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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-824 du 3 juillet 2009 portant majoration à compter du 1er juillet 2009 de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et portant attribution de points d’indice majoré)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-824 du 3 juillet 2009 portant majoration à compter du 1er juillet 2009 de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et portant attribution de points d’indice majoré)


Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er juillet 2009 :
I. ― 1° Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 512, 17 € à compter du 1er juillet 2009. »
2° Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er juillet 2009. »
3° Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er juillet 2009 par le barème B figurant en annexe du présent décret.
4° Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés à compter du 1er juillet 2009 comme suit :

TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS
soumis à retenue pour pension à compter du 1er octobre 2008
(en euros)

Groupes

Chevrons

I

II

III

A

48   562, 22

50   491, 48

53   082, 20

B

53   082, 20

55   342, 19

58   318, 76

B bis

58   318, 76

59   862, 17

61   460, 70

C

61   460, 70

62   783, 62

64   161, 66

D

64   161, 66

67   083, 11

70   004, 56

E

70   004, 56

72   760, 64


F

75   461, 61



G

82   737, 67




5° Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« ― pour l'application des dispositions législatives et réglementaires se référant au traitement de l'indice 100 ou de l'indice brut 100, ce traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 203. »
6° Au second alinéa de l'article 7, les termes : « l'indice majoré 236 » sont remplacés par les termes : « l'indice majoré 238 ».
7° Au premier alinéa de l'article 8, les termes : « l'indice majoré 290 » sont remplacés par les termes : « l'indice majoré 292 ».
8° Au dernier alinéa de l'article 8, les termes : « l'indice majoré 201 » sont remplacés par les termes : « l'indice majoré 203 ».