Après l'article 10 du même arrêté, il est inséré un nouveau titre IV et les nouveaux articles 11 à 14 ainsi rédigés :
« TITRE IV
« LICENCE NATIONALE DE MAINTENANCE D'AÉRONEF
« Art. 11.-Délivrance de la licence.
« Le ministre chargé de l'aviation civile délivre une licence de maintenance d'aéronef, pour les aéronefs non lourds et non utilisés en transport aérien commercial, en précisant le domaine d'application en termes de types ou groupes d'aéronefs ainsi que de types de tâches de maintenance, à toute personne ayant justifié d'une combinaison appropriée de formation et d'expérience pratique.
« Art. 12.-Limite de validité de la licence.
« La date limite de validité d'une licence de maintenance d'aéronef délivrée conformément au présent arrêté est :
« a) Le 27 septembre 2010 pour les avions et hélicoptères ;
« b) Le 27 septembre 2014 pour les planeurs et les ballons.
« Art. 13.-Mesure transitoire.
« Toute personne listée, au 27 septembre 2009, sur une déclaration d'entretien selon l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, est considérée, jusqu'au 27 septembre 2010, comme titulaire d'une licence de maintenance valide uniquement pour l'aéronef dont l'immatriculation est inscrite sur la déclaration d'entretien et pour les travaux de maintenance précisés sur la fiche de renseignement annexée à la déclaration d'entretien.
« Art. 14.-Conditions d'utilisation de la licence.
« Le titulaire d'une licence de maintenance ne peut délivrer une approbation pour remise en service que dans les conditions suivantes :
« a) L'aéronef et les travaux de maintenance sont compatibles avec le domaine d'application de sa licence ;
« b) Il maîtrise la langue de la documentation technique utilisée. »