Le poids total roulant autorisé des ensembles routiers autorisés au premier alinéa de l'article R. 433-12 du code de la route pour les transports de bois ronds ne doit pas dépasser :
1. 48 tonnes pour un véhicule articulé constitué d'un véhicule tracteur à deux essieux et d'une semi-remorque à trois essieux distants les uns des autres d'au moins 1,40 m, tous les essieux de l'ensemble, sauf l'essieu directeur du véhicule tracteur, comportant des roues jumelées ; toutefois, le dernier essieu de la semi-remorque, s'il est autovireur, peut être muni de roues simples ;
2. 48 tonnes pour un véhicule articulé constitué d'un véhicule tracteur à trois essieux et d'une semi-remorque à deux essieux distants l'un de l'autre d'au moins 1,40 m, tous les essieux de l'ensemble, sauf l'essieu directeur du véhicule tracteur, comportant des roues jumelées ;
3. 48 tonnes pour un véhicule à moteur à trois essieux attelé d'une remorque à deux essieux, les essieux de la remorque étant distants d'au moins 1,80 m l'un de l'autre, tous les essieux de l'ensemble, sauf l'essieu directeur du véhicule à moteur, comportant des roues jumelées ;
4. 57 tonnes pour un véhicule articulé constitué d'un véhicule tracteur à trois essieux et d'une semi-remorque à trois essieux distants les uns des autres d'au moins 1,40 m, tous les essieux de l'ensemble, sauf l'essieu directeur du véhicule tracteur, comportant des roues jumelées ; toutefois, le dernier essieu de la semi-remorque, s'il est autovireur, peut être muni de roues simples ;
5. 57 tonnes pour un véhicule à moteur à trois essieux ou plus attelé d'une remorque à trois essieux ou plus ; au minimum l'un des essieux de la remorque est distant d'au moins 1,80 m des autres, tous les essieux de l'ensemble, sauf le ou les essieux directeurs du véhicule à moteur, comportant des roues jumelées ;
6. 57 tonnes pour un train double constitué d'un véhicule tracteur à trois essieux, d'une semi-remorque avec train roulant coulissant à deux essieux sur lequel repose la seconde semi-remorque à deux essieux ; tous les essieux de l'ensemble comportent des roues jumelées, sauf l'essieu directeur du véhicule tracteur dont l'un des essieux du tandem moteur peut également être muni de roues simples ;
7. 57 tonnes pour un train double constitué par un véhicule tracteur à deux essieux, une première semi-remorque à deux essieux et une seconde semi-remorque à deux essieux reposant sur un avant-train à un essieu ; les essieux des véhicules remorqués peuvent être équipés de roues simples ou de roues jumelées, l'essieu non directeur du véhicule tracteur étant équipé de roues jumelées.
La charge maximale applicable à chacun des essieux situés dans un groupe de trois essieux est limitée à 10 tonnes lorsque l'interdistance entre essieux est comprise entre 1,40 m et 1,60 m.
Les véhicules disposant d'une immatriculation au titre des transports exceptionnels du fait de leurs poids et répondant à une configuration autorisée par le présent article peuvent effectuer du transport de bois ronds dans les conditions fixées pour ce type de transport.