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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement, et abrogeant l'arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement, et abrogeant l'arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)


Données relatives à la collecte.
I. ― Au plus tard le 1er mars de chaque année, les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers qu'ils ont enlevés ou fait enlever en vue de leur traitement durant l'année précédente :
― selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté, et
― selon les départements au sein desquels ils ont été enlevés, et
― en distinguant s'ils ont été collectés par les distributeurs en application de l'article R. 543-180 du code l'environnement, par les communes ou leurs groupements ayant passé un contrat avec un organisme coordonnateur en application du 2 de l'article R. 543-181 du même code, par l'intermédiaire d'un système individuel de collecte approuvé en application des articles R. 543-184 et R. 543-185 du même code, par des structures de l'économie sociale et solidaire ou par un autre biais.
II. ― Au plus tard le 1er mars de chaque année, les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques industriels qu'ils ont enlevés ou fait enlever en vue de leur traitement durant l'année précédente, par catégories telles que définies au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement.