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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2009 portant application des articles 9 et 10 de l'arrêté du 28 décembre 2006 modifié relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants au cours de la période d'agrément transitoire des opérateurs historiques fixant les valeurs des données requises pour le calcul d'une compensation financière au titre de l'activité pour 2008)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2009 portant application des articles 9 et 10 de l'arrêté du 28 décembre 2006 modifié relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants au cours de la période d'agrément transitoire des opérateurs historiques fixant les valeurs des données requises pour le calcul d'une compensation financière au titre de l'activité pour 2008)


En application de l'article 10 de l'arrêté du 28 décembre 2006 susvisé, pour l'année civile 2008, les valeurs des données requises pour le calcul d'une compensation financière sont précisées dans les paragraphes suivants.
I. - La répartition en pourcentage de la compensation entre l'axe territorial et l'axe racial est respectivement, par espèce, la suivante :
― espèce bovine : 90/10 ;
― espèce caprine : 100/0 ;
― espèce ovine : 67/33.
On entend par :
― axe territorial : les obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles ;
― axe racial : les obligations liées à la gestion de la diversité génétique inter et intraraciale.
II. - Pour l'espèce bovine, la compensation correspond à :
En ce qui concerne l'axe territorial :
Un montant fonction du nombre de kilomètres parcourus à partir de la valeur de l'indicateur fixé à l'article 1er (15 km), avec un maximum de trois kilomètres compensés par équivalent temps plein de technicien d'insémination constituant le groupe d'inséminateurs attaché au secteur éligible considéré (dans une limite de trois équivalents temps plein, soit un maximum de 9 km).
En ce qui concerne l'axe racial :
Un montant unitaire par dose non fragmentée mise en place en race pure (sur une femelle de type racial identique à celui du taureau utilisé), établi en fonction du classement de la race considérée.
Le mode de calcul de cette compensation figure en annexe II.
III. - Pour l'espèce caprine, la compensation est un montant unitaire par lot d'insémination, établi en fonction du classement du secteur éligible considéré. Le montant total de la compensation, par entreprise de mise en place, ne peut excéder 80 % du montant total des coûts.
Le mode de calcul de cette compensation figure en annexe III.
IV. - Pour l'espèce ovine, la compensation correspond au maximum à 80 % du surcoût total supporté par les opérateurs agréés.
V. - La compensation accordée à chaque opérateur agréé ne peut excéder les pourcentages suivants du chiffre d'affaires de l'activité de service universel réalisée sur le territoire métropolitain :
― pour l'espèce bovine : 15 % ;
― pour l'espèce caprine : 35 % du chiffre d'affaires de l'activité caprine pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 100 000 euros, 15 % au-delà ;
― pour l'espèce ovine : 30 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaire, est inférieur ou égal à 200 000 euros, 15 % au-delà.