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Article AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2009 portant réglementation de la circulation aérienne militaire)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2009 portant réglementation de la circulation aérienne militaire)



2.18.2. But de cette coordination


Le but de cette coordination est de parvenir à la conclusion d'arrangements optimaux qui permettent d'éviter tout danger pour les aéronefs et se traduisent par le minimum de perturbations dans l'exploitation normale de ces aéronefs en CAG et en CAM.


2.18.3. Publication de renseignements sur les activités
présentant un danger potentiel pour les aéronefs en CAG


Il incombe aux autorités des services de la CAM de faire publier les renseignements concernant les activités qui présentent un danger potentiel pour les aéronefs en vol CAG.


2.18.4. Réservé
2.18.5. Emissions de faisceaux laser


Il est pris des dispositions appropriées pour empêcher que les émissions de faisceaux laser n'aient des effets préjudiciables sur les vols.


2.18.6. Réservé
2.19. Données aéronautiques
2.19.1. Définition


Les données aéronautiques intéressant les services de la circulationaérienne militaire sont déterminées et communiquées conformément aux spécifications de précision et d'intégrité des tableaux 1 à 5 de l'appendice 2 et compte tenu des procédures du système qualité établi. Les spécifications de précision des données aéronautiques sont fondées sur un niveau de confiance de 95 %, et à ce sujet, les données de position sont identifiées selon trois types : points mesurés (par exemple, positions d'aides de navigation), points calculés (obtenus par calcul mathématique à partir de valeurs mesurées de points dans l'espace, de points de repère, etc.) et points déclarés (par exemple, points de limite de régions d'information de vol).


2.19.2. Intégrité des données


L'intégrité des données aéronautiques est maintenue pendant tout le processus, depuis le mesurage ou la création jusqu'à la remise au prochain utilisateur prévu. Les spécifications d'intégrité des données aéronautiques sont fondées sur le risque que peut entraîner l'altération des données ainsi que sur l'usage qui en est fait. En conséquence, on applique la classification et les niveaux d'intégrité des données suivants :
a) Données critiques : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraîne une forte probabilité que la sécurité de la poursuite du vol et de l'atterrissage d'un aéronef soit sérieusement compromise, avec un risque de catastrophe ;
b) Données essentielles : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraîne une faible probabilité que la sécurité de la poursuite du vol et de l'atterrissage d'un aéronef soit sérieusement compromise, avec un risque de catastrophe ;
c) Données ordinaires : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraîne une très faible probabilité que la sécurité de la poursuite du vol et de l'atterrissage d'un aéronef soit sérieusement compromise, avec un risque de catastrophe.


2.19.3. Réservé
2.19.4. Réservé
2.19.5. Coordonnées géographiques


Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont déterminées et communiquées aux services d'information aéronautique selon le Système géodésique mondial ― 1984 (WGS-84). Les coordonnées géographiques obtenues par conversion mathématique au système WGS-84 mais pour lesquelles le degré de précision des mesures prises à l'origine sur le terrain n'est pas conforme aux spécifications du tableau 1 de l'appendice 2 sont signalées aux services d'information aéronautique.


2.19.6. Degré de précision


Le degré de précision des mesures effectuées sur le terrain ainsi que celui des déterminations et calculs dans lesquels ces mesures ont servi sont tels que les données de navigation opérationnelles obtenues pour les différentes phases de vol se situent à l'intérieur des écarts maximaux, par rapport à un cadre de référence approprié comme il est indiqué dans les tableaux de l'appendice 2.
Note 1. ― Par cadre de référence approprié, on entend un cadre qui permet l'application du WGS-84 à une position donnée et auquel toutes les coordonnées sont liées.
Note 2. ― Les spécifications relatives à la publication des données aéronautiques figurent au chapitre 2 de l'annexe 4 de l'OACI et au chapitre 3 de l'annexe 15 de l'OACI.
Note 3. ― Pour les repères et les points ayant une double fonction, par exemple, point d'attente et point d'approche interrompue, c'est le degré de précision le plus élevé qui s'applique.


2.19.7. Enregistrement, conservation
et restitution des données


Les organismes de la circulation aérienne militaire doivent conserver tous les documents et enregistrements relatifs à la fourniture des services de la circulation aérienne pendant une période d'au moins 30 jours.
Les exigences en matière d'enregistrement, de conservation et de restitution des données relatives à la gestion du trafic aérien sont définies par arrêté interministériel (2).

(2) Arrêté du 20 octobre 2004 relatif aux enregistrements de données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution.