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Article AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2009 portant réglementation de la circulation aérienne militaire)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2009 portant réglementation de la circulation aérienne militaire)

APPENDICE C


RCAM : HAUTEUR MINIMUM DE VOL


(Arrêtés du 20 janvier 1948, du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958)



MONOMOTEURS
à pistons, hélicoptères
MULTIMOTEURS
mono et multiréacteurs
ou turbopropulsion
Usines isolées.
Installations à caractère industriel.
Hôpitaux, centres de repos ou tous autres établissements portant une marque distinctive (v).
Vols suivant une direction parallèle à une autoroute ou à proximité de celle-ci.
300 m
(1 000 pieds)
1 000 m
(3 300 pieds)
Agglomérations dont la largeur moyenne ne dépasse pas 1 200 m.
Rassemblements de personnes ou d'animaux, réunions publiques, hippodromes, parcs à bestiaux, domaines skiables des stations de sports d'hiver, plages...
500 m
(1 650 pieds)
1 000 m
(3 300 pieds)
Villes dont la largeur moyenne est comprise entre 1 200 m et 3 600 m.
Rassemblements de plus de 10 000 personnes.
1 000 m
(3 300 pieds)
1 000 m
(3 300 pieds)
Villes dont la largeur moyenne est supérieure à 3 600, sauf Paris.
Rassemblements de plus de 100 000 personnes.
1 500 m
(5 000 pieds)
1 500 m
(5 000 pieds)
Paris : limites des anciennes fortifications de la ville.
Survol interdit sauf :
― aux aéronefs militaires en mission de transport au-dessus de 2 000 mètres (6 500 pieds) ;
― autorisation particulière.
(v) Arrêté du 15 juin 960 relatif aux marques distinctives à apposer sur les hôpitaux, centres de repos ou tout autre établissement ou exploitation pour en interdire le survol à basse altitude modifié par arrêté du 4 février 1960 portant application dans les territoires d'outre-mer de l'arrêté du 15 juin 1960.
Note 1. ― Arrêté du 20 janvier 1948 relatif au survol de Paris.
Note 2. ― Arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux.
Note 3. ― Arrêté modifié du 17 novembre 1958 portant réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères.
Note 4. ― Des dérogations aux règles de survol fixées par les arrêtés ci-dessus peuvent être accordées par les états-majors et directions compétents.




APPENDICE D


RCAM : FEUX RÉGLEMENTAIRES DES AÉRONEFS


Feux de position


Tous aéronefs sauf ballons et aéronefs captifs


Les feux de position sont les suivants :
a) Feu rouge ininterrompu émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef dans un angle de 110° mesuré vers la gauche (bâbord) à partir de l'avant ;
b) Feu vert ininterrompu émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef dans un angle de 110° mesuré vers la droite (tribord) à partir de l'avant ;
c) Feu blanc ininterrompu émettant vers l'arrière au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef dans un angle de 140° également réparti à droite (tribord) et à gauche (bâbord).
d) Les feux de gauche et de droite doivent être placés aussi loin que possible l'un de l'autre ; le feu blanc doit être placé aussi loin que possible à l'arrière de l'aéronef.
Des feux supplémentaires peuvent être nécessaires aux aéronefs à flot pour se conformer aux règlements applicables aux navires.


Vous pouvez consulter le croquis, non reproduit ci-après, en
cliquant sur le lien " Fac-similé " situé en bas de la présente page


Ballons


Un feu rouge placé à 5 mètres au moins et à 10 mètres au plus en dessous de la nacelle et visible dans toutes les directions.


Aéronefs captifs (ballons, cerfs volants, etc.)


Les aéronefs captifs et leur câble de retenue doivent porter des feux correspondant au balisage d'un obstacle artificiel de même hauteur.


Feux anticollision


Le signal émis par les feux anticollision doit être constitué par des éclats rouges ou blancs.
Les feux anticollision doivent rayonner autant que possible dans tous les azimuts jusqu'à 30° au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef.


APPENDICE E


RCAM : SIGNAUX


1. Signaux de détresse et d'urgence


Note 1. ― Aucune des dispositions de la présente section n'interdit à un aéronef en détresse l'emploi de tous les moyens dont il dispose pour attirer l'attention, faire connaître sa position et demander de l'aide.
Note 2. ― Le détail des procédures de transmission des signaux de détresse et des signaux d'urgence figure dans les procédures de radiotéléphonie définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile (1).
Note 3. ― Pour les détails sur les signaux visuels de recherches et de sauvetage, se reporter à l'annexe 12 de l'OACI.

(1) Arrêté du 27 juin 2000, relatif aux procédures de radiotéléphonie à l'usage de la circulation aérienne générale.