Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er juillet 2009 :
I. ― 1° Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 512, 17 € à compter du 1er juillet 2009. »
2° Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er juillet 2009. »
3° Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er juillet 2009 par le barème B figurant en annexe du présent décret.
4° Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés à compter du 1er juillet 2009 comme suit :
TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS soumis à retenue pour pension à compter du 1er octobre 2008 (en euros) |
Groupes |
Chevrons |
|
I |
II |
III |
A |
48 562, 22 |
50 491, 48 |
53 082, 20 |
B |
53 082, 20 |
55 342, 19 |
58 318, 76 |
B bis |
58 318, 76 |
59 862, 17 |
61 460, 70 |
C |
61 460, 70 |
62 783, 62 |
64 161, 66 |
D |
64 161, 66 |
67 083, 11 |
70 004, 56 |
E |
70 004, 56 |
72 760, 64 |
― |
F |
75 461, 61 |
― |
― |
G |
82 737, 67 |
― |
― |
5° Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« ― pour l'application des dispositions législatives et réglementaires se référant au traitement de l'indice 100 ou de l'indice brut 100, ce traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 203. »
6° Au second alinéa de l'article 7, les termes : « l'indice majoré 236 » sont remplacés par les termes : « l'indice majoré 238 ».
7° Au premier alinéa de l'article 8, les termes : « l'indice majoré 290 » sont remplacés par les termes : « l'indice majoré 292 ».
8° Au dernier alinéa de l'article 8, les termes : « l'indice majoré 201 » sont remplacés par les termes : « l'indice majoré 203 ».