I. ― Les opérateurs dont les valeurs d'un ou plusieurs indicateurs figurant à l'article 10 s'écartent d'un certain pourcentage des valeurs de référence fixées dans l'arrêté prévu à l'article 13 sont éligibles au fonds de compensation pour l'année considérée. Les pourcentages prévus par le présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.
II. ― La compensation accordée est proportionnée à l'écart constaté avec les valeurs de référence des indicateurs ; cette compensation ne peut pas excéder un pourcentage du chiffre d'affaires de l'opérateur concerné pour l'activité relevant du service universel de distribution ou de mise en place de semence. Le pourcentage du chiffre d'affaires que la compensation ne peut excéder sera fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.