4.1. Conditions météorologiques minimales
Exception faite des vols effectués suivant les conditions particulières définies en 4.2, les vols CAM à vue sont effectués dans des conditions météorologiques minimales spécifiées dans le tableau du paragraphe 3.9.
4.2. Conditions particulières de vol en CAM V
4.2.1. Le vol CAM V spécial
Des conditions particulières équivalentes à celle du VFR spécial peuvent être prescrites dans les zones de contrôle.
Sauf autorisation d'un organisme du contrôle de la circulation aérienne, dite " clairance CAM V spécial ", un aéronef en vol CAM à vue ne doit ni décoller d'un aérodrome situé dans une zone de contrôle, ni atterrir sur cet aérodrome, ni pénétrer dans la circulation de cet aérodrome :
a) Lorsque le plafond est inférieur à 450 m (1 500 ft) ; ou
b) Lorsque la visibilité au sol est inférieure à 5 km.
Une clairance CAM V spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans une zone de contrôle, quand le pilote estime que les conditions météorologiques de vol à vue ne sont pas réunies ou ne vont plus l'être.
4.2.2. Conditions particulières d'arrivées
et de départs à vue pour les aéronefs de combat
Des arrivées et des départs à vue sont possibles aux conditions météorologiques établies par le code des couleurs terrain.
4.3. Les vols CAM V de nuit
Exception faite des vols effectués suivant les conditions particulières définies en 4.2, les vols CAM V de nuit sont effectués dans des conditions météorologiques minimales spécifiées dans le tableau du paragraphe 3.9.
4.4. Les niveaux minimaux, niveaux maximaux
et niveaux de croisière
4.4.1. Niveaux à respecter pour les vols en CAM V
Sauf pour les manœuvres liées au décollage et à l'atterrissage, les niveaux minimaux, maximaux et de croisière sont définis dans le tableau ci-après :
4.4.2. Règles complémentaires
Les hauteurs de vol minimum définies ci-dessus sont majorées pour :
a) Le survol de certaines installations et agglomérations (conformément à l'appendice C) ;
b) Le survol des parcs nationaux et réserves naturelles (MILAIP France).
4.5. Vol CAM V au-dessus du FL 195 (7)
Ces vols ne sont pas autorisés.
4.6. Réservé
4.7. Réservé
4.8. Vol CAM V effectué dans un espace aérien contrôlé
Un aéronef en vol CAM V bénéficie du service du contrôle de la CAM dans la mesure où il a obtenu une clairance et s'il :
a) Vole dans un espace aérien de classe A (8), B, C ou D ; ou
b) Fait partie de la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé ; ou
c) Effectue un vol CAM V spécial.
Cas particulier :
Vols CAM V sans clairance dans un espace où la clairance est obligatoire.
Lorsque, pour des motifs d'ordre opérationnel ou technique, un vol CAM V est amené à pénétrer, sans clairance, dans un espace où l'obtention d'une clairance est normalement obligatoire pour la circulation aérienne générale, celui-ci doit manœuvrer, avec l'assistance éventuelle d'un organisme de la CAM, pour maintenir sa route suffisamment éloignée des autres aéronefs, afin de pallier l'absence de fourniture de séparation ou d'information de trafic. Le vol en CAM V amené à pénétrer sans clairance se tiendra à l'écart des circuits d'aérodrome et des axes d'arrivée et de départ des vols IFR.
En dernier ressort, la prévention des collisions repose sur l'application des règles de l'air par l'ensemble des aéronefs de chaque circulation.