A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE EN MATIÈRE JUDICIAIRE, POLICIÈRE ET DOUANIÈRE
Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, ci-après dénommés « les Parties »,
animées de l'intention d'élargir et d'intensifier la coopération engagée ces dernières années dans leur zone frontalière, entre les services chargés de missions de police et de douane,
désireuses de développer la coopération entre les deux Parties afin d'assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes, sans affecter cependant la sécurité,
désireuses de lutter efficacement contre les dangers transfrontaliers ainsi que contre la criminalité internationale au moyen d'un système de sécurité fondé sur la coopération,
soucieuses de faciliter autant que faire se peut la coopération judiciaire, policière et douanière,
vu l'Accord du 1er août 1946 entre la France et la Suisse relatif à la circulation frontalière,
vu l'Accord du 15 avril 1958 entre la Suisse et la France relatif aux travailleurs frontaliers,
vu la Convention du 28 septembre 1960 entre la France et la Suisse, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route,
vu la Convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et ses textes de mise en œuvre,
vu l'Accord du 28 octobre 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière,
vu le Protocole additionnel du 28 janvier 2002 relatif à l'implantation de centres de coopération policière et douanière ainsi qu'à l'échange ou mise à disposition d'agents de liaison régionaux dans la zone frontalière,
sont convenues des dispositions suivantes :
TITRE I
DÉFINITIONS ET OBJECTIFS DE LA COOPÉRATION
Article 1
Services compétents
1. De manière générale, les services compétents pour l'application du présent accord et pour la mise en œuvre de la coopération sont, chacun pour ce qui les concerne :
Pour la Partie française :
― la police nationale ;
― la gendarmerie nationale ;
― la douane ;
― les autorités judiciaires en ce qui concerne l'application du titre VIII du présent accord.
Pour la Partie suisse :
― les autorités fédérales de police, d'immigration et de douane, le corps des gardes-frontière ;
― les polices cantonales ;
― les autorités judiciaires de la Confédération et des cantons ;
― l'Office fédéral des routes en ce qui concerne la mise en œuvre du titre VIII du présent accord.
2. Les organes centraux nationaux au sens du présent accord sont, pour la Confédération suisse, l'Office fédéral de la police et, pour la République française, la direction centrale de la police judiciaire.
3. Les services centraux nationaux au sens du présent accord sont :
Pour la Partie française :
― la direction générale de la police nationale ;
― la direction générale de la gendarmerie nationale ;
― la direction générale des douanes et droits indirects.
Pour la Partie suisse :
― l'Office fédéral de la police.
4. En concertation avec les centres de coopération policière et douanière (CCPD ou centres communs), les services compétents peuvent en outre coopérer sur un niveau régional entre les départements et cantons d'un secteur déterminé, au travers de structures (groupes ou cellules) mises en place de façon ad hoc.
Article 2
Zone frontalière
Constitue la zone frontalière en vue de l'exercice de certaines modalités de coopération expressément définies par le présent accord :
Pour la République française :
― les départements de la Haute-Savoie, de l'Ain, du Jura, du Doubs, le Territoire de Belfort et le département du Haut-Rhin.
Pour la Suisse :
― les cantons du Valais, de Genève, de Vaud, de Neuchâtel, du Jura, de Bâle-Campagne, de Soleure et de Bâle-Ville.
Article 3
Définitions
Au sens du présent accord, on entend par :
a) « centre de coopération policière et douanière » ou « centre commun », un centre institué à proximité de la frontière commune sur le territoire de l'une des deux Parties, au sein duquel se concrétisent les formes de coopération entre les membres des services compétents des deux Parties qui y sont détachés, notamment dans le domaine de l'échange d'informations ;
b) « agents », les personnes appartenant aux services compétents des deux Parties et engagées à quelque titre que ce soit dans les centres communs ou dans les unités territoriales situées dans la zone frontalière ;
c) « surveillance », l'application de toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives des deux Parties, concernant la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, la lutte contre les trafics illicites et l'immigration illégale.
Article 4
Objectifs
1. Les Parties engagent, dans le respect de leur souveraineté respective et du rôle des autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes, une coopération transfrontalière des services chargés de missions de police et de douane, par la définition de nouvelles modalités de coopération policière et douanière, par l'institution de centres de coopération policière et douanière et au moyen d'une coopération directe entre services correspondants.
2. Cette coopération s'exerce dans le cadre du droit interne ainsi que des structures et compétences existantes.
Article 5
Intérêts communs en matière de sécurité
1. Les Parties se renseignent mutuellement sur les aspects fondamentaux de leur stratégie de lutte contre la criminalité ainsi que sur les projets d'envergure dans le secteur policier qui ont des incidences sur les intérêts de l'autre Partie.
2. Lors de l'élaboration de stratégies policières et de l'application des mesures de police, les Parties tiennent dûment compte de leurs intérêts communs en matière de sécurité.
3. Lorsqu'une Partie estime que l'autre Partie doit prendre certaines dispositions pour garantir la sécurité commune, elle peut lui soumettre une proposition à cet effet.
Article 6
Analyse commune de la sécurité
1. Les Parties s'efforcent de parvenir à un niveau d'information aussi uniforme que possible concernant l'état de sécurité policière.
2. Elles procèdent pour ce faire, périodiquement et chaque fois que les circonstances l'exigent, à l'échange de points de la situation établis selon des critères précis et analysent ensemble les aspects fondamentaux de la situation en matière de sécurité.
Article 7
Prévention de menaces et lutte contre la criminalité
1. Les Parties renforcent leur coopération en matière de prévention de menaces pour la sécurité ou l'ordre publics ainsi qu'en matière de lutte contre la criminalité, tout en veillant à sauvegarder les intérêts de la sécurité de l'autre Partie.
2. Les réglementations applicables à la coopération internationale des organes centraux nationaux dans le secteur de la lutte contre la criminalité, notamment au sein de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC-lnterpol), sont complétées par les dispositions suivantes.
TITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE COOPÉRATION
JUDICIAIRE, POLICIÈRE ET DOUANIÈRE
Article 8
Assistance
Les Parties s'engagent à ce que leurs services s'accordent, dans le respect de leur législation nationale et dans les limites de leurs compétences, l'assistance aux fins de la prévention de menaces et de la lutte contre des faits punissables, pour autant que le droit national ne réserve pas la demande aux autorités judiciaires. Lorsque les services requis ne sont pas compétents pour exécuter une demande, ils la transmettent directement et sans délai à l'autorité compétente et en informent l'autorité requérante.
Article 9
Assistance sur demande
1. Les demandes d'assistance et leurs réponses sont échangées entre les services compétents au sens de l'article 1 paragraphe 1 par l'intermédiaire des instruments de coopération mis en place à cet effet. Il en va de même des demandes d'assistance aux fins de prévention de menaces imminentes pour la sécurité et l'ordre publics ainsi que des réponses à ces demandes.
2. Les demandes d'assistance portent notamment sur les domaines suivants :
― identification des détenteurs et contrôle des conducteurs de véhicules routiers, d'embarcations et d'aéronefs ;
― demandes concernant des permis de conduire, des permis de navigation ou d'autres titres de légitimation analogues ;
― recherches d'adresses actuelles et de résidences ;
― identification de titulaires de lignes téléphoniques ;
― établissement de l'identité des personnes ;
― informations concernant la provenance d'objets, par exemple d'armes, de véhicules routiers et d'embarcations (traçabilité) ;
― informations lors d'observations et de poursuites transfrontalières ;
― préparation de plans et harmonisation de mesures de recherches ainsi que le déclenchement de recherches en urgence ;
― détermination de la disponibilité d'un témoin à faire une déposition en vue de préparer une demande d'entraide judiciaire ;
― transmission et comparaison de données signalétiques telles que traces matérielles relevées sur les lieux d'une infraction, photographies, signalements, empreintes digitales et palmaires, profils d'ADN, dans la mesure où leur communication est autorisée par le droit interne ;
― informations provenant d'investigations policières ou douanières, de documents ou de fichiers informatisés, dans la mesure où leur communication est autorisée par le droit interne.
3. Les organes centraux nationaux sont informés immédiatement des demandes directement échangées, dès lors qu'elles sont d'une gravité particulière, qu'elles revêtent un caractère suprarégional ou qu'elles concernent le déclenchement de recherches en urgence et leurs résultats.
Article 10
Assistance en cas d'urgence
1. Lorsqu'il n'est pas possible, sans compromettre le succès de la mesure, de présenter par l'entremise des autorités judiciaires compétentes, les demandes tendant à :
― la mise en sûreté d'indices et de preuves ;
― à l'examen médical et la fouille corporelle de personnes,
― à la perquisition de locaux,
― à la saisie de pièces à conviction,
― ou à une arrestation provisoire par les autorités compétentes,
ces demandes peuvent être adressées directement aux services compétents de l'autre Partie qui les exécutent dans les conditions prévues par leur droit national.
2. Les autorités judiciaires compétentes de la Partie requérante et de la Partie requise doivent être informées immédiatement d'une telle correspondance directe, avec l'indication des motifs de l'urgence.
3. La transmission à la Partie requérante des résultats de la mesure exécutée nécessite une demande d'entraide judiciaire formelle de la part des autorités judiciaires. Lorsque la transmission des résultats de la mesure exécutée revêt un caractère d'urgence au sens du paragraphe 1, le service compétent requis peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire, communiquer ces résultats directement au service compétent de la Partie requérante.
Article 11
Assistance spontanée
Dans des cas particuliers, les services compétents des Parties peuvent, dans le respect de leur législation nationale et sans y être invités, se communiquer spontanément des informations susceptibles d'aider l'autre Partie à prévenir des menaces concrètes à la sécurité et à l'ordre publics ou à lutter contre des fait punissables. Le destinataire est tenu de vérifier l'utilité des données transmises ou de détruire ou de renvoyer à l'expéditeur les données qui ne sont pas nécessaires.
TITRE III
MODALITÉS PARTICULIÈRES DE COOPÉRATION
JUDICIAIRE, POLICIÈRE ET DOUANIÈRE
Article 12
Observation transfrontalière
1. Les agents d'une des Parties contractantes qui, dans le cadre d'une enquête judiciaire, observent une personne présumée avoir participé à un fait puni d'une peine d'emprisonnement d'un minimum d'au moins un an, selon le droit de l'Etat requis, ou lorsqu'il existe de sérieuses raisons de penser que la personne observée peut participer, pour les besoins d'une enquête judiciaire, à l'identification où à la localisation d'une telle personne, sont autorisés à continuer cette observation sur le territoire de l'autre partie, lorsque celle-ci a autorisé l'observation transfrontalière sur la base d'une demande d'entraide judiciaire présentée au préalable.
Sur demande, l'observation sera confiée aux agents de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elle est effectuée.
2. Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, l'autorisation préalable de l'autre Etat ne peut être demandée, les agents observateurs sont autorisés à continuer au-delà de la frontière l'observation qu'ils réalisent, dans les conditions ci-après :
a) Les faits sur lesquels porte l'enquête relèvent de l'une des infractions ou catégories d'infractions qui figurent à l'annexe 1 du présent accord ;
b) Le franchissement de la frontière sera communiqué immédiatement durant l'observation à l'autorité de l'autre Partie désignée au paragraphe 4 ;
c) Une demande d'entraide judiciaire présentée conformément au paragraphe 1 et exposant les motifs justifiant le franchissement de la frontière sans autorisation préalable sera transmise sans délai.
L'observation sera arrêtée dès que la Partie sur le territoire de laquelle elle a lieu le demande suite à la communication visée au point b) ou au point c) ou bien si l'autorisation n'est pas obtenue dans les 12 heures qui suivent le franchissement de la frontière.
3. L'autorisation est valable pour l'ensemble du territoire et peut être assortie de conditions.
4. La demande d'entraide judiciaire doit être adressée à l'autorité désignée pour accorder ou transmettre l'autorisation demandée, soit :
― pour la République française : à la direction centrale de la police judiciaire, ou aux centres communs qui en informent immédiatement l'organe central national ;
― pour la Suisse : aux autorités de poursuites pénales fédérales et cantonales.
Une copie de la demande devra également être transmise aux centres communs.
5. Les agents observateurs sont :
― pour la République française : les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques ou nuisibles, les agents des douanes ;
― pour la Suisse : les agents de police de la Confédération ou des cantons, ainsi que les agents du corps des gardes-frontière.
6. L'observation ne peut être exercée qu'aux conditions générales suivantes :
a) Les agents observateurs doivent se conformer aux dispositions du présent article et au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent : ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes ;
b) Les agents observateurs sont soumis, en matière de circulation, aux mêmes dispositions légales que les policiers et douaniers de la Partie sur le territoire de laquelle s'exerce l'observation ;
c) Sous réserve des situations prévues au par. 2, les agents se munissent durant l'observation d'un document attestant que l'autorisation a été accordée ;
d) Les agents observateurs doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle ;
e) Les agents observateurs peuvent emporter leur arme de service pendant l'observation, aux conditions de l'article 40 ;
f) Les agents observateurs ont l'interdiction d'entrer dans les domiciles et les lieux non accessibles au public et ne peuvent pénétrer dans des locaux de travail, d'entreprises ou d'affaires accessibles au public que durant les heures d'ouverture ;
g) Toute observation doit faire l'objet d'un rapport aux services de la Partie sur le territoire de laquelle elle est intervenue ; la comparution personnelle des agents observateurs peut être requise ;
h) Les services de la Partie dont dépendent les agents observateurs apportent, lorsqu'il est demandé par les services de la Partie sur le territoire de laquelle l'observation a eu lieu, leur concours à l'enquête policière ou à la procédure judiciaire consécutive à l'opération à laquelle ils ont participé ;
i) Les moyens techniques nécessaires pour faciliter l'observation sont utilisés conformément à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l'observation est continuée ; les moyens utilisés pour la surveillance optique et acoustique doivent être mentionnés dans la demande d'entraide judiciaire.
Article 13
Poursuite transfrontalière
1. Les agents d'une des Parties contractantes qui, dans leur pays, suivent une personne :
a) prise en flagrant délit de commission d'une infraction ou d'un fait relevant d'une des catégories d'infractions énumérées à l'annexe 2 sont autorisés à continuer la poursuite sans autorisation préalable sur le territoire de l'autre Partie lorsque ses autorités compétentes n'ont pu être averties préalablement de l'entrée sur leur territoire, en raison de l'urgence particulière, par un des moyens de communication agréé par les deux Parties ou que ces autorités n'ont pu se rendre sur place à temps pour reprendre la poursuite ;
b) évadée alors qu'elle se trouvait en état d'arrestation provisoire, ou s'est soustraite à l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.
2. Au plus tard au moment du franchissement de la frontière, les agents poursuivants font appel aux services compétents de la Partie sur le territoire de laquelle la poursuite a lieu. La poursuite doit être arrêtée dès que la Partie sur le territoire de laquelle la poursuite doit avoir lieu le demande. A la demande des agents poursuivants, les services localement compétents appréhendent la personne poursuivie pour établir son identité ou procéder à son arrestation.
3. Les agents poursuivants ne disposent pas du droit d'interpellation.
4. La poursuite doit être communiquée, au plus tard au moment du franchissement de la frontière, aux centres communs qui avisent :
― pour la République française : le procureur de la République territorialement compétent ;
― pour la Suisse : le commandant de police cantonale et le commandant des gardes-frontière compétents.
Les centres communs informent les services centraux nationaux des poursuites transfrontalières réalisées.
5. La poursuite peut s'exercer sans limitation dans l'espace et dans le temps.
6. Les agents poursuivants sont :
― pour la République française : les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs et au transport illicite de matières et déchets toxiques ou nuisibles ;
― pour la Suisse : les agents des polices fédérale et cantonales et du corps des gardes-frontière.
7. La poursuite ne peut s'exercer qu'aux conditions générales suivantes :
a) Les agents poursuivants sont aisément identifiables, soit par le port d'un uniforme, soit par un brassard ou par des dispositifs accessoires placés sur le véhicule ; l'usage de la tenue civile combiné avec l'utilisation de véhicules banalisés sans l'identification précitée est interdit ;
b) Au terme de chaque poursuite, les agents poursuivants se présentent immédiatement devant les services localement compétents de la Partie sur le territoire de laquelle ils ont opéré et rendent compte de leur mission ; à la demande de ces services, ils sont tenus de rester à disposition jusqu'à ce que les circonstances de leur action aient été suffisamment éclaircies ; cette condition s'applique même lorsque la poursuite n'a pas conduit à l'arrestation de la personne poursuivie ;
c) Lors des poursuites transfrontalières régies par le présent accord, l'utilisation de moyens aériens et fluviaux est admis, conformément au droit de chacune des Parties, un arrangement technique en précise les modalités.
Pour le surplus, l'art. 12, par. 6, s'applique par analogie, à l'exception de la lettre c.
8. Une personne qui, à l'issue de la poursuite, a été arrêtée par les services localement compétents peut, quelle que soit sa nationalité, être retenue aux fins d'interrogatoire, dans les limites du droit de la Partie sur le territoire de laquelle l'arrestation a eu lieu. Si cette personne n'a pas la nationalité de la Partie sur le territoire de laquelle elle a été arrêtée, elle sera mise en liberté au plus tard six heures après l'arrestation, les heures entre minuit et neuf heures non comptées, à moins que les services localement compétents aient reçu, avant l'écoulement de ce délai, un avis annonçant une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition sous quelque forme que ce soit.
9. La présente disposition s'applique au non-respect d'une injonction de s'arrêter émanant des agents visés à l'article 1 du présent accord et munis de leurs insignes de fonction, ainsi qu'aux passages de vive force dans la zone frontalière au sens de l'article 2.
Article 14
Formes de missions communes
1. Afin de renforcer leur collaboration, les services compétents des Parties forment, selon les besoins, des groupes mixtes d'analyse et de travail, ainsi que des groupes de contrôle, d'observation et d'investigation, dans lesquels les agents d'une Partie assument, lors de missions sur le territoire de l'autre Partie ― sous réserve du cas d'application visé à l'article 39 des fonctions de conseil et d'appui sans disposer eux-mêmes d'un pouvoir de souveraineté.
2. Les services compétents des Parties dans la zone frontalière au sens de l'article 2 participent, conformément à des plans établis, aux opérations de recherches transfrontalières organisées notamment pour arrêter des délinquants fugitifs ou pour retrouver des personnes disparues. Les organes centraux nationaux, et les centres communs, doivent être informés des opérations concernant plusieurs cantons ou départements.
Article 15
Détachement d'agents de liaison
1. Les services centraux nationaux des Parties peuvent détacher des agents de liaison auprès des services de l'autre Partie, pour une durée déterminée ou indéterminée. Ces détachements font l'objet d'accords particuliers conclus entre les autorités compétentes des Parties.
2. Le détachement de tels agents a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération entre les Parties, notamment en accordant l'assistance :
a) sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte tant préventive que répressive contre la criminalité ;
b) dans l'exécution de demandes d'assistance policière ou douanière.
3. L'agent de liaison exerce des fonctions d'avis, de conseil, d'appui et d'assistance, sans être compétent pour l'exécution autonome de mesures de police ou de douane. Il fournit des informations et exécute ses missions dans le cadre des instructions qui lui sont données par la Partie d'envoi. Il fait régulièrement rapport au chef du service auprès duquel il est détaché.
4. Un agent de liaison détaché par une Partie auprès d'un Etat tiers peut, avec le consentement mutuel des services centraux nationaux, représenter également les intérêts de l'autre Partie.
5. La présente disposition s'applique par analogie au détachement d'agents dans le domaine de l'immigration.
Article 16
Octroi de l'assistance lors d'événements
de grande envergure, de catastrophes ou d'accidents graves
1. Les services compétents des deux Parties se prêtent mutuellement assistance, dans les limites de leur droit national, lors de manifestations de masse ou d'événements majeurs analogues, ainsi qu'en cas de catastrophes et d'accidents graves :
a) en s'informant réciproquement et le plus rapidement possible de tels événements ou situations susceptibles d'avoir des répercussions transfrontalières, ainsi que des constatations qui s'y rapportent ;
b) en prenant et en coordonnant les mesures nécessaires, sur leur territoire, dans le cadre de situations ayant des répercussions transfrontalières ;
c) en fournissant autant que possible de l'aide sous forme d'unités spécialisées, d'unités de maintien de l'ordre, de spécialistes et de conseillers ainsi que de livraison de biens d'équipement, à la demande de la Partie sur le territoire de laquelle se produit l'événement ou la situation.
Les dispositions du présent article n'affectent pas les règles applicables en matière d'entraide judiciaire entre les deux Parties.
2. Les demandes d'assistance au sens du paragraphe 1 sont formulées par écrit et traitées par les services centraux nationaux des Parties. Les autres services compétents au sens de l'article 1 du présent accord peuvent également prendre les mesures d'urgence nécessaires.
3. Dans le cadre des mesures prises lors de manifestations de masse ou d'événements de grande envergure, sur le territoire d'un Etat, des arrangements entre administrations compétentes définissent la nature, la date et la durée de l'événement pour lequel les unités de l'autre Etat sont requises, les conditions d'emploi, ainsi que les modalités d'indemnisation des unités mises à disposition.
4. Lors d'accidents graves mettant en cause des personnes ou des biens et nécessitant une intervention rapide des forces de police, l'intervention de la patrouille la plus proche du lieu de l'accident, quelle que soit sa Partie d'origine, est permise, afin d'assurer les premiers secours et de sécuriser le site avant l'arrivée de l'unité territorialement compétente. Dans ce cadre, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'une Partie, les agents de l'autre Partie n'exercent pas leurs pouvoirs de police, respectent les règles relatives à la circulation routière en vigueur et sont soumis aux dispositions de l'article 40 du présent accord.
5. L'Accord du 14 janvier 1987 entre la Confédération suisse et la République française sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave demeure applicable.
Article 17
Recours à des moyens aériens et fluviaux
1. Dans le cadre des missions prévues par le présent accord, des moyens fluviaux et, selon entente entre les services compétents, des moyens aériens peuvent également être engagés ; la réglementation relative à la coopération militaire aérienne dans le domaine de la police de l'air demeure applicable.
2. Lors de missions transfrontalières, les agents sont assujettis aux mêmes prescriptions en matière de transports aériens et fluviaux que les agents de la Partie sur le territoire de laquelle la mission est continuée.
Article 18
Escortes
1. Les services compétents des Parties sont autorisés à se rendre sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre d'escortes de personnalités exposées.
2. Les avis d'escortes transfrontalières doivent être adressés, préalablement au passage de la frontière, aux centres communs ; ceux-ci renseignent immédiatement les services centraux nationaux.
3. Dès le passage de la frontière, les agents en escorte sont accompagnés et placés sous le contrôle des agents de la Partie sur le territoire de laquelle ils agissent.
4. Les agents en escorte peuvent emporter leur arme de service, aux conditions de l'article 40.
5. Sur les itinéraires empruntés par les escortes, les véhicules engagés sont soumis aux règles de la circulation routière de l'Etat concerné.
6. Les rapatriements, refoulements et extraditions ne tombent pas sous le coup du présent article.
Article 19
Transit
1. Afin d'assurer la sécurité des agents en intervention ou de faciliter les déplacements opérationnels dans la zone frontalière, les services compétents des Parties peuvent, en cas de besoin, transiter par le territoire de l'autre Partie.
2. Les avis de transit doivent être adressés, préalablement au passage de la frontière, aux centres communs.
3. Lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'autre Partie, ces agents n'exercent pas leurs pouvoirs de police ou de douane, et respectent les règles relatives à la circulation routière en vigueur.
TITRE IV
CENTRES DE COOPÉRATION POLICIÈRE ET DOUANIÈRE
Article 20
Organisation
1. Des centres communs sont installés à proximité de la frontière commune des deux Parties et destinés à accueillir un personnel composé d'agents des deux Parties.
2. Les services compétents des deux Parties déterminent d'un commun accord les installations nécessaires au fonctionnement des centres communs.
3. Les frais de construction et d'entretien des centres communs sont partagés à égalité entre chaque Partie.
4. Les centres communs sont signalés par des inscriptions officielles.
5. A l'intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif au sein des centres communs, les agents sont assujettis au pouvoir disciplinaire et hiérarchique de leurs services respectifs. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l'assistance des agents de l'autre Partie.
6. Les Parties s'accordent, aux fins du service, toutes facilités dans le cadre de leurs lois et règlements en ce qui concerne l'utilisation des moyens de télécommunication.
7. Les Parties tiennent à jour la liste des agents affectés dans les centres communs et se la transmettent.
8. Les lettres et paquets de service en provenance ou à destination des centres communs peuvent être transportés par les soins des agents qui y sont affectés sans l'intermédiaire du service postal.
Article 21
Implantation
1. L'implantation des centres communs est fixée par un protocole additionnel.
2. Par un échange de notes, le nombre et le siège des centres communs peuvent être modifiés ultérieurement.
Article 22
Fonction
1. Sous réserve de la compétence des organes centraux nationaux, les centres communs sont, sur l'ensemble du territoire des Parties, à disposition des services compétents pour l'échange d'informations et l'appui de ceux-ci afin de favoriser le bon déroulement de la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, notamment pour sauvegarder la sécurité et l'ordre publics, lutter contre les trafics illicites, l'immigration illégale et la délinquance transfrontalière.
2. Les agents en poste dans les centres communs ne peuvent effectuer de façon autonome des interventions à caractère opérationnel et ne disposent pas d'un pouvoir d'exécution autonome de missions sur le terrain.
Article 23
Missions particulières
1. Au sein des centres communs, dans les domaines visés à l'article 22, les services compétents contribuent notamment :
― à la coordination de mesures conjointes de recherche et de surveillance dans la zone frontalière ;
― à la préparation et à la remise d'étrangers en situation irrégulière dans le respect des accords en vigueur ;
― à la préparation et au soutien des observations et poursuites transfrontalières visées au titre III.
2. Les centres communs informent les unités opérationnelles en zone frontalière des mesures prises ou à prendre qui peuvent les concerner.
3. Les centres communs informent les unités opérationnelles en zone frontalière des réunions qu'ils organisent et qui peuvent les concerner, afin qu'elles puissent le cas échéant y assister.
Article 24
Travail en commun
1. Dans le cadre de leurs compétences respectives, les agents en fonction dans les centres communs travaillent en équipe et se prêtent mutuellement assistance. Ils échangent les informations relatives à la coopération transfrontalière, les recueillent, les analysent et les transmettent sans préjudice de l'échange d'informations par l'entremise des organes centraux nationaux et de la coopération directe. Ils peuvent répondre aux demandes d'informations des services compétents des deux Parties, dans les conditions prévues au titre II du présent accord ; les dispositions du titre VI du présent accord s'appliquent en outre en matière de protection des données.
2. Les centres communs sont autorisés, pour l'accomplissement de leurs tâches dans le cadre du présent accord, à créer une base commune de données répertoriant, au moyen d'un journal des événements, l'intégralité des demandes traitées par les deux Parties (système de contrôle des affaires nommé « main courante »). Seuls les agents en service dans les centres communs ont un accès direct à ce système de contrôle des affaires. Dans le respect de leur législation nationale, les Parties règlent dans un protocole additionnel les modalités d'exécution de la présente disposition, notamment le genre de données saisies, la durée de conservation des données ainsi que les droits d'accès et de communication et le système de contrôle de cette base de données commune.
3. Les services compétents de chaque Partie désignent un agent responsable de l'organisation du travail commun.
TITRE V
COOPÉRATION DIRECTE EN ZONE FRONTALIÈRE
Article 25
Correspondance entre unités opérationnelles
1. A chaque unité opérationnelle d'un service désigné à l'article 1, compétente dans la zone frontalière, correspondent une ou plusieurs unités opérationnelles des services de l'autre Partie. Ces correspondances donnent lieu aux échanges privilégiés d'informations et de personnels entre unités opérationnelles prévus par les dispositions du présent titre.
2. Chaque unité opérationnelle assure un contact régulier avec ses unités correspondantes.
Article 26
Coopération entre unités correspondantes
Les unités correspondantes des deux Parties telles que définies à l'article 25 engagent une coopération transfrontalière directe en matière policière et douanière.
Dans ce cadre, et sans préjudice des dispositions de l'article 23 du présent accord, ces unités ont ensemble, en particulier, pour mission de :
― coordonner leurs actions communes, afin de sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, de lutter contre les trafics illicites, l'immigration illégale et la délinquance dans la zone frontalière ; les centres communs sont informés de ces actions ;
― recueillir et échanger des informations en matière policière et douanière.
A cette fin, les unités correspondantes peuvent également s'accorder des prêts de matériels, et échanger des expériences et savoir-faire.
Article 27
Détachement d'agents
1. Chaque service compétent de l'une des Parties peut détacher dans les unités correspondantes de l'autre Partie des agents sans exercice du droit de souveraineté. Ces agents sont choisis dans la mesure du possible parmi ceux qui servent ou ont déjà servi dans les unités correspondantes de celles dans lesquelles ils sont détachés.
2. Ces agents travaillent en relation avec les unités correspondantes de l'unité auprès de laquelle ils sont affectés. Ils ont à ce titre à connaître des dossiers qui possèdent ou peuvent posséder une dimension transfrontalière. Le choix de ces dossiers est arrêté d'un commun accord entre les responsables des unités correspondantes.
3. Le détachement de ces agents est réglé par un protocole additionnel. L'article 15, paragraphes 2 et 3, s'applique par analogie.
Article 28
Patrouilles mixtes en zone frontalière
1. Les agents des services compétents au sens de l'article 1 du présent accord peuvent participer à des patrouilles communes ou mixtes dans la zone frontalière définie à l'article 2.
2. La tâche des patrouilles mixtes est de mener une coopération transfrontalière directe visant à prévenir des menaces pour l'ordre et la sécurité publics, à lutter contre les trafics illicites, l'immigration illégale et la délinquance dans la zone frontalière ainsi qu'à assurer la surveillance de la frontière.
3. Les agents de l'Etat sur le territoire duquel se déroule la patrouille mixte peuvent procéder à des contrôles et à des interpellations.
4. Les agents de l'Etat partenaire exercent un rôle d'observation, de soutien, d'avis, d'assistance, d'information et de conseil. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police ou de douanes. Lorsqu'ils participent à une patrouille mixte, les agents de l'autre Partie sont également habilités à établir l'identité de personnes et, dans la mesure où celles-ci tentent de se soustraire au contrôle, à les appréhender conformément au droit national de la Partie sur le territoire de laquelle se déroule la patrouille. Il incombe aux agents de la Partie sur le territoire de laquelle se déroule la patrouille de prendre d'autres mesures de contrainte. Toutefois dans l'hypothèse où le succès de l'acte officiel serait compromis ou notablement plus difficile à obtenir sans l'intervention des agents de l'autre partie, ceux-ci sont autorisés à prendre les mesures nécessaires sous le contrôle des agents de la Partie sur le territoire de laquelle se déroule la patrouille.
5. Les droits et obligations des agents, ainsi que les conditions d'exécution des missions prévues, sont soumis aux lois et règlements du pays dans lequel ces missions sont effectuées.
6. Pour le surplus, les dispositions du titre VII s'appliquent à ces agents.
7. Les centres communs sont informés de la mise en place de patrouilles mixtes et du résultat de leurs missions.
Article 29
Réunions périodiques entre responsables
1. Les responsables des unités correspondantes se réunissent régulièrement et en fonction des besoins opérationnels propres au niveau de responsabilité des unités concernées. A cette occasion :
― ils procèdent au bilan de la coopération de leurs unités ;
― ils échangent leurs données statistiques sur les différentes formes de criminalité relevant de leur compétence ;
― ils élaborent et mettent à jour des schémas d'intervention commune pour les situations nécessitant une coordination de leurs unités de part et d'autre de la frontière ;
― ils élaborent en commun des plans de recherche ;
― ils organisent des patrouilles au sens de l'article 28 au sein desquelles une unité de l'une des deux Parties peut recevoir l'assistance d'un ou plusieurs agents d'une unité de l'autre Partie ;
― ils programment des exercices communs dans la zone frontalière ;
― ils s'accordent sur les besoins de coopération prévisibles en fonction des manifestations prévues ou de l'évolution des diverses formes de délinquance.
2. Un procès-verbal est dressé à l'issue de chaque réunion.
3. Les responsables des centres communs sont informés de ces réunions et peuvent, le cas échéant, y assister ou s'y faire représenter.
TITRE VI
PROTECTION DES DONNÉES
Article 30
Principe
1. Dans la mesure où les articles suivants n'en disposent pas autrement, le traitement des données à caractère personnel transmises en vertu du présent accord se conforme aux objectifs indiqués, aux éventuelles conditions fixées par le service qui a transmis les données ainsi qu'aux prescriptions applicables au traitement de données à caractère personnel dans l'Etat destinataire.
2. Est réputée traitement au sens du présent accord toute utilisation de données, y compris leur enregistrement, leur modification, leur transmission, leur blocage et leur radiation, ainsi que toute autre forme d'exploitation de données.
3. Les dispositions pertinentes du droit fédéral en vigueur s'appliquent sur le territoire de la Confédération suisse, dans la mesure où les cantons ne disposent pas de leurs propres réglementations en matière de protection des données.
Article 31
Affectation à un usage déterminé
1. Les données à caractère personnel communiquées en vertu du présent Accord ne peuvent être traitées par le destinataire à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été communiquées qu'avec l'autorisation du service qui les a transmises. L'admissibilité de l'octroi d'une telle autorisation est déterminée par le droit national du service qui a transmis les données.
2. Les données à caractère personnel communiquées à des fins de protection contre des dangers pour la sécurité et l'ordre publics ou de prévention d'infractions peuvent, avec l'autorisation du service qui les a transmises, être traitées dans l'intérêt de la poursuite d'infractions graves. De même, les données à caractère personnel communiquées dans l'intérêt d'une poursuite pénale peuvent, avec l'autorisation du service qui les a transmises, être traitées à des fins de prévention d'infractions graves ou de protection contre des dangers considérables pour la sécurité et l'ordre publics.
Article 32
Devoir de rectification et de destruction
1. Les données à caractère personnel transmises en vertu du présent accord doivent être détruites :
a) lorsqu'elles s'avèrent inexactes ;
b) lorsque l'autorité responsable de la sécurité qui les a communiquées informe le destinataire que ces données ont été collectées ou transmises illégalement ;
c) lorsqu'il s'avère qu'elles ne sont pas ou ne sont plus nécessaires à l'accomplissement de la tâche qui avait justifié leur transmission, à moins que leur traitement à d'autres fins ne fasse l'objet d'une autorisation expresse.
2. Le service qui transmet les données indique au destinataire les éventuels délais de conservation particuliers que celui-ci est tenu de respecter.
Article 33
Communication
1. Si le service qui transmet les données en fait la demande, le destinataire le renseigne chaque fois que les données à caractère personnel font l'objet d'un traitement.
2. Lorsqu'un service compétent d'une des Parties constate que les données à caractère personnel qu'il a transmises en vertu du présent accord sont inexactes et doivent être rectifiées ou que, suite à un traitement illicite, elles doivent être détruites, il en informe immédiatement le destinataire.
3. Lorsque le destinataire constate un traitement illicite des données transmises, il doit aussi en informer immédiatement le service qui les a communiquées.
Article 34
Journalisation
1. Le service compétent qui transmet les données ainsi que le destinataire de ces dernières sont tenus de consigner au procès-verbal la communication faite, son destinataire, son objet, son motif, le contenu de la demande ainsi que la date de chaque transmission de données. Le procès-verbal des transmissions on-line doit être établi de manière automatisée.
2. L'enregistrement des procès-verbaux de journalisation doit être conservé durant trois ans au moins.
3. Les données consignées dans les procès-verbaux ne peuvent être utilisées que pour vérifier si les prescriptions en matière de protection des données ont été respectées.
Article 35
Procédure applicable à la communication de renseignements
1. Le droit de la personne concernée à obtenir des renseignements sur les données traitées à son sujet est régi par le droit national de la Partie dans laquelle la demande de renseignements est présentée.
2. Avant de statuer sur l'octroi des renseignements, le destinataire des données doit offrir au service qui les a transmises l'occasion d'exprimer son avis.
Article 36
Traitement des données sur territoire étranger
1. Les Parties garantissent la protection des données personnelles qui leur sont communiquées contre tout accès non autorisé, toute modification et toute publication.
2. Le contrôle du traitement des données à caractère personnel collectées lors d'une opération transfrontalière sur le territoire d'une autre Partie incombe aux services compétents de la Partie dans l'intérêt de laquelle elles ont été recueillies et se conforme au droit national de cette dernière. A cet égard, les conditions liées au contrôle de même que les éventuelles prescriptions imposées par l'autorité de contrôle doivent être respectées.
3. Les agents qui accomplissent une mission sur le territoire d'une autre Partie ne peuvent accéder directement aux données à caractère personnel traitées dans cette autre Partie au moyen de supports informatiques.
Article 37
Association de la Suisse à l'acquis de Schengen
Les dispositions de la Convention d'Application de l'Accord de Schengen relatives à la protection des données s'appliqueront au présent accord, à compter de la pleine application par la Suisse des dispositions de l'Accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen signé le 26 octobre 2004.
TITRE VII
DROIT APPLICABLE LORS D'OPÉRATIONS OFFICIELLES DE L'UNE DES PARTIES SUR LE TERRITOIRE DE L'AUTRE PARTIE
Article 38
Exemption des formalités relatives aux étrangers
Les agents exerçant leurs fonctions sur le territoire de l'autre Partie ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers, pas plus que les membres de leur famille vivant à leur charge.
Article 39
Exercice de compétences de puissance publique par des agents
de l'une des Parties sur le territoire de l'autre Partie
1. Dans les cas de détachement au sein d'une équipe appelée à prêter assistance au sens de l'art. 16, au sein d'une patrouille mixte au sens de l'art. 28 ou de tout autre groupe commun, les agents d'une Partie opérant sur le territoire de l'autre Partie peuvent exécuter des compétences de puissance publique, sous le contrôle et la conduite opérationnelle du service compétent de la Partie sur le territoire de laquelle se déroule la mission, s'il s'avère nécessaire de prendre des mesures urgentes afin de repousser des menaces pour la sécurité et l'ordre publics ou de lutter contre des infractions.
2. En application des dispositions du présent accord, les agents d'un Etat, en mission sur le territoire de l'autre Etat, peuvent, dans les conditions prévues par le droit national de l'Etat sur le territoire duquel se déroule la mission, appréhender une personne surprise en flagrant délit de commission ou de participation à la commission d'une infraction flagrante punie d'une peine d'emprisonnement, pour la remettre aux autorités localement compétentes.
Article 40
Uniformes et armes de service
1. Les agents d'une Partie opérant sur le territoire de l'autre Partie en vertu du présent accord sont habilités à porter l'uniforme, et à emporter leur arme de service ou d'autres moyens de contrainte autorisés par leur législation nationale, à moins que l'autre Partie annonce qu'elle s'y oppose ou qu'elle ne l'autorise à certaines conditions.
2. Ces mêmes agents ne sont autorisés à utiliser leurs armes qu'en cas de légitime défense.
3. Les services compétents échangent des informations sur les armes de service et leurs autres moyens de contrainte utilisés.
Article 41
Assistance et rapports de service
1. Les Parties accordent à tous les agents qui sont en opération sur leur territoire pour le compte de l'autre Partie la même protection et la même assistance qu'à leurs propres agents.
2. Chaque agent est tenu de respecter le règlement intérieur de l'unité ou du centre commun dans lequel il est détaché, mais il reste subordonné à sa hiérarchie d'origine ainsi qu'aux prescriptions de son droit national en ce qui concerne ses rapports de service, ses conditions d'engagement et son statut disciplinaire.
3. La Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune s'applique aux agents détachés ou affectés dans un centre commun.
Article 42
Responsabilité civile
1. Les Parties renoncent mutuellement à toute action tendant à la réparation des dommages qui pourraient être causés à leurs biens ou à leurs personnels, à l'occasion d'une mission de coopération menée en application du présent accord, à moins que les agents aient agi intentionnellement ou par négligence grave.
2. Chaque Partie est responsable des dommages que ses agents causent aux tiers pendant le déroulement d'une mission sur le territoire de l'autre Partie, conformément au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent.
3. La Partie sur le territoire de laquelle les dommages visés au paragraphe 2 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.
4. La Partie dont les agents ont causé les dommages visés au paragraphe 2 sur le territoire de l'autre Partie rembourse intégralement à cette dernière les sommes que celle-ci a versées à titre de réparation à la personne lésée ou à ses ayants droit.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent à la condition que les Parties n'en aient pas convenu différemment.
Article 43
Responsabilité pénale
Les agents des services compétents visés à l'article 1, en mission sur le territoire de l'autre Partie conformément au présent accord, sont assimilés, en ce qui concerne les infractions dont ils sont victimes ou qu'ils commettent, aux agents de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent.
TITRE VIII
INFRACTIONS AUX PRESCRIPTIONS
SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Article 44
Définition des infractions aux prescriptions
sur la circulation routière
Par infraction aux prescriptions sur la circulation routière, au sens du présent titre, on entend :
― pour la Suisse : les infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière et aux dispositions d'application,
― pour la République française : les infractions définies par le code de la route, ainsi que les contraventions aux prescriptions relatives à la durée de la conduite, au repos des chauffeurs professionnels, ainsi qu'aux transports de marchandises dangereuses par la route.
Article 45
Communications tirées du registre des véhicules,
enquêtes subséquentes
1. Les données qui proviennent des fichiers nationaux d'immatriculation des véhicules et qui se rapportent en fait et en droit à des véhicules (données sur les véhicules) de même que les données ayant trait à des personnes titulaires d'un certificat d'immatriculation (données sur les titulaires de certificats d'immatriculation ou les propriétaires des véhicules) peuvent, sur demande de l'une des Parties, être communiquées à l'autre, en tant qu'elles sont nécessaires à la poursuite d'infractions commises en matière de circulation routière.
2. Le service destinataire s'engage à n'utiliser les données qu'aux fins de poursuite d'une infraction routière. La demande de transmission des données doit porter sur un véhicule ou un titulaire de certificat d'immatriculation précis.
3. Aux fins de répondre ― y compris dans le cadre d'une procédure automatisée ― aux demandes faisant état de l'immatriculation de véhicules, les autorités centrales d'enregistrement tiennent à disposition les données ci-après qu'elles ont enregistrées dans leurs fichiers :
a) Données sur les titulaires de certificat d'immatriculation, au minimum :
― pour les personnes physiques : nom, prénoms, et adresse ;
― pour les personnes morales et autorités : appellation ou dénomination et adresse ;
b) Données sur les véhicules, au minimum :
― numéro d'immatriculation, et numéro de châssis (numéro d'identification du véhicule, VIN) ;
― type, marque et modèle.
4. Les modalités relatives à la présentation de la demande, à l'étendue des renseignements et à la transmission de l'information au sens du présent article sont régies par un arrangement technique conclu entre les autorités compétentes des Parties.
5. Lorsque les autorités de poursuite compétentes de la Partie requérante ont besoin d'informations complémentaires aux fins mentionnées au paragraphe 1, elles peuvent s'adresser directement au service compétent de la Partie requise.
Article 46
Contenu des pièces notifiées
Les pièces qui font l'objet d'une notification au mis en cause doivent contenir en particulier les informations suivantes :
a) La nature, le lieu, la date et l'heure de l'infraction, ainsi que le mode de constatation des faits (moyens de preuve) ;
b) Le numéro d'immatriculation et ― si possible ― le type, la marque et le modèle du véhicule avec lequel l'infraction a été commise ou, à défaut de ces informations, tout autre élément susceptible de permettre l'identification du véhicule ;
c) Le montant de l'amende ou de la peine en espèces à infliger, ou l'amende ou la peine elle-même avec mention du délai et des modalités de paiement ;
d) Les motifs et formalités de contestation et recours.
Article 47
Demandes d'exécution forcée, conditions
1. Sur demande, les Parties se prêtent assistance en matière d'exécution des décisions par lesquelles le tribunal compétent ou l'autorité administrative compétente de l'une des Parties constate et, partant, sanctionne une contravention aux prescriptions sur la circulation routière. Les conditions suivantes doivent être remplies :
a) La somme à recouvrer se monte à 70 euros ou à 100 francs suisses au minimum ;
b) La demande est limitée au recouvrement d'une somme d'argent ;
c) La décision est exécutoire et n'est pas frappée de prescription, conformément au droit en vigueur dans la Partie requérante ;
d) La décision a été rendue à l'égard d'une personne physique qui, au regard du droit de l'Etat d'exécution pouvait, en raison de son âge, être pénalement responsable des faits en raison desquels la décision a été rendue.
2. A la suite d'une demande d'assistance en matière d'exécution, la Partie requérante ne peut reprendre elle-même la procédure d'exécution que lorsque la Partie requise lui a signifié que sa demande a été rejetée ou qu'il ne lui est pas possible de procéder à l'exécution.
3. Les autorités compétentes en matière d'exécution se transmettent directement par écrit toutes les demandes et communications qui en découlent. Cette manière de procéder vaut aussi lorsque la décision a été rendue par un tribunal. Tous les modes de communication des informations sont admis pour autant qu'ils permettent de garder une trace écrite. La demande est accompagnée d'une copie de la décision et d'une déclaration par laquelle l'autorité requérante atteste que les conditions stipulées au par. 1 lettres b et c sont remplies. La Partie requérante peut également joindre à sa demande d'autres informations utiles à l'exécution et concernant notamment les circonstances particulières de l'infraction, telles que le mode de commission qui a été pris en compte pour fixer le montant de l'amende ainsi que le texte des prescriptions légales appliquées.
4. L'assistance en matière d'exécution n'est pas accordée lorsque :
a) La décision rendue prévoit une peine privative de liberté à titre principal ;
b) Il y a concours des contraventions aux prescriptions sur la circulation routière avec d'autres infractions ne relevant pas exclusivement du même domaine, à moins que les contraventions aux prescriptions sur la circulation routière fassent l'objet d'une poursuite distincte ou exclusive.
Article 48
Motifs de refus, obligation d'informer,
degré et fin de l'exécution forcée
1. Le traitement de la demande d'exécution peut être refusé lorsque :
a) l'infraction retenue dans la décision ne peut être poursuivie comme telle en vertu du droit en vigueur dans la Partie requise ;
b) le traitement de la demande se heurte au principe du ne bis in idem ;
c) le droit de l'Etat d'exécution prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la décision.
2. Lorsque le traitement d'une demande est refusé, la Partie requérante doit en être informée, les motifs du refus lui étant communiqués.
Article 49
Immédiateté de l'exécution forcée, conversion,
moyens de contrainte
1. Les décisions sont exécutées directement par les autorités compétentes de la Partie requise et le montant de l'amende est converti dans sa monnaie. Le cours de change officiel valable le jour où la décision a été rendue est déterminant. Si, une fois converti, le montant de la sanction en espèces infligée dépasse celui de la sanction maximale qui, en vertu du droit en vigueur dans la Partie requise, serait prononcée pour la même contravention aux prescriptions sur la circulation routière, l'exécution de la décision se limite à la sanction maximale.
2. L'exécution d'une décision est régie par le droit en vigueur dans la Partie requise.
Article 50
Produit de l'exécution et frais
Les frais découlant des mesures prises au sens du présent titre ne sont pas facturés à la Partie requérante ; le produit de l'exécution ainsi que le montant des frais fixés dans la décision reviennent à la Partie requise.
TITRE IX
MODALITÉS D'APPLICATION
ET DISPOSITIONS FINALES
Article 51
Dérogation
Lorsque l'une des Parties estime que l'exécution d'une demande ou l'application d'une mesure de coopération est de nature à porter atteinte à sa souveraineté nationale ou à mettre en danger sa sécurité ou d'autres intérêts essentiels, elle communique à l'autre Partie son impossibilité totale ou partielle de coopérer ou l'informe qu'elle subordonne sa coopération à des conditions particulières.
Article 52
Comité mixte
1. Un Comité mixte composé de représentants des services centraux nationaux, des unités opérationnelles et des centres communs évalue périodiquement la mise en œuvre du présent accord et au moins une fois par an, et ainsi :
a) procède au bilan de la coopération sur la base du présent accord ;
b) résout des problèmes liés à l'application ou à l'interprétation du présent accord ;
c) identifie les compléments ou actualisations éventuellement nécessaires ;
d) élabore des programmes de travail commun et des stratégies coordonnées.
2. Un procès-verbal est dressé à l'issue de chaque réunion.
Article 53
Diffusion des informations
1. Les Parties :
― se communiquent les organigrammes et les coordonnées des services compétents ainsi que tout changement les concernant ;
― élaborent un code simplifié pour désigner les lieux d'engagement opérationnel ;
― s'échangent leurs publications professionnelles et organisent une collaboration réciproque régulière à la rédaction de ces dernières ;
― diffusent les informations échangées auprès des centres communs et des unités correspondantes.
2. Les services compétents pour l'application du présent Accord communiquent en langue française, sous réserve des cantons suisses d'expression allemande ou italienne qui sont habilités à répondre aux demandes également dans l'une de ces deux langues.
Article 54
Formation et perfectionnement
Les services compétents collaborent en matière de formation et de perfectionnement, notamment :
a) en échangeant, en concevant et en réalisant en commun, si nécessaire, des programmes d'enseignement pour la formation et le perfectionnement ;
b) en organisant en commun des séminaires de formation et de perfectionnement ainsi que des exercices transfrontaliers ;
c) en invitant des représentants de l'autre Partie à assister, à titre d'observateurs, à des exercices et à des engagements particuliers ;
d) en effectuant des visites réciproques entre les unités correspondantes de la zone frontalière ;
e) en permettant à des représentants de l'autre Partie de participer à des formations, séminaires et cours de perfectionnement ;
f) en procédant à des échanges de stagiaires afin de familiariser le personnel avec les structures et les pratiques des services de l'autre Partie ;
g) en s'informant mutuellement sur le droit interne en vigueur sur leur territoire, en particulier sur les règles de circulation routière pour l'observation et la poursuite transfrontalières ;
h) en favorisant une formation linguistique appropriée pour le personnel susceptible de servir dans les centres communs et les unités de la zone frontalière.
Article 55
Dispositions d'ordre financier
1. Les dispositions du présent accord s'entendent dans le cadre et les limites des ressources budgétaires de chacune des Parties.
2. Chacun des Etats contractants supporte les coûts occasionnés par ses services dans l'application du présent accord, sous réserve des articles 16, 20, paragraphes 3 et 50.
Article 56
Accord CE sur l'assistance mutuelle douanière
La coopération entre les administrations douanières, prévue par le présent accord, s'exerce sans préjudice des dispositions du Protocole additionnel du 9 juin 1997 relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et la Suisse.
Article 57
Conventions d'application
Les autorités compétentes des Parties sont habilitées à passer, sur la base et dans les limites du présent accord, des accords ou arrangements complémentaires aux fins de régler l'application de cet accord sur les plans administratif et technique et de renforcer la coopération transfrontalière.
Article 58
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties peut le dénoncer à tout moment avec un préavis écrit de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties découlant de la coopération engagée dans le cadre du présent accord.
3. La Partie suisse se chargera de faire enregistrer le présent accord auprès du Secrétariat général des Nations Unies, conformément à l'art. 102 de la Charte des Nations Unies.
4. Le présent accord annule et remplace l'Accord du 11 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière, ainsi que l'échange de lettres relatif à la mise sur pied de patrouilles mixtes en zone frontalière, signé les 26 avril/28 mai 2004 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse.
En foi de quoi, les représentants des deux gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait en langue française à Paris, le 9 octobre 2007, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Michèle Alliot-Marie,
Ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer
et des collectivités territoriales
Pour le Conseil
fédéral suisse :
Christoph Blocher,
Conseiller fédéral,
chef du Département fédéral
de justice et police
A N N E X E 1
Catégories d'infractions et infractions autorisant
la réalisation d'une observation transfrontalière urgente :
― homicide volontaire, coups et blessures graves,
― infraction grave de nature sexuelle,
― incendie volontaire,
― contrefaçon et falsification de moyens de paiement,
― vol et recel aggravés,
― racket et extorsion de fonds,
― enlèvement, séquestration et prise d'otage,
― traite des êtres humains,
― trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
― trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs,
― destruction par explosifs,
― trafic illicite de matières toxiques, nuisibles, nucléaires et radioactives,
― actes de terrorisme,
― exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,
― corruption,
― fraude,
― blanchiment du produit du crime,
― cybercriminalité,
― crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées,
― aide à l'entrée et au séjour irréguliers,
― trafic illicite d'organes et de tissus humains,
― racisme et xénophobie,
― trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art,
― escroquerie,
― contrefaçon et piratage de produits,
― falsification de documents administratifs et trafic de faux,
― trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance,
― détournement de moyen de transport,
― sabotage,
― participation à une organisation criminelle.
Les faits s'entendent d'un acte consommé, d'une simple tentative ou d'actes préparatoires délictueux. Ils sont toujours qualifiés selon le droit de la Partie requise.
A N N E X E 2
Catégories d'infractions et infractions autorisant
la réalisation d'une poursuite transfrontalière :
― homicide volontaire, coups et blessures graves,
― infraction grave de nature sexuelle,
― incendie volontaire,
― contrefaçon et falsification de moyens de paiement,
― vol et recel aggravés,
― racket et extorsion de fonds,
― enlèvement, séquestration et prise d'otage,
― traite des êtres humains,
― trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
― trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs,
― destruction par explosifs,
― trafic illicite de matières toxiques, nuisibles, nucléaires et radioactives,
― délit de fuite à la suite d'un accident ayant entrainé la mort ou des blessures graves,
― actes de terrorisme,
― exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,
― corruption,
― fraude,
― blanchiment du produit du crime,
― cybercriminalité,
― crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées,
― aide à l'entrée et au séjour irréguliers,
― trafic illicite d'organes et de tissus humains,
― racisme et xénophobie,
― trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art,
― escroquerie,
― contrefaçon et piratage de produits,
― falsification de documents administratifs et trafic de faux,
― trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance,
― détournement de moyen de transport,
― sabotage,
― participation à une organisation criminelle.
Les faits s'entendent d'un acte consommé, d'une simple tentative ou d'actes préparatoires délictueux. Ils sont toujours qualifiés selon le droit de la Partie requise.