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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2009 portant modification de l'arrêté du 27 février 2009 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2009)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2009 portant modification de l'arrêté du 27 février 2009 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2009)


L'article 4 de l'arrêté du 27 février 2009 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2009 est modifié comme suit :
Les éventuels dépassements des quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2009 ou sur les mêmes zones et la même espèce au titre des quotas de l'année 2010.
Afin d'éviter le dépassement des quotas de certains stocks stratégiques pour la flotte française, les organisations de producteurs doivent transmettre à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, avant le 10 de chaque mois, les niveaux de consommation des espèces suivantes :
― brosme ;
― cabillaud ;
― hareng ;
― hoplostète orange ;
― lingue bleue ;
― maquereau ;
― merlan ;
― requins des grands fonds ;
― sole.
A défaut de cette transmission, les quotas des stocks cités ci-dessus seront réputés épuisés dès que les services de la DPMA auront connaissance d'une consommation égale à 80 %.
A cette date, la pêche de ces stocks sera interdite pour les navires adhérents à cette organisation de producteurs. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks, réalisés après cette date, seront également interdits pour les adhérents de cette organisation de producteurs.