Articles

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 juin 2009 modifiant l'arrêté du 5 octobre 2006 relatif à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission européenne du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 juin 2009 modifiant l'arrêté du 5 octobre 2006 relatif à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission européenne du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)


L'article 9 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Dans le paragraphe 9. 1, les termes : « peuvent être appliqués » sont remplacés par les termes : « sont applicables ».
II. ― Dans le paragraphe 9. 1, les termes : « articles 9. 2 à 9. 10 » sont remplacés par les termes : « articles 5-1, 5-2 et 9. 2 à 9. 10 ».
III. ― Les paragraphes 9. 5 et 9. 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 9. 5. Les dispositions du paragraphe M.A. 901 (f) de la Partie M s'appliquent aussi au cas où le CEN a déjà été prorogé une fois par l'autorité compétente. Dans tous les cas, un CEN ne peut être prorogé plus de deux fois.
« 9. 6. Jusqu'au 27 septembre 2010, le ministre chargé de l'aviation civile peut réaliser la revue de navigabilité et délivrer le CEN AESA à la demande du propriétaire pour tout type d'aéronef. »
IV. ― Le paragraphe 9. 7 est abrogé.
V. ― Dans le paragraphe 9. 9, les termes : « y compris éventuellement des organismes UEA, AEA, JAR 145 » sont remplacés par les termes : « y compris éventuellement, avant le 28 septembre 2009, des organismes UEA, AEA, JAR 145. Un CEN ne peut être prorogé plus de deux fois. ».
VI.-Après le paragraphe 9. 9, il est inséré un nouveau paragraphe 9. 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9. 9 bis.-Jusqu'au 27 septembre 2010, dans le cadre de la délivrance ou de la prorogation d'un CEN AESA par un organisme de gestion de navigabilité Partie M, sous-partie G, un aéronef est considéré en environnement contrôlé au sens du M.A. 901 (b) même si :
« a) Avant le 28 septembre 2009, il a été entretenu par des organismes agréés UEA, AEA ou JAR 145 ; ou
« b) L'organisme Partie M / G assurait la gestion du maintien de navigabilité de l'aéronef avant le 28 septembre 2009 dans le cadre d'une déclaration d'entretien selon l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé. »