, conformément aux dispositions de l'annexe 11 de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée.


2.4. Dispositions applicables pour tout survol
de navire de guerre porteur d'aéronefs


Hormis les aéronefs en provenance ou à destination d'un navire de guerre, les aéronefs évoluant en CAM s'attacheront à ne pas évoluer dans les volumes tactiques définis ci-après, sauf dans les cas suivants :
a) Coordination préalable avec le commandant opérationnel de la zone maritime d'exercices ;
b) Coordination avec l'organisme de la circulation aérienne militaire chargé de fournir des services de la CAM ou d'assurer la coordination des activités aéromaritimes dans l'espace considéré (CCMAR notamment), s'il existe (3) ;
c) Coordination et contact radio avec le navire de guerre.
Les volumes tactiques associés aux différents navires de guerre porteurs d'aéronefs ont la forme d'un cylindre de (x) NM de rayon centré sur le bâtiment et sont définis comme suit :



Vous pouvez consulter le tableau, non reproduit ci-après, en
cliquant sur le lien " Fac-similé " situé en bas de la présente page


BPH. ― Bâtiment porte-hélicoptères ;
BPC. ― Bâtiment de projection et de commandement ;
PA. ― Porte-avions.
Ces dispositions sont applicables en tous lieux, au-dessus des navires de guerre français. Il est cependant recommandé de les respecter au-dessus des navires de guerre étrangers présentant les mêmes caractéristiques.
Note 1. ― Les volumes ainsi définis ne sont pas des espaces privatifs réservés à l'usage exclusif des navires, mais une facilité d'usage concédée pour la mise en œuvre de leurs moyens aériens. Ils ne peuvent pas se substituer aux espaces aériens réglementairement établis et publiés par la voie de l'information aéronautique. Ils ne sont pas opposables aux aéronefs non soumis aux règles de la CAM.
Note 2. ― A l'intérieur des eaux territoriales françaises, lorsque ces volumes interfèrent avec un espace aérien de classe A à D ou une zone P, D ou R dûment établi(e) et porté(e) à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, tout vol effectué à l'intérieur de ces volumes à partir du bord est coordonné avec l'organisme gestionnaire de l'espace aérien ou de la zone considéré(e).
Note 3. ― En haute mer, les aéronefs opérant à partir du bord appliquent les dispositions des paragraphes 2.2 et 2.3 du présent chapitre.
(3) Cet organisme peut fournir des renseignements concernant la position des navires aux aéronefs en vol.