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Article AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2009 portant réglementation de la circulation aérienne militaire)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2009 portant réglementation de la circulation aérienne militaire)



Les documents et enregistrements relatifs à un événement, incident, accident ou une infraction doivent être conservés au moins jusqu'à la clôture de l'enquête.


2.20. Coordination entre l'autorité compétente
des services de la météorologie et l'autorité CAM compétente
2.20.1. Arrangements


Afin de veiller à ce que les aéronefs reçoivent les renseignements météorologiques les plus récents nécessaires à l'exploitation, des arrangements sont conclus, selon les besoins, entre l'autorité compétente des services de la météorologie et l'autorité compétente pour que le personnel des services de la circulation aérienne militaire :
a) En plus d'utiliser des indicateurs de mesure à distance, rende compte, s'ils ont été observés par le personnel des services de la circulation aérienne militaire ou communiqués par un aéronef, d'autres éléments météorologiques dont il pourrait être convenu ;
b) Rende compte, le plus tôt possible, au centre météorologique associé, des phénomènes météorologiques importants pour l'exploitation, s'ils ont été observés par le personnel des services de la circulation aérienne militaire ou communiqués par un aéronef et s'ils n'ont pas été mentionnés dans le message d'observations météorologiques d'aérodrome ;
c) Communique, le plus tôt possible, au centre de veille météorologique associé, les renseignements pertinents concernant toute activité volcanique prééruptive, toute éruption volcanique ainsi que la présence d'un nuage de cendres volcaniques. De plus, il communiquera les renseignements au centre de veille météorologique et au centre d'avis de cendres volcaniques (VAAC) qui leur sont associés.


2.20.2. Coordination entre les centres


Une étroite coordination est maintenue entre les centres de contrôleen route et les centres de veille météorologique associés pour assurer la cohérence des renseignements sur les cendres volcaniques inclus dans les messages SIGMET et les NOTAM.
2.21. Coordination entre les autorités des services d'information aéronautique et les autorités des services de la circulation aérienne militaire


2.21.1. Arrangements


Pour faire en sorte que l'organisme de la défense rendant les services d'information aéronautique obtienne des renseignements lui permettant de fournir des informations à jour avant le vol et de répondre aux besoins d'information en cours de vol, des arrangements sont conclus pour que le personnel des services de la circulation aérienne militaire lui communique, dans un délai minimal :
a) Des renseignements sur les conditions d'utilisation de l'aérodrome ;
b) L'état opérationnel des installations, services et aides de navigation associés dans sa zone de responsabilité ;
c) L'apparition d'activités volcaniques et autres phénomènes naturels observés par le personnel des services de la circulation aérienne ou signalées par des aéronefs ;
d) Tout autre renseignement considéré comme important pour l'exploitation.


2.21.2. Coordination entre les organismes


Avant l'introduction de tout changement affectant le dispositif de navigation aérienne, les services ayant la responsabilité du changement tiennent compte des délais qui sont nécessaires à l'organisme des services d'information aéronautiques pour préparer et éditer les éléments à publier en conséquence. Pour garantir que cet organisme reçoive l'information en temps utile, une étroite coordination entre les services concernés est par conséquent nécessaire.


2.21.3. Le système AIRAC


Sont particulièrement importantes les modifications des renseignements aéronautiques qui ont une incidence sur les cartes et/ou les systèmes de navigation informatisés et qu'il faut communiquer selon le système de régularisation et de contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques (AIRAC). Pour la remise des informations et données brutes aux services d'information aéronautique, le personnel des services de la circulation aérienne militaire se conforme au calendrier préétabli et convenu internationalement des dates de mise en vigueur AIRAC, compte tenu en outre d'un délai postal de 14 jours.


2.21.4. Spécifications de précision
et d'intégrité des données aéronautiques


Le personnel des services de la circulation aérienne militaire qui est chargé de fournir les informations et données aéronautiques brutes aux services d'information aéronautique tient compte, dans cette tâche, des spécifications de précision et d'intégrité des données aéronautiques qui figurent à l'appendice 2 de la présente annexe.


2.22. Altitudes minimales de vol


Des altitudes minimales de vol sont déterminées pour chacune des routes TACAN et itinéraires CAM assurant une marge minimale de franchissement pour l'obstacle déterminant.
Les ITI CAM sont normalement utilisés en espace aérien supérieur. Ils sont utilisables en espace aérien inférieur sous certaines conditions comme support de navigation.


2.23. Service à assurer aux aéronefs en état d'urgence
2.23.1. Attention particulière
à accorder à un aéronef en état d'urgence


Un aéronef que l'on sait ou que l'on croit être en état d'urgence, y compris un aéronef qui est l'objet d'une intervention illicite, bénéficie du maximum d'attention et d'assistance et a la priorité sur les autres aéronefs selon les circonstances.
Dès qu'il sait qu'un aéronef est en état d'urgence, l'organisme des services de la CAM alerte le centre de coordination de sauvetage (CCS) conformément aux procédures établies.
Pour indiquer qu'il est en état d'urgence, un aéronef doté d'un transpondeur peut procéder de la façon suivante :
a) Utiliser le transpondeur sur le mode 3/A, code 7700 ; ou
b) Utiliser le transpondeur sur le mode 3/A, code 7500, pour indiquer expressément qu'il est l'objet d'une intervention illicite.


2.23.2. Cas d'une intervention illicite


Lorsque l'on sait ou croit qu'un aéronef est l'objet d'une intervention illicite, les organismes des services de la circulation aérienne militaire avisent le centre national des opérations aériennes (CNOA) et répondent promptement aux demandes de cet aéronef. Les renseignements relatifs à la sécurité du vol continuent à être transmis à l'aéronef et les mesures nécessaires sont prises pour accélérer l'exécution de toutes les phases du vol et surtout pour permettre à l'aéronef de se poser en sécurité.


2.23.3. Réservé
2.24. Situations fortuites en vol
2.24.1. Aéronef égaré ou non identifié


Dans le présent paragraphe, les termes « aéronef égaré » et « aéronef non identifié » ont les significations suivantes :
a) Aéronef égaré. Aéronef qui s'est écarté sensiblement de sa trajectoire prévue ou qui signale qu'il ne connaît pas sa position.
b) Aéronef non identifié. Aéronef qui a été observé ou signalé comme évoluant dans une zone donnée, mais dont l'identité n'a pas été déterminée.
Un même aéronef peut être considéré simultanément par un organisme comme « égaré » et par un autre organisme comme « non identifié ».
Un aéronef égaré ou non identifié peut être considéré comme étant l'objet d'une intervention illicite.
2.24.1.1. Aéronef égaré :
Dès qu'un organisme des services de la circulation aérienne militaire sait qu'un aéronef est égaré, il prend toutes les mesures nécessaires indiquées en 2.24.1.1.1 et 2.24.1.1.2 pour aider cet aéronef et pour assurer la sécurité du vol.
Il est particulièrement important qu'un organisme des services de la circulation aérienne fournisse une assistance à la navigation à un aéronef dont il sait qu'il s'égare, ou est sur le point de s'égarer, dans une zone où il existe un danger pour sa sécurité.
2.24.1.1.1. Si la position de l'aéronef n'est pas connue, l'organisme des services de la circulation aérienne militaire :
a) S'efforce d'établir des communications bilatérales avec l'aéronef, à moins que de telles communications ne soient déjà établies ;
b) Utilise tous les moyens disponibles pour déterminer la position de l'aéronef ;
c) Informe les autres organismes des services de la circulation aérienne chargés des zones dans lesquelles l'aéronef a pu ou peut s'égarer, en tenant compte de tous les facteurs qui auraient pu exercer une influence sur la navigation de l'aéronef dans ces circonstances ;
d) Informe, conformément aux procédures adoptées sur le plan local, les organismes militaires appropriés (dont le CCS) et leur communique les données de plan de vol et autres données pertinentes relatives à l'aéronef égaré ;
e) Demande aux organismes mentionnés ci-dessus et aux autres aéronefs en vol d'aider dans la mesure du possible à établir la communication avec l'aéronef et à déterminer sa position.
2.24.1.1.2. Lorsque la position de l'aéronef a été déterminée, l'organisme des services de la circulation aérienne militaire :
a) Avise l'aéronef de sa position et des mesures correctives à prendre ;
b) Fournit, selon les besoins, aux autres organismes des services de la circulation aérienne appropriés des renseignements pertinents sur l'aéronef égaré ainsi que tous les avis qui auront été donnés à celui-ci ;
c) Avise le CCS.
2.24.1.2. Aéronef non identifié :
Dès qu'un organisme des services de la circulation aérienne militaire sait qu'un aéronef non identifié se trouve dans la partie d'espace aérien dont il a la charge, il s'efforce de déterminer l'identité de l'aéronef. A cette fin, l'organisme des services de la circulation aérienne militaire prend celles des mesures ci-après qui conviennent selon les circonstances :
a) Il s'efforce d'établir des communications bilatérales avec l'aéronef ;
b) Il se renseigne au sujet du vol auprès des autres organismes des services de la circulation aérienne dans la région d'information de vol et leur demande d'aider à établir des communications bilatérales avec l'aéronef ;
c) Il se renseigne au sujet du vol auprès des organismes des services de circulation aérienne qui desservent les régions d'information de vol contiguës et il leur demande d'aider à établir des communications bilatérales avec l'aéronef ;
d) Il essaie d'obtenir des renseignements d'autres aéronefs se trouvant dans la région ;
e) Il en informe le Centre national des opérations aériennes (CNOA).
2.24.1.3. Réservé.


2.24.2. Interception d'aéronefs


L'interception d'aéronefs fait l'objet de textes et d'instructions particuliers.


2.25. Importance de l'heure dans les services
de la circulation aérienne militaire
2.25.1. Utilisation du temps


Les organismes des services de la circulation aérienne militaire utilisent le Temps universel coordonné (UTC) et indiquent le temps en heures et minutes, le jour étant de 24 heures commençant à minuit.


2.25.2. Visualisation du temps


Les organismes des services de la circulation aérienne militaire sont équipés d'horloges qui indiquent les heures et les minutes et qui sont clairement visibles de chaque poste d'exploitation dans l'organisme intéressé.


2.25.3. Vérification du temps


Il est procédé à la vérification des horloges et autres systèmes d'enregistrement de l'heure des organismes des services de la circulation aérienne suivant les besoins, afin de s'assurer que leurs indications sont exactes à 30 secondes près par rapport à l'heure UTC.
Les organismes des services de la circulation aérienne qui utilisentles communications par liaison de données vérifient, selon les besoins, leurs horloges et autres systèmes d'enregistrement de l'heure afin de s'assurer que leurs indications sont exactes à une seconde près par rapport à l'heure UTC.


2.25.4. L'heure exacte


L'heure exacte est donnée par une station fixant l'heure officielle ou, si c'est impossible, par un autre organisme qui obtient l'heure exacte d'une station fixant l'heure officielle.


2.25.5. Communication de l'heure


Les organismes des services de la circulation aérienne militaire indiquent l'heure exacte aux aéronefs sur demande. L'heure est vérifiée à une demi-minute près.


2.26. Etablissement de spécifications d'emport
et d'utilisation de transpondeurs signalant l'altitude-pression


Des spécifications d'emport de transpondeurs signalant l'altitude-pression dans certaines portions définies de l'espace aérien sont établies dans :
a) L'arrêté modifié du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anticollision installés à bord des aéronefs volant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine ;
b) L'arrêté modifié du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anticollision installés à bord des aéronefs volant dans les espaces aériens d'outre-mer exploités par l'administration française.


2.27. Réservé
2.28. Systèmes de référence communs
2.28.1. Système de référence horizontal


Le système géodésique mondial ― 1984 (WGS-84) est utilisé comme système de référence horizontal (géodésique) pour la navigation aérienne. Les coordonnées géographiques aéronautiques (latitude et longitude) communiquées sont exprimées selon le référentiel géodésique WGS-84.


2.28.2. Système de référence vertical


Le niveau moyen de la mer (MSL), qui donne la relation entre la hauteur liée à la gravité (altitude) et une surface appelée géoïde, est utilisé comme système de référence vertical pour la navigation aérienne.


2.28.3. Système de référence temporel


2.28.3.1. Système utilisé :
Le système de référence temporel utilisé pour la navigation aérienneest la calendrier grégorien et le temps universel coordonné (UTC).
2.28.3.2. Réservé.


2.29. Compétences linguistiques
2.29.1. Principe


Les fournisseurs de services de la circulation aérienne militaire s'assurent que les contrôleurs de la circulation aérienne militaire parlent et comprennent les langues utilisées pour les communications radiotéléphoniques.


2.29.2. Réservé
2.30. Mesures d'exception


Les autorités des services de la circulation aérienne militaire élaborent et promulguent des plans de mesures d'exception à mettre en œuvre en cas de perturbation, ou de risque de perturbation, des services de la circulation aérienne générale et des services de soutien dans l'espace aérien où ils sont tenus d'assurer ces services. Ces plans sont au besoin élaborés avec le concours des autorités des services de la circulation aérienne générale et de I'OACI, en étroite coordination avec les autorités des services de la circulation aérienne chargées de fournir ces services dans les parties adjacentes de cet espace ainsi qu'avec les usagers de l'espace aérien concernés.


2.31. Plan de remplacement


Un plan de remplacement est la reprise des fonctions d'un CDC par un autre CDC. Il est conçu pour pallier la rupture de service d'un CDC et atténuer les contraintes sur les activités aériennes contrôlées.
Le plan de remplacement est accompagné de limitations et/ou restrictions. Les différents plans de remplacement sont publiés dans un document particulier.