I. ― A la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article L. 366 du code électoral, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « neuf ».
II. ― Les deux premiers alinéas de l'article L. 373 du même code sont ainsi rédigés :
« Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 7 % du total des suffrages exprimés.
« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés. »