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Article AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2009 portant réglementation de la circulation aérienne militaire)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2009 portant réglementation de la circulation aérienne militaire)



6.1. Préambule


L'entraînement des forces, la réalisation d'opérations particulières de souveraineté ou de service public et les vols d'essais, de réception ou à caractère technique, doivent parfois être réalisés selon des modalités spécifiques qui requièrent l'utilisation de règles adaptées.
La prise en compte de ces spécificités a conduit à définir des règles de vol particulières, appelées « règles de vol CAM Tactique » (CAM T), destinées à permettre l'exécution de ces vols sous réserve de garantir un niveau de sécurité acceptable tel qu'il est défini au supplément E de l'annexe 11 de l'OACI pour les autres usagers aériens ainsi que pour les personnes et les biens à la surface.
Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le délégué général pour l'armement et le directeur général de la gendarmerie nationale sont responsables :
a) De l'élaboration des textes particuliers (instructions, directives, consignes d'emploi...) pour l'exécution de ces vols ;
b) De la mise en œuvre des vols exécutés selon les règles de la CAM T au sein de ses forces.
De plus, le général commandant l'aviation légère de l'armée de terre, l'amiral commandant la force d'aéronautique navale, le général commandant la brigade aérienne du contrôle de l'espace et le directeur du centre d'essais en vol établissent et font appliquer les procédures particulières liées à l'exécution de ces vols.


6.2. Domaine d'emploi


La CAM T s'applique à tous les vols qui, pour des besoins d'entraînement ou pour des raisons techniques ou opérationnelles ne peuvent être effectués ni en CAM V ni en CAM I et sont exécutés soit :
a) A l'intérieur d'espaces réservés dans des conditions spécifiées au paragraphe 6.7.1 ;
b) En dehors d'espaces réservés dans des conditions spécifiées au paragraphe 6.7.2.
La CAM T ne s'applique pas aux vols de liaison.


6.3. Equipement des aéronefs


Un aéronef effectuant un vol CAM T doit être équipé des instruments nécessaires à l'exécution du vol.


6.3.1. Radiocommunications


Les aéronefs évoluant en CAM T doivent être munis de l'équipement de radiocommunication permettant une liaison bilatérale avec les autres aéronefs en vol et les organismes au sol, aéroportés ou embarqués désignés.


6.3.2. Interruption des communications


Les états-majors et directions établissent les procédures particulières pour les cas de panne de radiocommunications.


6.3.3. Utilisation du transpondeur


Sauf impératifs précisément définis par les textes particuliers visés au paragraphe 6.1, l'utilisation du transpondeur est conforme aux dispositions du paragraphe 3.11.


6.3.4. Utilisation des feux des aéronefs


Les aéronefs évoluant en CAM T utilisent les feux conformément aux dispositions du paragraphe 3.2.3.


6.4. Conditions météorologiques minimales


Les vols CAM T peuvent se dérouler soit en VMC soit en IMC.
Les états-majors et directions définissent, dans des textes particuliers, les conditions météorologiques minimales dans lesquelles les équipages placés sous leur autorité peuvent exécuter les vols CAM T.
Pour les vols réalisés en dehors d'un espace aérien réservé, les valeurs minimales retenues ne peuvent pas être inférieures aux valeurs suivantes :
a) Visibilité en vol : 500 mètres ou distance parcourue en 30 secondes de vol (la plus élevée des deux valeurs) ;
b) Vol effectué en dehors des nuages.


6.5. Niveaux minimaux utilisables


Les états-majors et directions définissent, dans des textes particuliers, les niveaux minimaux dans lesquels les équipages placés sous leur autorité peuvent exécuter les vols CAM T en fonction de la mission à exécuter, des espaces aériens concernés et des moyens utilisés.
De même, les autorités chargées d'élaborer les exercices ou d'ordonner des vols exécutés selon les règles de la CAM T définissent les niveaux minimaux adaptés à chaque exercice ou mission ordonnée.
Les aéronefs en CAM T ne volent pas au-dessous du niveau minimal suivant :
a) Pour les vols d'entraînement, altitude/hauteur minimale de sécurité (11) fixée par les états-majors et directions, dans des textes particuliers ; ou
b) Pour les exercices et missions particulières, altitude/hauteur de sécurité définie dans les directives et ordres de vol de l'autorité en charge de l'exercice ou ordonnatrice de la mission ; ou
c) Plancher de contrôle de l'organisme de la CAM concerné ; ou
d) Distance spécifiée de la limite inférieure de l'espace aérien réservé, fixée par les consignes des états-majors et directions concernés ou dans les ordres d'exercice ou de vol.
De plus, les vols réalisés en CAM T ne doivent pas porter atteinte à la propriété privée. Les autorités chargées d'élaborer les exercices ou d'ordonner des vols nécessitant l'utilisation de terrains privés ou appartenant à une autre administration (zones de mise à terre, sites de parachutage par exemple), doivent obtenir l'autorisation écrite préalable des propriétaires desdits terrains ou des administrations compétentes.
Sauf dérogation exceptionnelle accordée pour les aéronefs militaires par les états-majors et directions compétents, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux doivent être respectées.
Les vols CAM T doivent aussi respecter les dispositions concernant les parcs et réserves naturels, visonnières et autres sites spécifiés édictées par les autorités compétentes et/ou publiées dans la documentation aéronautique.

(11) Altitude/hauteur minimale de sécurité assurant une marge de franchissement d'obstacle spécifiée dans une portion d'espace déterminée.