A C C O R D I N T E R N E
ENTRE LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, RELATIF AU FINANCEMENT DES AIDES DE LA COMMUNAUTÉ AU TITRE DU CADRE FINANCIER PLURIANNUEL POUR LA PÉRIODE 2008-2013 CONFORMÉMENT À L'ACCORD DE PARTENARIAT ACP-CE ET À L'AFFECTATION DES AIDES FINANCIÈRES DESTINÉES AUX PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER AUXQUELS S'APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DE LA QUATRIÈME PARTIE DU TRAITÉ CE
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Après consultation de la Commission,
Après consultation de la Banque européenne d'investissement,
Considérant ce qui suit :
(1) Le paragraphe 3 de l'annexe Ia de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (cf. note 1) (ci-après dénommé « accord de partenariat ACP-CE »), stipule que « toute modification requise au cadre financier pluriannuel ainsi qu'aux éléments de l'accord y relatifs sera décidée par le Conseil des ministres, par dérogation à l'article 95 du présent accord ».
(2) Le Conseil des ministres ACP-CE, réuni à Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée) les 1er et 2 juin 2006, a adopté l'annexe Ib de l'accord de partenariat ACP-CE et est convenu d'y fixer le montant global de l'aide allouée par la Communauté aux Etats ACP au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013, dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE, à 21 966 millions EUR provenant du 10e Fonds européen de développement (ci-après dénommé « 10e FED »), financé par les contributions des Etats membres.
(3) La décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne (cf. note 2) (ci-après dénommée « décision d'association ») est applicable jusqu'au 31 décembre 2011. Une nouvelle décision devrait être adoptée avant cette date sur la base de l'article 187 du traité. Avant le 31 décembre 2007, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, devrait fixer à 286 millions EUR le montant du 10e FED destiné à l'aide financière aux pays et territoires d'outre-mer (ci-après dénommés « PTOM ») pour la période 2008-2013 à laquelle la partie quatre du traité s'applique.
(4) Conformément à la décision 2005/446/CE des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 30 mai 2005 fixant la date limite d'engagement des fonds du 9e Fonds européen de développement (FED) (cf. note 3) , la date au-delà de laquelle les fonds du 9e FED gérés par la Commission, les bonifications d'intérêts gérés par la Banque européenne d'investissement (BEI) et les recettes provenant des intérêts sur ces crédits ne devraient plus être engagés, est fixée au 31 décembre 2007. Cette date peut être revue si besoin est.
(5) Il convient, en vue de la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE et de la décision d'association, d'instituer un 10e FED et de fixer les modalités de sa dotation ainsi que les contributions correspondantes des Etats membres à celle-ci.
(6) Un réexamen couvrant tous les aspects des dépenses et des ressources de l'Union européenne devrait être réalisé sur la base d'un rapport que la Commission établira en 2008-2009.
(7) Les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, sont convenus d'affecter une somme supplémentaire de 430 millions EUR provenant du 10e FED au financement des dépenses engagées par la Commission pour la programmation et la mise en œuvre du FED.
(8) Il y a lieu de fixer les règles de gestion de la coopération financière.
(9) Le 12 septembre 2000, les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, ont adopté un accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (cf. note 4) (ci-après dénommé « accord interne pour le 9e FED »).
(10) Il y a lieu d'instituer un comité des représentants des gouvernements des Etats membres auprès de la Commission (ci-après dénommé « comité FED ») et un comité de même nature auprès de la BEI. Il convient d'assurer une harmonisation des travaux accomplis par la Commission et la BEI pour l'application de l'accord de partenariat ACP-CE et des dispositions correspondantes de la décision d'association.
(11) La Bulgarie et la Roumanie devraient avoir rejoint l'Union européenne d'ici au 1er janvier 2008 et adhérer à l'accord de partenariat ACP-CE ainsi qu'au présent accord interne conformément aux engagements qu'elles ont pris en vertu du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie et de son protocole.
(12) Aux termes de leurs conclusions du 24 mai 2005, le Conseil et les représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil concernant un processus accéléré en vue d'atteindre les objectifs de développement du millénaire se sont engagés à assurer la mise en œuvre et le suivi en temps voulu de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide de l'Organisation de coopération et de développement économiques, adoptés lors du Forum de haut niveau, qui a eu lieu à Paris le 2 mars 2005.
(13) Il y a lieu de rappeler les objectifs concernant l'aide publique au développement (APD) visés dans les conclusions précitées. Dans les rapports concernant les dépenses effectuées au titre du FED, établis à l'intention des Etats membres et du comité de l'assistance au développement de l'OCDE, la Commission devrait opérer une distinction entre les activités qui relèvent de l'APD et celles qui n'en relèvent pas.
(14) Le 22 décembre 2005, le Conseil et les représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil, le Parlement européen et la Commission ont adopté une déclaration conjointe sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée « Le consensus européen » (cf. note 5) .
(15) Le FED devrait continuer de soutenir en priorité les pays les moins développés et les autres pays à faible revenu.
(16) Le 11 avril 2006, le Conseil a approuvé le principe du financement de la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique à partir des fonds intra-ACP à concurrence de 300 millions EUR pour la période initiale 2008-2010. Une évaluation complète sera effectuée au cours de la troisième année afin de réexaminer les modalités de cette facilité ainsi que la possibilité de recourir à d'autres sources de financement à l'avenir, y compris à un financement sur le budget de la PESC,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
Chapitre Ier
Ressources financières
Article 1er
Ressources du 10e FED
ÉTAT MEMBRE |
CLÉ de contribution |
CONTRIBUTION (en euros) |
---|---|---|
Belgique |
3,53 |
800 674 600 |
Bulgarie (*) |
0,14 |
31 754 800 |
République tchèque |
0,51 |
115 678 200 |
Danemark |
2,00 |
453 640 000 |
Allemagne |
20,50 |
4 649 810 000 |
Estonie |
0,05 |
11 341 000 |
Grèce |
1,47 |
333 425 400 |
Espagne |
7,85 |
1 780 537 000 |
France |
19,55 |
4 434 331 000 |
Irlande |
0,91 |
206 406 200 |
Italie |
12,86 |
2 916 905 200 |
Chypre |
0,09 |
20 413 800 |
Lettonie |
0,07 |
15 877 400 |
Lituanie |
0,12 |
27 218 400 |
Luxembourg |
0,27 |
61 241 400 |
Hongrie |
0,55 |
124 751 000 |
Malte |
0,03 |
6 804 600 |
Pays-Bas |
4,85 |
1 100 077 000 |
Autriche |
2,41 |
546 636 200 |
Pologne |
1,30 |
294 866 000 |
Portugal |
1,15 |
260 843 000 |
Roumanie (*) |
0,37 |
83 923 400 |
Slovénie |
0,18 |
40 827 600 |
Slovaquie |
0,21 |
47 632 200 |
Finlande |
1,47 |
333 425 400 |
Suède |
2,74 |
621 486 800 |
Royaume-Uni |
14,82 |
3 361 472 400 |
Total |
|
22 682 000 000 |
(*) Montant estimé. |
Article 2
Ressources allouées aux Etats ACP
L'enveloppe de 21 966 millions EUR, visée à l'article 1er, paragraphe 2, point a) i), est répartie comme suit entre les différents instruments de coopération :
a) 17 766 millions EUR pour le financement de programmes indicatifs nationaux et régionaux. Cette enveloppe servira à financer :
i) les programmes indicatifs nationaux des Etats ACP conformément aux articles 1er à 5 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE ;
ii) les programmes indicatifs régionaux d'appui à la coopération et à l'intégration régionales et interrégionales des Etats ACP, conformément aux articles 6 à 11, 13, paragraphe 1, et 14 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE.
b) 2 700 millions EUR pour financer la coopération intra-ACP et interrégionale avec un grand nombre d'Etats ACP ou la totalité d'entre eux, conformément à l'article 12, à l'article 13, paragraphe 2, et à l'article 14 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE relative aux procédures de mise en œuvre et de gestion. Cette enveloppe inclut le soutien structurel aux institutions conjointes : le CDE et le CTA visés à l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-CE et supervisés conformément aux règles et procédures visées à ladite annexe, ainsi que l'assemblée parlementaire paritaire visée à l'article 17 de cet accord. Cette enveloppe couvre aussi une aide aux dépenses de fonctionnement du secrétariat ACP visées aux points 1 et 2 du protocole 1 annexé à l'accord de partenariat ACP-CE.
c) Une partie des ressources visées aux points a) et b) peuvent servir à réagir aux chocs extérieurs et à couvrir des besoins imprévus, notamment pour une aide humanitaire et d'urgence à court terme complémentaire lorsque l'aide ne peut pas être prise en charge par le budget communautaire, pour atténuer les conséquences négatives des fluctuations à court terme des recettes d'exportations.
d) 1 500 millions EUR sous la forme d'une dotation à la BEI en vue de financer la facilité d'investissement, conformément aux modes et conditions énoncés dans l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE. Ce montant comprend une contribution de 1 100 millions EUR venant s'ajouter aux ressources de la facilité d'investissement, gérée comme un fonds de roulement, et de 400 millions EUR sous forme de subventions destinées au financement des bonifications d'intérêt prévues aux articles 2 et 4 de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE pour la période du 10e FED.
Article 3
Ressources allouées aux PTOM
1. Le montant de 286 millions EUR mentionné à l'article 1er, paragraphe 2, point a) ii), est alloué sur la base de la décision du Conseil qui sera prise avant le 31 décembre 2007 pour modifier la décision d'association en vertu de l'article 187 du traité ; sur ce montant, 256 millions EUR servent à financer les programmes indicatifs nationaux et régionaux et 30 millions EUR sont alloués à la BEI pour financer la facilité d'investissement, conformément à la décision d'association.
2. Si un PTOM devient indépendant et adhère à l'accord de partenariat ACP-CE, le montant visé au paragraphe 1 sera diminué et ceux indiqués à l'article 2, point a) i), augmentés corrélativement, par décision du Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.
Article 4
Prêts consentis par la BEI sur ses ressources propres
1. Au montant alloué à la facilité d'investissement sous le 9e FED mentionné à l'article 1er, paragraphe 2, point b), et au montant visé à l'article 2, point d), s'ajoute une somme indicative maximale de 2 030 millions EUR sous forme de prêts octroyés par la BEI sur ses ressources propres. Ces ressources sont accordées à concurrence de 2 000 millions EUR aux fins exposées dans l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE et à concurrence de 30 millions EUR aux fins exposées dans la décision d'association, conformément aux conditions prévues dans ses statuts et aux dispositions applicables des modes et conditions de financement de l'investissement établies à l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE et à la décision d'association.
2. Au prorata de leur souscription au capital de la BEI, les Etats membres s'engagent à se porter caution envers la Banque, en renonçant au bénéfice de discussion, pour tous les engagements financiers découlant pour ses emprunteurs des contrats de prêts conclus par la BEI sur ses ressources propres en application des dispositions de l'article 1er de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE et des dispositions correspondantes de la décision d'association.
3. Le cautionnement visé au paragraphe 2 est limité à 75 % du montant total des crédits ouverts par la BEI au titre de l'ensemble des contrats de prêts ; il s'applique à la couverture de tout risque.
4. Les engagements visés au paragraphe 2 font l'objet de contrats de cautionnement entre chacun des Etats membres et la BEI.
Article 5
Opérations gérées par la BEI
1. Les paiements effectués à la BEI au titre des prêts spéciaux accordés aux Etats ACP, aux PTOM et aux départements français d'outre-mer, ainsi que les produits et recettes des opérations de capitaux à risque effectuées au titre des FED antérieurs au 9e FED, reviennent aux Etats membres au prorata de leur contribution au FED dont ces sommes proviennent, à moins que le Conseil ne décide à l'unanimité, sur proposition de la Commission, de les mettre en réserve ou de les affecter à d'autres opérations.
2. Les commissions de gestion dues à la BEI en raison des prêts et opérations visés au paragraphe 1 sont préalablement déduites des sommes allouées aux Etats membres.
3. Les produits et recettes perçus par la BEI sur les opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement des 9e et 10e FED sont affectés à d'autres opérations exécutées au titre de cette facilité, conformément à l'article 3 de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE et après déduction des dépenses et charges exceptionnelles qu'entraîne la facilité d'investissement.
4. La BEI est rémunérée, selon une formule de couverture intégrale des coûts, pour la gestion des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement visées au paragraphe 3, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE.
Article 6
Ressources réservées aux dépenses liées au FED
1. Les ressources du FED couvrent les coûts des mesures d'aide. Les ressources visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a) iii), ainsi qu'à l'article 1er, paragraphe 5, concernent des coûts liés à la programmation et à la mise en œuvre du FED, qui ne sont pas toujours couverts par les documents stratégiques et les programmes indicatifs pluriannuels mentionnés dans le règlement d'application visé à l'article 10, paragraphe 1.
2. Les ressources affectées aux mesures d'aide peuvent couvrir les dépenses afférentes :
a) aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, de tenue des comptes, d'audit et d'évaluation, directement nécessaires à la programmation et à la mise en œuvre des ressources du FED gérées par la Commission ;
b) à la réalisation de ces objectifs, notamment la recherche en matière de politique de développement, des études, des réunions, des actions d'information, de sensibilisation, de formation et de publication ;
c) aux réseaux informatiques visant l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative et technique à laquelle peut recourir la Commission pour la gestion du FED.
Elles comprennent également les dépenses d'appui administratif au siège de la Commission et dans les délégations engendrées par la gestion des actions financées dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE et de la décision d'association.
Elles ne sont pas affectées aux tâches fondamentales du service public européen, c'est-à-dire du personnel permanent de la Commission.
Chapitre II
Mise en œuvre et dispositions finales
Article 7
Contributions au 10e FED
1. Chaque année, la Commission arrête et communique au Conseil, pour le 15 octobre au plus tard, l'état des engagements, des paiements ainsi que le montant annuel des appels de contributions pour l'exercice en cours et les deux suivants, en tenant compte des prévisions de la BEI concernant la gestion et le fonctionnement de la facilité d'investissement. Les montants dépendent de sa capacité à débourser réellement les ressources proposées.
2. Sur proposition de la Commission, en précisant la part pour la Commission et celle pour la BEI, le Conseil se prononce, à la majorité qualifiée prévue à l'article 8, sur le plafond du montant annuel des contributions pour le deuxième exercice suivant la proposition de la Commission (n + 2) et, dans la limite du plafond arrêté l'année précédente, sur le montant annuel des appels de contributions relatifs au premier exercice suivant la proposition de la Commission (n + 1).
3. S'il apparaît que les contributions arrêtées conformément au paragraphe 2 s'écartent des véritables besoins du FED pour l'exercice en question, la Commission propose, dans la limite du plafond visé au paragraphe 2, une modification des contributions au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée prévue à l'article 8.
4. Les appels de contributions ne peuvent dépasser le plafond visé au paragraphe 2 ; de même, le plafond ne peut être augmenté, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 8, ne le décide en cas de besoins spéciaux dus à des circonstances exceptionnelles ou imprévues, par exemple au lendemain de crises. Dans ce cas, la Commission et le Conseil veillent à ce que les contributions correspondent aux paiements prévus.
5. La Commission communique au Conseil, pour le 15 octobre de chaque année au plus tard, ses estimations des engagements, décaissements et contributions pour chacun des trois exercices suivant ceux visés au paragraphe 1, en tenant compte des prévisions de la BEI.
6. En ce qui concerne les fonds transférés des FED précédents au 10e FED conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point b, et paragraphe 3, les contributions de chaque Etat membre sont calculées au prorata de leur contribution au FED concerné.
En ce qui concerne les fonds du 9e FED et du FED précédent non transférés au 10e FED, les conséquences pour la contribution de chaque Etat membre sont calculées au prorata de leur contribution au 9e FED.
7. Les modalités de versement des contributions des Etats membres sont déterminées par le règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2.
Article 8
Le comité du Fonds européen de développement
ÉTAT MEMBRE |
VOIX UE-27 |
---|---|
Belgique |
35 |
Bulgarie (*) |
[1] |
République tchèque |
5 |
Danemark |
20 |
Allemagne |
205 |
Estonie |
1 |
Grèce |
15 |
Espagne |
79 |
France |
196 |
Irlande |
9 |
Italie |
129 |
Chypre |
1 |
Lettonie |
1 |
Lituanie |
1 |
Luxembourg |
3 |
Hongrie |
6 |
Malte |
1 |
Pays-Bas |
49 |
Autriche |
24 |
Pologne |
13 |
Portugal |
12 |
Roumanie (*) |
[4] |
Slovénie |
2 |
Slovaquie |
2 |
Finlande |
15 |
Suède |
27 |
Royaume-Uni |
148 |
Total UE-25 |
999 |
Total UE-27 (*) |
[1 004] |
(*) Vote estimé. |
Article 9
Le comité de la facilité d'investissement
1. Un comité (ci-après dénommé « comité de la facilité d'investissement ») composé de représentants des gouvernements des Etats membres et d'un représentant de la Commission est créé sous l'égide de la BEI. La BEI assure le secrétariat du comité et met à sa disposition des services d'appui. Le président du comité de la facilité d'investissement est élu par et parmi les membres du comité de la facilité d'investissement.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité, adopte le règlement intérieur du comité de la facilité d'investissement.
3. Le comité de la facilité d'investissement statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 8, paragraphes 2 et 3.
Article 10
Dispositions d'application
1. Sans préjudice de l'article 8 du présent règlement et des droits de vote des Etats membres qui y sont visés, toutes les dispositions pertinentes des articles 14 à 30 de l'accord interne relatif au 9e FED restent en vigueur dans l'attente de la décision du Conseil sur un règlement d'application relatif au 10e FED. Ce règlement d'application est adopté à l'unanimité, sur la base d'une proposition de la Commission et après consultation de la BEI.
Le règlement d'application contient les modifications et améliorations nécessaires aux procédures de programmation et de décision et harmonise les procédures communautaires et les procédures du FED dans toute la mesure du possible, y compris pour ce qui est des aspects liés au cofinancement. Il établit en outre des procédures de gestion particulières pour la facilité de soutien à la paix. Etant donné que l'aide financière et l'assistance technique pour la mise en œuvre des articles 11, paragraphe 6, 11 bis et 11 ter de l'accord de partenariat ACP-CE seront financées par des instruments spécifiques autres que ceux prévus pour le financement de la coopération ACP-CE, les activités menées en vertu de ces dispositions doivent être approuvées au moyen de procédures de gestion budgétaire arrêtées à l'avance.
2. Un règlement financier est arrêté avant l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat ACP-CE, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 8, sur proposition de la Commission, et après avis de la BEI sur les dispositions qui la concernent, et de la Cour des comptes.
3. La Commission établira ses propositions de règlements visés aux paragraphes 1 et 2 en prévoyant, entre autres, l'exécution des tâches à des tiers.
Article 11
Exécution financière, comptes, audit et décharge
1. La Commission assure l'exécution financière des enveloppes qu'elle gère sur la base de l'article 1er, paragraphe 8, de l'article 2, points a, b et c, de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6 ainsi que celle des projets et programmes conformément au règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2. Aux fins du recouvrement des montants indûment versés, les décisions de la Commission sont applicables conformément à l'article 256 du traité CE.
2. La BEI, agissant pour le compte de la Communauté, gère la facilité d'investissement et dirige les opérations y afférentes, conformément aux modalités fixées par le règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2. Dans ce cadre, la BEI agit au nom et aux risques de la Communauté. Les droits découlant de ces opérations, notamment à titre de créancier ou propriétaire, sont exercés par les Etats membres.
3. La BEI assure, conformément à ses statuts et à ses meilleures pratiques bancaires, l'exécution financière des opérations effectuées par prêts sur ses ressources propres visées à l'article 4, assortis, le cas échéant, de bonifications d'intérêts accordées sur les ressources du FED.
4. Pour chaque exercice, la Commission établit et valide les comptes du FED et les envoie au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.
5. La Commission met les informations visées à l'article 10 à la disposition de la Cour des comptes afin que celle-ci puisse contrôler sur pièces l'aide apportée par le biais des ressources du FED.
6. La BEI adresse chaque année à la Commission et au Conseil son rapport annuel sur l'exécution des opérations financées par les ressources du FED dont elle assure la gestion.
7. Sous réserve des dispositions du paragraphe 9 du présent article, la Cour des comptes exerce également les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 248 du traité CE pour ce qui est des opérations du FED. Les conditions dans lesquelles la Cour des comptes exerce ses pouvoirs sont arrêtées dans le règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2.
8. La décharge de la gestion financière du FED, à l'exclusion des opérations gérées par la BEI, est donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée prévue à l'article 8.
9. Les opérations financées sur les ressources du FED dont la BEI assure la gestion font l'objet des procédures de contrôle et de décharge prévues par les statuts de la BEI pour l'ensemble de ses opérations.
Article 12
Clause de révision
L'article 1er, paragraphe 3, et les articles contenus dans le chapitre II, à l'exception des modifications de l'article 8, peuvent être modifiés par le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission. La BEI est associée à la proposition de la Commission pour les questions relatives à ses activités et aux opérations de la facilité d'investissement.
Article 13
Ratification, entrée en vigueur et durée
1. Le présent accord est approuvé par chaque Etat membre conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque Etat membre notifie au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de son approbation par le dernier Etat membre.
3. Le présent accord est conclu pour la même durée que le cadre financier pluriannuel figurant à l'annexe I b de l'accord de partenariat ACP-CE. Toutefois, sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 4, il reste en vigueur dans la mesure nécessaire à l'exécution intégrale de toutes les opérations financées au titre de l'accord de partenariat ACP-CE, de la décision d'association et de ce cadre financier pluriannuel.
Article 14
Langues faisant foi
Le présent accord, rédigé en un exemplaire original unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui en remet une copie certifiée au gouvernement de chaque Etat signataire.