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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2009 relatif au transport de bois ronds)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2009 relatif au transport de bois ronds)


Le dispositif embarqué de pesage prévu à l'article R. 433-14 du code de la route comporte des capteurs permettant au conducteur de connaître le poids total en charge du véhicule et éventuellement la charge de chaque essieu.
Les documents de pesage visés à l'article R. 433-14 du code de la route peuvent être constitués par un document de pesée du véhicule en charge ou un document faisant état du poids du chargement, établi notamment à partir du système de pesage de la grue de chargement.