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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle)


Le brevet de chef de quart passerelle restreint aux navires de jauge brute inférieure à 3 000 est délivré aux candidats titulaires du brevet de capitaine de pêche, délivré conformément à des dispositions antérieures à celles prévues aux articles 1er à 7 de l'arrêté du 31 décembre 2007 susvisé, qui remplissent les conditions suivantes :
1° Avoir suivi avec succès les formation suivantes dont le programme est précisé dans le référentiel annexé au présent arrêté (1) :
― stage passerelle ;
― stage navires-citernes ;
― module spécifique construction-exploitation-sécurité ;
― sécurité à bord des navires à passagers ;
2° Satisfaire aux dispositions de l'article 1er ci-dessus ;
3° Avoir effectué douze mois au moins de navigation, en qualité d'officier à la passerelle, à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200.
La restriction aux navires de jauge brute inférieure à 3 000 est supprimée sur justification de douze mois au moins de navigation, en qualité d'officier, à bord de navires de jauge brute égale ou supérieure à 500.