En application de l'article 9 de l'arrêté du 28 décembre 2006 susvisé, pour l'année civile 2008, les valeurs retenues des montants et des indicateurs requis pour le calcul d'une compensation financière sont précisées dans les paragraphes suivants.
I. - Le montant du fonds de compensation 2009 au titre de l'activité 2008, sous réserve des disponibilités budgétaires, figure en annexe I.
II. - En ce qui concerne les obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles :
Pour l'espèce bovine, par secteur éligible :
― à partir de 15 km pour réaliser l'insémination d'une femelle ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau, ou ;
― au moins 15 % de l'activité dans les différentes zones éligibles aux indemnités compensatoires de handicaps naturels ou sur une île ;
Pour l'espèce caprine, par secteur éligible, à partir de 60 km pour réaliser l'insémination d'un lot de femelles ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ;
Pour l'espèce ovine, à partir de 1,35 km pour réaliser l'insémination d'une femelle d'un lot ou l'insémination d'une femelle d'un groupe de lots ou approvisionner une entreprise de mise en place de semence à partir d'un centre de collecte de sperme agréé au titre de l'article L. 222-1 du code rural.
Par secteur éligible, on entend :
― pour l'espèce bovine, un secteur où le nombre moyen de kilomètres parcourus par dose non fragmentée distribuée est au moins de 14 km pour réaliser l'insémination d'une femelle ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ou un secteur comprenant au moins une commune classée en handicap naturel en zone de piémont, montagne ou haute montagne ou située en sa totalité sur une île ;
― pour l'espèce caprine, un secteur comprenant un canton comptant moins de 1 000 chèvres au recensement général agricole 2000, ou au moins une commune classée en handicap naturel en zone de piémont, montagne ou haute montagne ou située en sa totalité sur une île.
III. - En ce qui concerne les obligations liées à la gestion de la diversité génétique inter et intraraciale :
― pour l'espèce bovine : le type de classement « locale » ou « à petits effectifs » des races éligibles conformément aux arrêtés susvisés ;
― pour l'espèce ovine, par race : au plus, 250 doses par bélier issu d'un schéma de sélection.