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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement, et abrogeant l'arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement, et abrogeant l'arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)


Données relatives à la mise sur le marché.
Au plus tard le 1er mars de chaque année, les producteurs déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le nombre d'unités et le tonnage d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché durant l'année précédente :
― par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ; et
― par catégories telles que définies au I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, et
― en précisant s'il s'agit d'équipements électriques et électroniques ménagers ou d'équipements électriques et électroniques professionnels, et
― en précisant s'ils les fabriquent et les vendent sous leur propre marque, ou s'ils les revendent sous leur propre marque, ou s'ils les importent sur le marché national, ou s'ils les introduisent sur le marché national, ou, pour le cas des producteurs étrangers, s'ils les fournissent par des techniques de vente à distance directement à des ménages situés sur le territoire national.
Les producteurs qui adhèrent à un organisme agréé en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 ou des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement peuvent demander à cet organisme de transmettre pour leur compte à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations visées au présent article.