3.1. Protection des personnes et des biens
3.1.1. Négligence ou imprudence
dans la conduite des aéronefs
3.1.1.1. Risque pour la vie ou les biens des tiers :
Un aéronef n'est pas conduit sciemment d'une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la vie ou les biens de tiers.
La conduite d'un aéronef est effectuée selon les ordres de vols établis en application des règles de la CAM et des textes particuliers propres à chaque armée et à chaque direction. En outre, les phases de vol dérogatoires aux règles générales de vol ne peuvent s'effectuer que sur ordre, dans les espaces et les créneaux horaires prévus à cet effet.
3.1.1.2. Fatigue des équipages :
Tout membre de l'équipage s'abstient d'exercer ses fonctions dès qu'il ressent une déficience quelconque de nature à lui faire croire qu'il ne remplit pas les conditions d'aptitude nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
3.1.2. Niveau minimal
Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, les aéronefs ne volent pas au-dessous du niveau minimal fixé au paragraphe 4.4 (vols CAM à vue), au paragraphe 5.1.2 (vols CAM aux instruments), au paragraphe 6.5 (vols CAM tactique) et en appendice C.
3.1.3. Niveaux de croisière
Les niveaux de croisière auxquels est effectué un vol ou une partie d'un vol sont exprimés :
a) En niveaux de vol, pour les vols effectués à un niveau égal ou supérieur au niveau de vol le plus bas utilisable ou, le cas échéant, à un niveau supérieur à l'altitude de transition ;
b) En altitudes, pour les vols effectués à une altitude inférieure au niveau de vol le plus bas utilisable ou, le cas échéant, à une altitude égale ou inférieure à l'altitude de transition.
3.1.4. Jet d'objets, aérolargage ou pulvérisation
Rien n'est jeté, largué ou pulvérisé d'un aéronef en vol sauf dans les conditions prescrites par les états-majors et directions.
3.1.5. Remorquage, transport de charges extérieures
Un aéronef ne remorque un autre aéronef ou un objet ou ne transporte une charge extérieure que conformément aux dispositions prescrites par l'autorité compétente et de la manière indiquée par les états-majors et directions.
3.1.6. Descente en parachute et opérations de parachutage
Les descentes en parachute, sauf en cas de force majeure, et les opérations de parachutage ne sont effectuées que dans les conditions prescrites par les états-majors et directions.
3.1.7. Voltige aérienne
Aucune voltige aérienne ne doit être exécutée au-dessus des zones urbaines ou autres agglomérations à forte densité ou des rassemblements de personnes.
La voltige aérienne est uniquement effectuée :
a) Pour l'entraînement des pilotes militaires aux techniques du pilotage ;
b) Pour certains vols de démonstration,
dans le cadre de missions définies par l'autorité compétente et en conformité avec les consignes édictées par les états-majors et directions.
3.1.8. Vols en formation
Les aéronefs ne volent en formation que conformément aux conditions prescrites par les états-majors et directions et selon les principes suivants :
a) La formation se comporte comme un seul aéronef en ce qui concerne la navigation et le compte rendu de position ;
b) La sécurité au sein de la formation est assurée par le chef de formation ;
c) Une distance maximum est maintenue par chaque élément de la formation. La position de chaque élément est définie par l'autorité compétente et en conformité avec les consignes éditées par les états-majors et directions.
Note. ― En CAG, une distance d'un maximum de 0,5 NM latéralement et longitudinalement et de 100 pieds verticalement est maintenue par chaque élément de la formation par rapport au chef de formation.
3.1.9. Réservé
3.1.10. Zones interdites, réglementées et dangereuses
3.1.10.1. Zones interdites (P) :
Aucun aéronef ne pénètre, sauf autorisation de l'autorité compétente, dans une zone interdite, identifiée selon les cas comme zone interdite (zone P) ou zone interdite temporaire (ZIT) dont l'existence a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
3.1.10.2. Zones réglementées (R) :
Un aéronef ne vole à l'intérieur d'une zone réglementée (zone R) ou zone réglementée temporaire (ZRT) que s'il se conforme aux conditions spécifiées portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
3.1.10.3. Zones dangereuses (D) :
Un aéronef ne vole à l'intérieur d'une zone dangereuse (zone D) ou zone dangereuse temporaire (ZDT) qu'avec l'autorisation de l'organisme gestionnaire dont l'existence est portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Ces zones dangereuses ne garantissent pas l'imperméabilité, en particulier pour les vols non contrôlés. En conséquence, la protection des vols CAM évoluant dans celles-ci ne sera assurée par l'organisme chargé d'assurer des services de la circulation aérienne, vis à vis des autres vols que dans la mesure où ils sont connus ou observés.
3.1.10.4. Zones interdites aux aéronefs militaires (M) :
Aucun aéronef militaire ne pénètre dans une zone interdite en permanence aux aéronefs militaires (zone M) dont l'existence a été portée à la connaissance des usagers militaires par la voie de l'information aéronautique.
3.1.11. Vols supersoniques
Un aéronef en CAM ne vole à une vitesse supersonique que dans le cadre de missions particulières et conformément aux règles suivantes :
3.1.11.1. Exécution des vols supersoniques :
Les vols à vitesse supersonique sont interdits au-dessus du territoire français et à moins de 37 km (20 NM) des côtes :
a) En piqué à toutes altitudes ;
b) En palier ou en montée en dessous de l'altitude de 10 000 m (niveau de vol 330) ;
c) Dans les zones définies dans le MILAIP France ;
d) Entre 20 heures et 8 heures locales.
Des axes de travail en supersonique sont définis pour l'entraînement des équipages à ce type de vol et sont publiés dans le MILAIP France. Ils n'ont pas de statut particulier mais doivent être utilisés pour toute mission programmée comportant une phase de vol en supersonique.
L'organisme en charge de la programmation (3) répartit les missions sur l'ensemble des axes de façon à disperser géographiquement les nuisances.
Le survol des plages en régime supersonique doit être évité entre le 15 juin et le 15 septembre.
Au-dessus de la mer, les missions sont effectuées à toutes altitudesdans des conditions telles que le « bang » supersonique n'atteigne pas la terre.