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Article AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2009 portant réglementation de la circulation aérienne militaire)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2009 portant réglementation de la circulation aérienne militaire)



3.1. Bénéficiaires


Le service du contrôle de la circulation aérienne militaire n'est pas nécessairement lié à une structure ou à un statut d'espace aérien déterminé. Il est assuré au bénéfice :
a) De tous les vols CAM I et peut être rendu dans la totalité de l'espace aérien ;
b) Des vols en CAM T effectués dans un espace aérien réservé ;
c) Des vols CAM V dans les espaces aériens des classes A, B, C ou D ;
d) De tous les vols CAM V spécial ;
e) De l'ensemble de la circulation d'aérodrome des aérodromes contrôlés.
En outre, les aéronefs évoluant selon les règles de la CAM peuvent bénéficier du service du contrôle de la part des organismes du contrôle de la circulation aérienne générale selon des modalités fixées par des arrêtés conjoints et précisées, si nécessaire, par des lettres d'accords ou protocoles passés entre les administrations pour des espaces aériens désignés.


3.2. Mise en œuvre du service du contrôle
de la circulation aérienne militaire


Les différentes fonctions du service du contrôle de la circulation aérienne militaire décrites en 2.3 sont assurées par différents organismes :
a) Contrôle en route :
― par un centre de détection et de contrôle (CDC) ;
― par un centre militaire de coordination et de contrôle (CMCC) ;
― par un centre de contrôle d'approche (APP) dans certains cas définis.
b) Contrôle d'approche :
― par un centre de contrôle d'approche ;
― par une tour de contrôle d'aérodrome ;
― par un centre de détection et de contrôle dans certains cas définis ;
― par d'autres organismes désignés.
c) Contrôle d'aérodrome :
― par une tour de contrôle d'aérodrome ;
― par d'autres organismes désignés.
d) Contrôle des vols d'essais, de réception et à caractère technique :
― par un centre de contrôle essais réception (CCER).
e) Contrôle d'activités particulières liées à l'entraînement des forces et aux missions opérationnelles :
― par tout organisme de contrôle de la CAM en fonction des contraintes propres à chaque activité.


3.3. Fonctionnement du service du contrôle
de la circulation aérienne militaire
3.3.1. Principe


Afin d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne militaire, un organisme du contrôle de la circulation aérienne :
a) Reçoit des renseignements concernant des mouvements prévus de chaque aéronef et des modifications qui leur sont apportées et connaît en permanence la position de chaque aéronef, à l'aide d'un ensemble radar ou de tout autre moyen équivalent ou à l'aide de procédures préétablies ;
b) Détermine, d'après les renseignements reçus, les positions relatives des aéronefs signalés ;
c) Délivre des clairances et des informations au profit des aéronefs placés sous son contrôle afin de prévenir les collisions et d'ordonner la circulation aérienne ;
d) Coordonne ses clairances avec les autres organismes de la circulation aérienne :
1. Chaque fois qu'un aéronef risquerait sans cela d'entraver la circulation placée sous le contrôle de ces autres organismes ;
2. Avant de transférer à ces autres organismes le contrôle d'un aéronef.
Les méthodes utilisées par les organismes du contrôle de la circulation aérienne militaire pour prévenir les collisions entre les aéronefs en vol contrôlé sont :
a) La séparation ;
b) L'information de trafic.


3.3.2. Visualisation des mouvements


Les renseignements relatifs aux mouvements aériens, ainsi que les autorisations du contrôle de la circulation aérienne accordées pour ces mouvements, sont affichés de manière que le contrôle de la circulation aérienne puisse les analyser aisément, et assurer avec efficacité l'acheminement de la circulation aérienne et une séparation convenable entre les aéronefs.


3.3.3. Réservé
3.3.4. Bénéficiaires de la séparation


Les organismes désignés pour rendre les services du contrôle de la CAM assurent la séparation :
a) Des vols CAM I vis-à-vis des vols CAM I, des vols CAM T et des vols IFR dans l'ensemble de l'espace aérien ;
b) Des vols CAM I vis-à-vis des vols CAM V et des vols VFR :
1. Dans l'espace aérien de classe A, si le vol à vue a obtenu une dérogation pour pénétrer et évoluer dans cet espace et si la séparation est exigée dans les conditions explicitement définies par cette dérogation ;
2. Dans les espaces aériens de classes B, C, E, F et G.
c) Des vols CAM I vis-à-vis des vols CAM V spécial et des vols VFR spécial dans les CTR ;
d) Des vols CAM I vis-à-vis des vols CAM V de nuit et des vols VFR de nuit ;
e) Des vols CAM V vis-à-vis de tous les vols connus ou observés :
1. Dans l'espace aérien de classe A, si le vol à vue a obtenu une dérogation pour pénétrer et évoluer dans cet espace et si la séparation est exigée dans les conditions explicitement définies par cette dérogation ;
2. Dans l'espace aérien de classe B.
f) Des vols CAM V vis-à-vis des vols CAM I, des vols CAM T et des vols IFR dans l'espace aérien de classe C ;
g) Des vols CAM V spécial vis-à-vis des vols CAM I et des vols IFR dans les CTR ;
h) Des vols CAM V de nuit vis-à-vis de tous les vols connus ou observés :
1. Dans l'espace aérien de classe A, si le vol à vue a obtenu une dérogation pour pénétrer et évoluer dans cet espace et si la séparation est exigée dans les conditions explicitement définies par cette dérogation ;
2. Dans l'espace aérien de classe B.
i) Des vols CAM V de nuit vis-à-vis des vols CAM I, des vols CAM T et des vols IFR dans les espaces aériens de classes C et D ;
j) Des vols CAM V de nuit vis-à-vis des vols CAM I et des vols IFR dans les espaces aériens de classes E et F ;
k) Des vols CAM T vis-à-vis de tous les vols connus ou observés dans les espaces aériens de classes A, B, C et D ;
l) Entre tous les vols sur la piste d'un aérodrome contrôlé.


3.3.5. Moyens pour assurer la séparation


Un organisme du contrôle de la circulation aérienne assure la séparation par l'un, au moins, des moyens suivants :
a) Séparation verticale, obtenue par l'assignation de niveaux différents déterminés d'après le tableau des niveaux de vol approprié des règles de la CAM (appendice F du RCAM).
Toutefois, la correspondance entre niveaux et route, prescrite dans cet appendice, ne s'applique qu'à défaut d'indications contraires données dans les publications d'information aéronautique appropriées ou les autorisations du contrôle de la circulation aérienne ;
b) Séparation horizontale, obtenue en assurant :
1. Une séparation longitudinale, obtenue en maintenant un intervalle de temps ou de distance entre les aéronefs volant sur une même route, sur des routes convergentes ou dans des directions opposées ; ou
2. Une séparation latérale, obtenue en maintenant les aéronefs sur des routes différentes ou dans des régions géographiques différentes ;
c) Séparation à l'aide du radar ;
d) Séparation par réservation d'un espace aérien.


3.3.6. Bénéficiaires de l'information de trafic


Les organismes du contrôle de la circulation aérienne désignés fournissent l'information de trafic :
a) Aux vols CAM I vis-à-vis des vols VFR et en CAM V en espace aérien de classe D ;
b) Aux vols CAM V vis-à-vis des vols CAM V et des vols VFR en espace aérien de classe C ;
c) Aux vols CAM V vis-à-vis de tous les vols connus ou observés dans les espaces aériens de classes D, E et F ;
d) Aux vols CAM V spécial vis-à-vis des vols VFR spécial et CAM V spécial dans les CTR ;
e) Aux vols CAM V de nuit vis-à-vis des vols CAM V de nuit et des vols VFR de nuit dans les espaces aériens de classes C, D, E et F ;
f) A tous les vols appartenant à la circulation d'aérodrome des aérodromes contrôlés.


3.3.7. Contenu de l'information de trafic


Les organismes des services de la circulation aérienne militaire chargés de fournir les informations de trafic n'assurent pas la séparation entre les vols concernés.
Les informations de trafic sont les renseignements donnés à un pilote par un organisme des services de la circulation aérienne pour l'avertir que d'autres aéronefs, dont la présence est connue ou observée, peuvent se trouver à proximité de sa position ou de sa route prévue, afin de l'aider à éviter une collision.
Le choix des manœuvres éventuelles permettant d'éviter les collisions demeure de la responsabilité des pilotes en application des règles de l'air.
Si cela est matériellement possible, les informations sur les aéronefs concernés sont délivrées sous la forme et dans l'ordre suivant :
a) Position de l'autre aéronef ou d'un groupe d'aéronefs :
1. Position relative (gisement et distance) ; ou
2. Position estimée (relèvement et distance par rapport à un point significatif) et heure estimée correspondante ;
3. Position caractéristique sur une trajectoire spécifiée ou dans le circuit d'aérodrome ;
b) Sens de déplacement connu ou estimé ;
c) Type d'aéronef ;
d) Position verticale relative ;
e) Evolution dans le plan vertical.
Note. ― Lorsqu'il s'agit de fournir une information de trafic sur un dispositif comportant plusieurs aéronefs évoluant selon les règles de la CAM, l'information de trafic fournie aux autres aéronefs concerne l'ensemble du dispositif.


3.4. Minimums de séparation
3.4.1. Choix des minimums de séparation


Les minimums de séparation applicables dans une portion déterminée de l'espace aérien sont choisis parmi les minimums prescrits par les dispositions des « procédures pour les services de la CAM » qui sont applicables aux cas considérés.


3.4.2. Les détails des minimums de séparation


Les détails des minimums de séparation choisis et des zones d'application correspondantes sont notifiés :
a) Aux organismes des services de la circulation aérienne intéressés ; et
b) Aux pilotes et aux états-majors et directions par l'intermédiaire des publications d'information aéronautique.


3.5. Responsabilité du contrôle
3.5.1. Responsabilité du contrôle d'un vol donné


A tout moment, un vol donné n'est sous le contrôle que d'un seul organisme du contrôle de la circulation aérienne militaire.


3.5.2. Responsabilité du contrôle dans une portion d'espace aérien


Le contrôle de tous les aéronefs évoluant en CAM dans une portion d'espace aérien donnée incombe à un seul organisme du contrôle de la circulation aérienne désigné pour rendre des services dans cet espace aérien.
Toutefois, le contrôle d'un aéronef ou d'un groupe d'aéronefs peut être délégué à d'autres organismes du contrôle de la circulation aérienne, à condition que soit prévue et assurée la coordination entre les organismes du contrôle de la circulation aérienne intéressés.
Des lettres d'accord, protocoles, ordres d'opérations ou consignes particulières officialiseront cette délégation de services et donc de responsabilité du contrôle.
Les conditions dans lesquelles est assurée la compatibilité entre les deux circulations aériennes, militaire et générale, contrôlées par un organisme unique ou des organismes distincts sont précisées par un arrêté fixant les règles destinées à assurer la compatibilité des règles applicables à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire, complété, le cas échéant, par des protocoles particuliers entre organismes de la circulation aérienne.


3.6. Transfert de contrôle
3.6.1. Lieu et moment du transfert


Transférer un aéronef, c'est transmettre la responsabilité d'un organisme du contrôle (transféreur) à un autre organisme du contrôle (accepteur).
Le transfert du contrôle d'un aéronef d'un organisme du contrôle de la circulation aérienne militaire à un autre organisme CAM ou CAG et inversement s'effectue de la manière suivante :
3.6.1.1. Entre deux organismes assurant le contrôle en route :
Le contrôle d'un aéronef est transféré d'un organisme assurant le contrôle en route dans sa zone de responsabilité à l'organisme assurant le contrôle en route dans une zone de responsabilité adjacente conformément aux dispositions définies dans les lettres d'accord établies entre les organismes concernés.
3.6.1.2. Entre un organisme assurant le contrôle en route et un organisme assurant le contrôle d'approche, ou entre deux organismes assurant le contrôle d'approche :
Le contrôle d'un aéronef est transféré d'un organisme assurant le contrôle en route à un organisme assurant le contrôle d'approche ou vice versa, ou entre deux organismes assurant le contrôle d'approche, conformément aux dispositions définies dans les lettres d'accord établies entre les organismes concernés.
3.6.1.3. Entre un organisme assurant le contrôle d'approche et une tour de contrôle d'aérodrome :
3.6.1.3.1. Aéronef à l'arrivée :
Le contrôle d'un aéronef à l'arrivée est transféré de l'organisme assurant le contrôle d'approche à la tour de contrôle d'aérodrome :
a) Lorsque l'aéronef est aux abords de l'aérodrome ; et
1. Qu'on estime qu'il pourra effectuer à vue l'approche et l'atterrissage, ou
2. Qu'il se trouve dans des conditions météorologiques de vol à vue ininterrompues ; ou
b) Lorsque l'aéronef se trouve à un point ou à un niveau prescrit, comme il est spécifié dans les lettres d'accord ou les instructions de l'organisme des services de la circulation aérienne ; ou
c) Lorsque l'aéronef a atterri.
3.6.1.3.2. Aéronef au départ :
Le contrôle d'un aéronef au départ est transféré de la tour de contrôle d'aérodrome à l'organisme assurant le contrôle d'approche :
a) Lorsque les conditions météorologiques de vol à vue règnent aux abords de l'aérodrome :
1. Avant que l'aéronef quitte les abords de l'aérodrome ; ou
2. Avant que l'aéronef entre en conditions météorologiques de vol aux instruments ; ou
3. Lorsque l'aéronef se trouve à un point ou à un niveau prescrit,
selon ce qui est spécifié dans les lettres d'accord ou les instructions de l'organisme des services de la circulation aérienne ;
b) Lorsque les conditions météorologiques de vol aux instruments règnent sur l'aérodrome :
1. Immédiatement après que l'aéronef a décollé ; ou
2. Lorsque l'aéronef se trouve à un point ou à un niveau prescrit,
selon ce qui est spécifié dans les lettres d'accord ou les instructions de l'organisme des services de la circulation aérienne.
3.6.1.4. Entre positions de contrôle au sein du même organisme de contrôle de la circulation aérienne :
Le contrôle d'un aéronef est transféré d'une position de contrôle à une autre au sein du même organisme des services de la circulation aérienne à un point, un niveau ou un moment spécifié dans les consignes locales de cet organisme.


3.6.2. Coordination du transfert


3.6.2.1. Accord pour le transfert :
Le contrôle d'un aéronef n'est transféré d'un organisme du contrôle de la circulation aérienne à un autre qu'avec l'accord de l'organisme du contrôle accepteur ; cet accord est obtenu conformément aux dispositions de 3.6.2.2, 3.6.2.2.1, 3.6.2.2.2 et 3.6.2.3.
3.6.2.2. Communication des éléments appropriés :
L'organisme du contrôle transféreur communique à l'organisme du contrôle accepteur les éléments appropriés du plan de vol en vigueur ainsi que tous autres renseignements intéressant le transfert demandé.
3.6.2.2.1. Dans le cas d'un transfert de contrôle effectué au moyen de données radar, les renseignements intéressant ce transfert comprennent notamment l'indicatif radio, la position, le cap, le niveau de vol, le code transpondeur, et, s'il y a lieu, le numéro général et la vitesse de l'aéronef, d'après les observations radar effectuées immédiatement avant le transfert.
Le transfert est réalisé lorsque l'organisme accepteur a donné son accord et a établi la liaison radio avec l'aéronef.
3.6.2.2.2. Dans le cas d'un transfert non radar, les renseignements intéressant ce transfert comprennent les renseignements de position, la localisation du point de transfert, l'heure estimée, le niveau de vol sur ce point et les autres renseignements nécessaires.
Le transfert est réalisé lorsque l'organisme accepteur a donné son accord et a établi la liaison radio avec l'aéronef.
3.6.2.3. Acceptation du transfert :
L'organisme du contrôle accepteur :
a) Indique s'il lui est possible d'accepter le contrôle de l'aéronef dans les conditions spécifiées par l'organisme du contrôle transféreur, à moins que, en vertu d'un accord préalable entre les deux organismes intéressés, l'absence d'une indication de ce genre ne signifie l'acceptation des conditions spécifiées ; ou bien il indique les modifications éventuelles qu'il est nécessaire d'apporter à ces conditions ;
b) Précise tout autre renseignement ou toute autre autorisation concernant une phase ultérieure du vol qu'il juge nécessaire de communiquer à l'aéronef au moment du transfert.
3.6.2.4. Confirmation du transfert :
Sauf entente contraire des deux organismes intéressés, l'organisme du contrôle accepteur avise l'organisme du contrôle transféreur dès qu'il a établi des communications bilatérales vocales et/ou par liaison de données avec l'aéronef intéressé et assumé le contrôle de celui-ci.
3.6.2.5. Procédures de coordination applicables :
Les procédures de coordination applicables, y compris les points de transfert du contrôle, sont spécifiées dans des lettres d'accord ou des instructions.
3.6.2.6. Auto-transfert :
La procédure d'auto-transfert s'applique à des aéronefs évoluant selon les règles de la CAM et devant être transférés entre deux organismes du contrôle de la CAM.
Si la liaison ne peut être établie entre les organismes concernés, le pilote, sur autorisation de l'organisme transféreur, prend contact avec l'organisme accepteur. Il maintient l'écoute de la fréquence radio de l'organisme transféreur qui conserve la responsabilité du contrôle. Cette procédure est dite « auto-transfert ».
L'auto-transfert est terminé lorsque le pilote annonce à l'organisme transféreur sa prise en compte par l'organisme accepteur.


3.7. Les autorisations du contrôle
de la circulation aérienne (ou clairance)


Les autorisations du contrôle de la circulation aérienne ont pour but unique d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne.


3.7.1. Teneur des autorisations


3.7.1.1. Une autorisation du contrôle de la circulation aérienne comprend :
a) L'identification de l'aéronef indiquée dans le plan de vol ;
b) La limite d'autorisation ;
c) La route, la zone ou portion d'espace aérien selon le cas ;
d) Le ou les niveaux de vol pour la totalité ou pour les différentes parties du vol et les changements de niveau, si nécessaire ;
e) Toutes autres instructions ou renseignements nécessaires sur les questions telles que les manœuvres d'approche ou de départ, les communications et éventuellement l'heure d'expiration de l'autorisation.
3.7.1.2. Itinéraires normalisés de départ et d'arrivée :
Des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée, ainsi que les procédures correspondantes, peuvent être établies lorsque cela est nécessaire pour faciliter :
a) L'acheminement sûr, ordonné et rapide de la circulation aérienne ;
b) La description de la route et des procédures à suivre dans les autorisations.


3.7.2. Réservé
3.7.3. Collationnement


3.7.3.1. Collationnement des autorisations et instructions :
L'équipage de conduite répète au contrôleur de la circulation aérienne les parties des autorisations et instructions du contrôle communiquées en phonie qui intéressent la sécurité. Les éléments suivants sont toujours collationnés :
a) Autorisation de route, de zone ou de portion d'espace aérien selon le cas ;
b) Autorisations et instructions pour entrer sur une piste, y atterrir, en décoller, attendre avant la piste, la traverser ou la remonter ;
c) Piste en service, calage altimétrique, code transpondeur, niveau, cap, vitesse et, les niveaux de transition lorsqu'ils sont indiqués par le contrôleur.
3.7.3.1.1. Les autres autorisations ou instructions, y compris les autorisations conditionnelles sont collationnées ou il en est accusé réception de manière à indiquer clairement qu'elles ont été comprises et qu'elles seront respectées.
3.7.3.1.2. Le contrôleur écoute le collationnement pour s'assurer que l'équipage de conduite a bien reçu et compris l'autorisation ou l'instruction, et il intervient immédiatement pour corriger toute disparité éventuellement révélée par le collationnement.
3.7.3.2. Réservé.


3.7.4. Coordination des autorisations


Les autorisations du contrôle de la circulation aérienne sont coordonnées entre les organismes de contrôle de la circulation aérienne pour toute la route que doit suivre un aéronef ou pour une partie spécifiée de cette route.
Lorsque cette coordination n'a pas été réalisée ou n'est pas possible, l'aéronef ne reçoit d'autorisation que jusqu'au point où la coordination est certaine ; à ce point ou avant d'atteindre ce point, l'aéronef reçoit une nouvelle autorisation avec des instructions d'attente, s'il y a lieu.


3.7.5. Régulation du débit de la circulation aérienne militaire


Des mesures spécifiques de régulation du débit peuvent être mises enplace par les organismes chargés d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne militaire, pour des raisons liées à la gestion du trafic ou des impératifs de la défense.
3.7.5.1. Régulation :
Une gestion du trafic aérien CAM est instituée pour l'espace aérien où la demande dépasse, ou va dépasser selon les prévisions, la capacité déclarée des services du contrôle de la circulation aérienne militaire intéressés.
3.7.5.2. Réservé.
3.7.5.3. Gestion de la régulation :
Lorsqu'un organisme du contrôle de la CAM s'aperçoit qu'il lui est impossible d'acheminer d'autres aéronefs dans un délai donné en un point ou une zone donnée, en plus de ceux déjà acceptés ou qu'il ne peut les accepter qu'à une certaine cadence, il en informe les autres organismes intéressés. Dans la mesure du possible, il donne une heure prévue de la fin des mesures de régulation du débit. Les aéronefs se dirigeant vers ce point ou vers cette zone sont également avisés des retards prévus ou des restrictions qui sont imposées.


3.8. Contrôle de la circulation des personnes
et des véhicules sur les aérodromes
3.8.1. Circulation des personnes ou des véhicules


La circulation des personnes ou des véhicules, y compris les aéronefs remorqués, sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome est contrôlée par la tour de contrôle d'aérodrome pour éviter tout risque pour eux-mêmes ou pour les aéronefs atterrissant, roulant au sol ou décollant.


3.8.2. Séparation et règles de priorité des véhicules


Séparation et règles de priorité des véhicules :
a) Le nombre de personnes et de véhicules circulant sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome est limité au strict minimum et il est tenu compte en particulier des spécifications relatives à la protection des zones sensibles ILS lorsque des approches de précision sont en cours ;
b) La séparation minimale appliquée entre un véhicule et un aéronef qui circule en surface est prescrite par les consignes d'exploitations locales.


3.8.3. Priorité des véhicules de secours


Les véhicules de secours qui se dirigent vers un aéronef en détresse ont priorité de passage sur tout autre mouvement en surface.


3.8.4. Autres véhicules


Sous réserve des dispositions du 3.8.3, tous les véhicules y compris les véhicules remorquant un aéronef se conforment aux instructions données par la tour de contrôle de l'aérodrome.


3.9. Réservé
3.10. Réservé