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Article AUTONOME (Décret n° 2009-819 du 1er juillet 2009 portant publication de l'accord modifiant l'accord de partenariat, signé à Cotonou le 23 juin 2000, entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-819 du 1er juillet 2009 portant publication de l'accord modifiant l'accord de partenariat, signé à Cotonou le 23 juin 2000, entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (1))



A C C O R D


MODIFIANT L'ACCORD DE PARTENARIAT, SIGNÉ À COTONOU LE 23 JUIN 2000, ENTRE LES MEMBRES DU GROUPE DES ÉTATS D'AFRIQUE, DES CARAÏBES ET DU PACIFIQUE, D'UNE PART, ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉNNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'AUTRE PART
Sa Majesté le roi des Belges,
Le Président de la République tchèque,
Sa Majesté la reine de Danemark,
Le Président de la République fédérale d'Allemagne,
Le Président de la République d'Estonie,
Le Président de la République hellénique,
Sa Majesté le roi d'Espagne,
Le Président de la République française,
La Présidente d'Irlande,
Le Président de la République italienne,
Le Président de la République de Chypre,
La Présidente de la République de Lettonie,
Le Président de la République de Lituanie,
Son Altesse royale le grand-duc de Luxembourg,
Le Président de la République de Hongrie,
Le Président de Malte,
Sa Majesté la reine des Pays-Bas,
Le Président fédéral de la République d'Autriche,
Le Président de la République de Pologne,
Le Président de la République portugaise,
Le Président de la République de Slovénie,
Le Président de la République slovaque,
La Présidente de la République de Finlande,
Le gouvernement du Royaume de Suède,
Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommée « la Communauté », et dont les Etats sont ci-après dénommés « Etats membres »,
et
La Communauté européenne,
d'une part, et
Le Président de la République d'Angola,
Sa Majesté la reine d'Antigua-et-Barbuda,
Le chef d'Etat du Commonwealth des Bahamas,
Le chef d'Etat de la Barbade,
Sa Majesté la reine de Belize,
Le Président de la République du Bénin,
Le Président de la République du Botswana,
Le Président du Burkina Faso,
Le Président de la République du Burundi,
Le Président de la République du Cameroun,
Le Président de la République du Cap-Vert,
Le Président de la République centrafricaine,
Le Président de la République fédérale islamique des Comores,
Le Président de la République démocratique du Congo,
Le Président de la République du Congo,
Le gouvernement des îles Cook,
Le Président de la République de Côte d'Ivoire,
Le Président de la République de Djibouti,
Le gouvernement du Commonwealth de Dominique,
Le Président de la République dominicaine,
Le Président de l'Etat d'Erythrée,
Le Président de la République démocratique fédérale d'Ethiopie,
Le Président de la République souveraine et démocratique de Fidji,
Le Président de la République gabonaise,
Le Président et le chef d'Etat de la République de Gambie,
Le Président de la République du Ghana,
Sa Majesté la reine de la Grenade,
Le Président de la République de Guinée,
Le Président de la République de la Guinée-Bissau,
Le Président de la République de Guinée équatoriale,
Le Président de la République de Guyana,
Le Président de la République d'Haïti,
Le chef d'Etat de la Jamaïque,
Le Président de la République du Kenya,
Le Président de la République de Kiribati,
Sa Majesté le roi du Royaume du Lesotho,
Le Président de la République du Liberia,
Le Président de la République de Madagascar,
Le Président de la République du Malawi,
Le Président de la République du Mali,
Le gouvernement de la République des îles Marshall,
Le Président de la République islamique de Mauritanie,
Le Président de la République de Maurice,
Le gouvernement des Etats fédérés de Micronésie,
Le Président de la République du Mozambique,
Le Président de la République de Namibie,
Le gouvernement de la République de Nauru,
Le Président de la République du Niger,
Le Président de la République fédérale du Nigeria,
Le gouvernement de Niué,
Le gouvernement de la République de Palau,
Sa Majesté la reine de l'Etat indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Le Président de la République rwandaise,
Sa Majesté la reine de Saint-Christophe-et-Nevis,
Sa Majesté la reine de Sainte-Lucie,
Sa Majesté la reine de Saint-Vincent-et-les-Grenadines,
Le chef d'Etat de l'Etat indépendant du Samoa,
Le Président de la République démocratique de São Tomé e Príncipe,
Le Président de la République du Sénégal,
Le Président de la République des Seychelles,
Le Président de la République de Sierra Leone,
Sa Majesté la reine des îles Salomon,
Le Président de la République d'Afrique du Sud,
Le Président de la République du Soudan,
Le Président de la République du Suriname,
Sa Majesté le roi du Royaume du Swaziland,
Le Président de la République unie de Tanzanie,
Le Président de la République du Tchad,
Le Président de la République togolaise,
Sa Majesté le roi Taufa'Ahau Tupou IV de Tonga,
Le Président de la République de Trinitad-et-Tobago,
Sa Majesté la reine de Tuvalu,
Le Président de la République d'Ouganda,
Le gouvernement de la République de Vanuatu,
Le Président de la République de Zambie,
Le gouvernement de la République du Zimbabwe,
dont les Etats sont ci-après dénommés « Etats ACP »,
d'autre part,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, d'une part, et l'accord de Georgetown instituant le groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'autre part,
Vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (ci-après dénommé « accord de Cotonou »),
CONSIDÉRANT que l'article 95, paragraphe 1, de l'accord de Cotonou fixe la durée de l'accord à vingt ans à compter du 1er mars 2000,
CONSIDÉRANT que l'article 95, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l'accord de Cotonou prévoit que dix mois avant l'expiration de la période quinquennale en cours, les parties entament des négociations en vue d'examiner les modifications éventuelles à apporter aux dispositions de l'accord de Cotonou,
ONT DÉCIDÉ de signer le présent accord modifiant l'accord de Cotonou et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :
Sa Majesté le roi des Belges,
Le Président de la République tchèque,
Sa Majesté la reine de Danemark,
Le Président de la République fédérale d'Allemagne,
Le Président de la République d'Estonie,
Le Président de la République hellénique,
Sa Majesté le roi d'Espagne,
Le Président de la République française,
La Présidente d'Irlande,
Le Président de la République italienne,
Le Président de la République de Chypre,
La Présidente de la République de Lettonie,
Le Président de la République de Lituanie,
Son Altesse royale le grand-duc de Luxembourg,
Le Président de la République de Hongrie,
Le Président de Malte,
Sa Majesté la reine des Pays-Bas,
Le Président fédéral de la République d'Autriche,
Le Président de la République de Pologne,
Le Président de la République portugaise,
Le Président de la République de Slovénie,
Le Président de la République slovaque,
La Présidente de la République de Finlande,
Le gouvernement du Royaume de Suède,
Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
La Communauté européenne,
Le Président de la République d'Angola,
Sa Majesté la reine d'Antigua-et-Barbuda,
Le chef d'Etat du Commonwealth des Bahamas,
Le chef d'Etat de la Barbade,
Sa Majesté la reine de Belize,
Le Président de la République du Bénin,
Le Président de la République du Botswana,
Le Président du Burkina Faso,
Le Président de la République du Burundi,
Le Président de la République du Cameroun,
Le Président de la République du Cap-Vert,
Le Président de la République centrafricaine,
Le Président de la République fédérale islamique des Comores,
Le Président de la République démocratique du Congo,
Le Président de la République du Congo,
Le gouvernement des îles Cook,
Le Président de la République de Côte d'Ivoire,
Le Président de la République de Djibouti,
Le gouvernement du Commonwealth de Dominique,
Le Président de la République dominicaine,
Le Président de l'Etat d'Erythrée,
Le Président de la République démocratique fédérale d'Ethiopie,
Le Président de la République souveraine et démocratique de Fidji,
Le Président de la République gabonaise,
Le Président et le chef d'Etat de la République de Gambie,
Le Président de la République du Ghana,
Sa Majesté la reine de la Grenade,
Le Président de la République de Guinée,
Le Président de la République de la Guinée-Bissau,
Le Président de la République de Guinée équatoriale,
Le Président de la République de Guyana,
Le Président de la République d'Haïti,
Le chef d'Etat de la Jamaïque,
Le Président de la République du Kenya,
Le Président de la République de Kiribati,
Sa Majesté le roi du Royaume du Lesotho,
Le Président de la République du Liberia,
Le Président de la République de Madagascar,
Le Président de la République du Malawi,
Le Président de la République du Mali,
Le gouvernement de la République des îles Marshall,
Le Président de la République islamique de Mauritanie,
Le Président de la République de Maurice,
Le gouvernement des Etats fédérés de Micronésie,
Le Président de la République du Mozambique,
Le Président de la République de Namibie,
Le gouvernement de la République de Nauru,
Le Président de la République du Niger,
Le Président de la République fédérale du Nigeria,
Le gouvernement de Niué,
Le gouvernement de la République de Palau,
Sa Majesté la reine de l'Etat indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Le Président de la République rwandaise,
Sa Majesté la reine de Saint-Christophe-et-Nevis,
Sa Majesté la reine de Sainte-Lucie,
Sa Majesté la reine de Saint-Vincent-et-les-Grenadines,
Le chef d'Etat de l'Etat indépendant du Samoa,
Le Président de la République démocratique de São Tomé e Príncipe,
Le Président de la République du Sénégal,
Le Président de la République des Seychelles,
Le Président de la République de Sierra Leone,
Sa Majesté la reine des îles Salomon,
Le Président de la République d'Afrique du Sud,
Le Président de la République du Soudan,
Le Président de la République du Suriname,
Sa Majesté le roi du Royaume du Swaziland,
Le Président de la République unie de Tanzanie,
Le Président de la République du Tchad,
Le Président de la République togolaise,
Sa Majesté le roi Taufa'ahau Tupou IV de Tonga,
Le Président de la République de Trinidad-et-Tobago,
Sa Majesté la reine de Tuvalu,
Le Président de la République d'Ouganda,
Le gouvernement de la République de Vanuatu,
Le Président de la République de Zambie,
Le gouvernement de la République du Zimbabwe,
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :


Article unique


Conformément à la procédure visée à son article 95, l'accord de Cotonou est modifié par les dispositions suivantes :


A. ― Préambule


1. Après le huitième considérant débutant par les mots : « CONSIDERANT la convention de sauvegarde des droits de l'homme... », les considérants suivants sont insérés :
« REAFFIRMANT que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée en prenant des mesures au niveau national et en assurant la collaboration globale ;
CONSIDERANT que la création et le fonctionnement efficace de la Cour pénale internationale constituent une évolution importante pour la paix et la justice internationale ; ».
2. Le dixième considérant débutant par les mots : « CONSIDERANT que les objectifs et principes du développement... » est remplacé par le texte suivant :
« CONSIDERANT que les objectifs du millénaire pour le développement, issus de la déclaration du millénaire adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2000, tels que l'éradication de l'extrême pauvreté et de la faim, ainsi que les objectifs et principes de développement convenus lors des conférences des Nations unies offrent une vision précise et doivent sous-tendre la coopération ACP-UE dans le cadre du présent accord ; ».


B. ― Texte des articles de l'accord de Cotonou


1. A l'article 4, la partie introductive est remplacée par le texte suivant :
« Les Etats ACP déterminent, en toute souveraineté, les principes et stratégies de développement, et les modèles de leurs économies et de leurs sociétés. Ils établissent avec la Communauté les programmes de coopération prévus dans le cadre du présent accord. Toutefois, les parties reconnaissent le rôle complémentaire et la contribution potentielle des acteurs non étatiques et des autorités locales décentralisées au processus de développement. A cet effet, conformément aux conditions fixées dans le présent accord, les acteurs non étatiques et les autorités locales décentralisés, selon le cas : ».
2. L'article 8 est modifié comme suit :
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Ce dialogue a pour objectif d'échanger des informations, d'encourager la compréhension mutuelle ainsi que de faciliter la définition de priorités et de principes communs, en particulier en reconnaissant les liens existant entre les différents aspects des relations nouées entre les parties et entre les divers domaines de la coopération prévus par le présent accord. Le dialogue doit faciliter les consultations entre les parties au sein des enceintes internationales. Le dialogue a également pour objectif de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir aux procédures de consultation prévues aux articles 96 et 97. » ;
b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant :
« 6. Le dialogue est mené avec toute la souplesse nécessaire. Il peut, selon les besoins, être formel ou informel, se dérouler dans le cadre institutionnel et en dehors de celui-ci, y inclus le groupe ACP et l'Assemblée parlementaire paritaire, sous la forme et au niveau les plus appropriés, y compris au niveau régional, sous-régional ou national. » ;
c) le paragraphe suivant est inséré :
« 6 a. Le cas échéant, et afin de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir à la procédure de consultation prévue à l'article 96, le dialogue portant sur les éléments essentiels doit être systématique et formalisé conformément aux modalités définies à l'annexe VII. »
3. A l'article 9, le titre est remplacé par le texte suivant :
« Eléments essentiels concernant les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'Etat de droit, et élément fondamental concernant la bonne gestion des affaires publiques. »
4. L'article 11 est modifié comme suit :
a) le paragraphe suivant est inséré :
« 3 a. Les parties s'engagent en outre à coopérer à la prévention des activités des mercenaires conformément à leurs obligations dans le cadre des conventions et instruments internationaux, ainsi qu'à leurs législations et règlements respectifs. » ;
b) le paragraphe suivant est inséré :
« 6. En promouvant le renforcement de la paix et de la justice internationale, les parties réaffirment leur détermination à :
― partager des expériences concernant l'adoption d'amendements juridiques nécessaires pour permettre la ratification et la mise en œuvre du statut de Rome de la Cour pénale internationale, et
― lutter contre la criminalité internationale conformément au droit international, en tenant dûment compte du statut de Rome.
Les parties s'efforcent de prendre les mesures en vue de ratifier et de mettre en œuvre le statut de Rome et les instruments connexes. »
5. Les articles suivants sont insérés :


« Article 11 a
Lutte contre le terrorisme


Les parties réitèrent leur condamnation ferme de tout acte de terrorisme et s'engagent à combattre le terrorisme par le biais de la coopération internationale, conformément à la charte des Nations unies et au droit international, aux conventions et aux instruments pertinents, et notamment par la mise en œuvre intégrale des résolutions 1373 (2001) et 1456 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies et d'autres résolutions pertinentes des Nations unies. A cet effet, les parties s'engagent à échanger :
― des informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, et
― des réflexions sur les moyens et méthodes de lutter contre les actes de terrorisme, y compris par des moyens techniques et la formation, et leurs expériences en matière de prévention du terrorisme.


Article 11 b
Coopération dans la lutte contre la prolifération des armes
de destruction massive


1. Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, s'agissant d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales.
Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière.
Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.
2. Les parties conviennent en outre de coopérer pour atteindre l'objectif de non-prolifération :
― en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre,
― en mettant en place un système efficace de contrôles nationaux à l'exportation, portant tant sur l'exportation que sur le transit des biens liés aux armes de destruction massive, y compris un contrôle de l'utilisation finale exercé sur les technologies à double usage dans le cadre des armes de destruction massive et prévoyant des sanctions efficaces en cas de violation des contrôles à l'exportation.
L'assistance financière et technique dans le domaine de la coopération dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive sera financée par des instruments spécifiques autres que ceux destinés à la coopération ACP-CE.
3. Les parties conviennent d'établir un dialogue politique permanent qui accompagnera et consolidera leur coopération dans ce domaine.
4. Si, malgré un dialogue politique renforcé, une partie, informée en particulier par les rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) et des autres institutions multilatérales pertinentes, considère que l'autre a manqué à une obligation découlant du paragraphe 1, elle fournit à l'autre partie ainsi qu'aux Conseils des ministres ACP et UE, sauf en cas d'urgence particulière, les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. A cet effet, elle invite l'autre partie à procéder à des consultations, portant principalement sur les mesures prises ou à prendre par la partie concernée afin de remédier à la situation.
5. Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérés les plus appropriés en vue de trouver une solution.
Les consultations commencent au plus tard trente jours après l'invitation et se poursuivent pendant une période déterminée d'un commun accord, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas, le dialogue au titre de la procédure de consultation ne dure pas plus de cent vingt jours.
6. Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties, en cas de refus de consultation ou en cas d'urgence particulière, des mesures appropriées peuvent être prises. Ces mesures sont levées dès que les raisons qui les ont motivées disparaissent. »
6. A l'article 23, le texte suivant est ajouté :
« l) la promotion des savoirs traditionnels. »
7. A l'article 25, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant :
« d) promouvoir la lutte contre :
― le VIH/sida, tout en garantissant la protection de la santé sexuelle et reproductive et des droits des femmes,
― les autres maladies liées à la pauvreté, notamment la malaria et la tuberculose ; ».
8. L'article 26 est modifié comme suit :
a) les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant :
« c) aider les organismes émanant des communautés locales à donner aux enfants la possibilité de développer leur potentiel physique, psychologique et socio-économique ;
d) réintégrer les enfants dans la société dans le cadre des situations post-conflit, par le biais de programmes de réhabilitation, et » ;
b) le point suivant est ajouté :
« e) encourager la participation active des jeunes citoyens à la vie publique et promouvoir tant les échanges d'étudiants que l'interaction des organisations de la jeunesse des ACP et de l'Union européenne. »
9. A l'article 28, la partie introductive est remplacée par le texte suivant :
« La coopération contribue efficacement à la réalisation des objectifs et priorités fixés par les Etats ACP dans le cadre de la coopération et de l'intégration régionales et sous-régionales, y compris la coopération interrégionale et intra-ACP. La coopération régionale peut également concerner les pays en développement non ACP ainsi que les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) et les régions ultrapériphériques. Dans ce cadre, la coopération doit viser à : ».
10. A l'article 29, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant :
« i) des institutions et organisations d'intégration régionale créées par les Etats ACP et celles dont font partie des Etats ACP, qui promeuvent la coopération et l'intégration régionales, et ».
11. A l'article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. La coopération appuie aussi des projets et des initiatives de coopération interrégionale et intra-ACP, y compris ceux qui concernent des pays en développement non ACP. »
12. A l'article 43, paragraphe 4, le tiret suivant est ajouté :
« ― le développement et l'encouragement de l'utilisation du contenu local pour les technologies de l'information et des communications. »
13. L'article 58 est remplacé par le texte suivant :


« Article 58
Eligibilité au financement


1. Les entités ou organismes suivants sont éligibles à un soutien financier au titre du présent accord :
a) les Etats ACP ;
b) les organismes régionaux ou interétatiques dont font partie un ou plusieurs Etats ACP, y compris les organismes dont font partie des Etats non ACP, et qui sont habilités par ces Etats ACP, et
c) les organismes mixtes institués par les Etats ACP et la Communauté en vue de réaliser certains objectifs spécifiques.
2. Bénéficient également d'un soutien financier avec l'accord de l'Etat ACP ou des Etats concernés :
a) les organismes publics ou semi-publics nationaux et/ou régionaux et les ministères des Etats ACP, y compris les parlements, et notamment les institutions financières et les banques de développement ;
b) les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés des Etats ACP ;
c) les entreprises d'un Etat membre de la Communauté pour leur permettre, en plus de leur contribution propre, d'entreprendre des projets productifs sur le territoire d'un Etat ACP ;
d) les intermédiaires financiers ACP ou CE octroyant, promouvant et finançant des investissements privés dans les Etats ACP ;
e) les autorités locales décentralisées des Etats ACP et de la Communauté, et
f) les pays en développement qui ne font pas partie du groupe ACP, lorsqu'ils participent à une initiative commune ou à une organisation régionale avec les Etats ACP.
3. Les acteurs non étatiques des Etats ACP de la Communauté, qui présentent un caractère local, sont éligibles à un soutien financier au titre du présent accord, conformément aux modalités arrêtées dans les programmes indicatifs nationaux et régionaux. ».
14. A l'article 68, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant :
« 2. Le but du soutien en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation est de préserver les réformes et politiques socio-économiques qui risquent d'être affectées par une baisse des recettes et de remédier aux effets néfastes de l'instabilité des recettes d'exportation provenant des produits agricoles et miniers.
3. La dépendance extrême des économies des Etats ACP vis-à-vis des exportations, notamment celles des secteurs agricole et minier, sera prise en considération dans l'allocation des ressources pour l'année d'application. Dans ce contexte, les pays les moins avancés, enclavés, insulaires et en situation de post-conflit ou de post-catastrophe naturelle, bénéficieront d'un traitement plus favorable. »
15. A l'article 89, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. Des actions spécifiques sont menées pour soutenir les Etats ACP insulaires dans leurs efforts visant à arrêter et à infléchir leur vulnérabilité croissante provoquée par de nouveaux et graves défis économiques, sociaux et écologiques. Ces actions visent à favoriser la mise en œuvre des priorités en matière de développement durable des petits Etats insulaires en développement, tout en promouvant une approche harmonisée en ce qui concerne leur croissance économique et leur développement humain. ».
16. L'article 96 est modifié comme suit :
a) le paragraphe suivant est inséré :
« 1a) Les deux parties conviennent, sauf en cas d'urgence particulière, d'épuiser toutes les possibilités de dialogue prévues dans le cadre de l'article 8 avant de procéder aux consultations visées au paragraphe 2, point a), du présent article. » ;
b) Au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant :
« a) Si, nonobstant le dialogue politique sur les éléments essentiels prévus à l'article 8 et au paragraphe 1a du présent article, une partie considère que l'autre manque à une obligation découlant du respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'Etat de droit visés à l'article 9, paragraphe 2, elle fournit à l'autre partie et au Conseil des ministres, sauf en cas d'urgence particulière, les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. A cet effet, elle invite l'autre partie à procéder à des consultations, portant principalement sur les mesures prises ou à prendre par la partie concernée afin de remédier à la situation conformément à l'annexe VII.
Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérés les plus appropriés en vue de trouver une solution.
Les consultations commencent au plus tard trente jours après l'invitation et se poursuivent pendant une période déterminée d'un commun accord, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas, le dialogue mené dans le cadre de la procédure de consultation ne dure pas plus de cent vingt jours.
Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties, en cas de refus de consultation ou en cas d'urgence particulière, des mesures appropriées peuvent être prises. Ces mesures sont levées dès que les raisons qui les ont motivées disparaissent. ».
17. A l'article 97, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Dans de tels cas, chaque partie peut inviter l'autre à procéder à des consultations. Celles-ci commencent au plus tard trente jours après l'invitation tandis que le dialogue établi dans le cadre de la procédure de consultation ne dure pas plus de cent vingt jours. ».
18. Le texte de l'article 100 est remplacé par le texte suivant :


« Article 100
Statut des textes


Les protocoles et annexes joints au présent accord en font partie intégrante. Les annexes Ia, II, III, IV et VI peuvent être révisées, adaptées et/ou amendées par décision du Conseil des ministres sur la base d'une recommandation du Comité de coopération pour le financement du développement ACP-CE.
Le présent accord rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au secrétariat des Etats ACP qui en remettent une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des Etats signataires. ».


C. ― Annexes


1. A l'annexe I, le point suivant est ajouté :
« 9. Par dérogation à l'article 58 du présent accord, un montant de 90 millions EUR est transféré à l'enveloppe intra-ACP au titre du 9e FED. Ce montant, qui est géré directement par la Commission, peut être affecté au financement de la déconcentration pour la période 2006-2007. ».
2. L'annexe suivante est insérée :


« A N N E X E I a
CADRE FINANCIER PLURIANNUEL DE COOPÉRATION
AU TITRE DU PRÉSENT ACCORD


1. Aux fins exposées dans le présent accord et pour une période à compter du 1er mars 2005, un cadre financier pluriannuel de coopération couvrira les montants d'engagement débutant à partir du 1er janvier 2008 pour une période de cinq ou six ans.
2. L'Union européenne maintiendra, pour la nouvelle période, son effort d'aide aux Etats ACP au moins au même niveau que le 9e FED hors reliquats auquel il convient d'ajouter, sur la base des estimations communautaires, les effets de l'inflation, de la croissance au sein de l'Union européenne et de l'élargissement de celle-ci aux dix nouveaux Etats membres en 2004.
3. Toute modification requise au cadre financier pluriannuel ainsi qu'aux éléments de l'accord y relatifs sera décidée par le Conseil des ministres, par dérogation à l'article 95 du présent accord. ».
3. L'annexe II est modifiée comme suit :
a) l'article 2 est modifié comme suit :
i) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant :
« 7. Des prêts ordinaires peuvent être accordés à des conditions libérales dans les cas suivants :
a) pour des projets d'infrastructure, dans les pays les moins avancés, dans les pays en situation de post-conflit et dans les pays frappés par des catastrophes naturelles ― autres que ceux visés au point aa) ―, qui sont indispensables au développement du secteur privé. Dans ces cas, le taux d'intérêt du prêt sera réduit de 3 % ;
aa) pour des projets d'infrastructure menés par des organismes du secteur public gérés commercialement, qui sont indispensables au développement du secteur privé dans les pays soumis à des conditions d'emprunt restrictives dans le cadre de l'initiative "pays pauvres très endettés” (PPTE) ou d'autres mesures concernant la viabilité de la dette approuvées au niveau international. Dans ces cas, la Banque s'efforce de réduire le coût moyen des fonds en recherchant un cofinancement approprié avec d'autres donateurs. Si cela n'est pas jugé possible, le taux d'intérêt du prêt pourra être réduit du montant nécessaire pour respecter le niveau découlant de l'initiative PPTE ou d'un nouveau cadre concernant la viabilité de la dette approuvé au niveau international ;
b) pour des projets qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou des projets assortis d'avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables. Dans ces cas, des prêts peuvent être assortis de bonifications d'intérêts dont le montant et la forme sont décidés en fonction des particularités du projet. La réduction du taux d'intérêt ne devra cependant pas excéder 3 %.
Le taux d'intérêt final des prêts accordés pour les projets visés aux points a) ou b) n'est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence. » ;
ii) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant :
« 9. Les bonifications d'intérêts peuvent être capitalisées ou utilisées sous forme d'aides non remboursables. Le budget alloué aux bonifications d'intérêts peut être utilisé, jusqu'à concurrence de 10 %, pour soutenir l'assistance technique relative à des projets dans les pays ACP. » ;
b) l'article 3 est modifié comme suit :
i) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. La facilité opère dans tous les secteurs économiques et soutient des investissements dans des organismes du secteur privé et du secteur public gérés commercialement, y compris des infrastructures économiques et technologiques génératrices de revenus qui revêtent une grande importance pour le secteur privé. La facilité :
a) est gérée comme un fonds renouvelable et vise à être financièrement viable. Ses interventions se font à des conditions de marché et évitent de créer des distorsions sur les marchés locaux et d'écarter des sources privées de capitaux ;
b) soutient le secteur financier ACP et agit comme un catalyseur en encourageant la mobilisation de ressources locales à long terme et en attirant les investisseurs et les bailleurs de fonds privés étrangers vers des projets dans les Etats ACP ;
c) supporte une partie du risque lié aux projets qu'elle finance. Sa viabilité financière est assurée dans le cadre de son portefeuille global et non par des opérations individuelles, et
d) s'efforce de mobiliser des fonds par l'intermédiaire d'organismes et de programmes nationaux et régionaux ACP qui encouragent le développement des petites et moyennes entreprises (PME). » ;
ii) le paragraphe suivant est inséré :
« 1 a) La Banque sera rémunérée pour le coût qu'elle aura encouru pour la gestion de la facilité d'investissement. Pendant les deux premières années suivant l'entrée en vigueur du deuxième protocole financier, la Banque sera rémunérée pour le coût qu'elle aura encouru pour la gestion de la facilité d'investissement jusqu'à concurrence de 2 % par an de la dotation initiale totale de cette facilité. Par la suite, la rémunération de la Banque comportera une composante fixe de 0,5 % par an de la dotation initiale et une composante variable allant jusqu'à 1,5 % par an du portefeuille de la facilité d'investissement investi dans des projets menés dans les pays ACP. Cette rémunération sera financée par la facilité d'investissement. » ;
c) à l'article 5, le point b) est remplacé par le texte suivant :
« b) en cas de financement de petites et moyennes entreprises (PME) par des prêts ordinaires et des capitaux-risques, le risque de change est en règle générale réparti entre la Communauté, d'une part, et les autres parties concernées, d'autre part. En moyenne, le risque de change devrait être réparti à parts égales, et » ;
d) les articles suivants sont insérés :


« Article 6 a
Rapport annuel sur la facilité d'investissement


Les représentants des Etats membres de l'Union européenne chargés de la facilité d'investissement, les représentants des Etats ACP ainsi que la Banque européenne d'investissement, la Commission européenne, le secrétariat du Conseil de l'Union européenne et le secrétariat ACP se rencontrent une fois par an pour examiner les opérations effectuées, la performance de la facilité et les questions de politique concernant cette facilité.


Article 6 b
Examen de la performance
de la facilité d'investissement


La performance générale de la facilité d'investissement fera l'objet d'un examen conjoint qui aura lieu à mi-parcours et à l'échéance d'un protocole financier. Cet exercice pourra inclure des recommandations sur la façon d'améliorer la mise en œuvre de la facilité. »
4. L'annexe IV est modifiée comme suit :
a) L'article 3 est modifié comme suit :
i) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant :
« a) les besoins sont évalués sur la base de critères concernant le revenu par habitant, l'importance de la population, les indicateurs sociaux, le niveau d'endettement, les pertes de recettes d'exportation et la dépendance vis-à-vis des recettes d'exportation, particulièrement dans les secteurs agricole et minier. Un traitement spécial est accordé aux Etats ACP les moins développés et la vulnérabilité des pays ACP enclavés ou insulaires est dûment prise en considération. En outre, il est tenu compte des difficultés particulières des pays sortant de conflits et de catastrophes naturelles, et » ;
ii) le paragraphe suivant est ajouté :
« 5. Sans préjudice des dispositions prévues pour les revues à l'article 5, paragraphe 7, la Communauté peut augmenter l'allocation au pays concerné, compte tenu de besoins spéciaux ou de performances exceptionnelles. »
b) L'article 4 est modifié comme suit :
i) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. Dès qu'il a reçu les informations mentionnées ci-dessus, chaque Etat ACP établit et soumet à la Communauté un projet de programme indicatif, sur la base de ses objectifs et priorités de développement et en conformité avec ceux-ci tels que définis dans la SC. Le projet de programme indicatif indique :
a) le ou les secteurs ou domaines sur lesquels l'aide devrait se concentrer ;
b) les mesures et actions les plus appropriées pour la réalisation des objectifs et buts dans le ou les secteurs ou domaines de concentration de l'aide ;
c) les ressources réservées aux programmes et projets s'inscrivant en dehors du ou des secteurs de concentration et/ou les grandes lignes de telles actions, ainsi que l'indication des ressources à consacrer à chacun de ces éléments ;
d) l'identification des types d'acteurs non étatiques éligibles à un financement conformément aux critères fixés par le Conseil des ministres, et des ressources qui leur sont attribuées et du type d'activités à soutenir, qui doivent être de nature non lucrative ;
e) les propositions relatives à des programmes et projets régionaux ;
f) les montants réservés au titre de l'assurance contre les réclamations éventuelles et pour couvrir les dépassements de coûts et les dépenses imprévues. » ;
ii) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
« 3. Le projet de programme indicatif fait l'objet d'un échange de vues entre l'Etat ACP concerné et la Communauté. Il est adopté d'un commun accord par la Commission au nom de la Communauté et l'Etat ACP concerné. Il engage tant la Communauté que l'Etat concerné lorsqu'il est adopté. Ce programme indicatif est joint en annexe à la SC et contient en outre :
a) les opérations spécifiques et clairement identifiées, particulièrement celles qui peuvent être engagées avant le réexamen suivant ;
b) un calendrier pour l'exécution et la revue du programme indicatif, concernant notamment les engagements et les déboursements ;
c) les paramètres et les critères pour les revues. » ;
iii) le paragraphe suivant est ajouté :
« 5. Quand un Etat ACP est confronté à une situation de crise résultant d'une guerre ou d'un autre conflit ou de circonstances extraordinaires ayant un effet comparable empêchant l'ordonnateur national d'exercer ses fonctions, la Commission peut utiliser et gérer elle-même les ressources allouées à cet Etat conformément à l'article 3, pour des appuis particuliers. Ces appuis particuliers pourront concerner des politiques en faveur de la paix, la gestion et résolution des conflits, l'appui postconflit, y compris le renforcement institutionnel et les activités de développement économique et social, en tenant compte, notamment, des besoins des populations les plus vulnérables. La Commission et l'Etat ACP concerné reviennent à la mise en œuvre et aux procédures de gestion normales dès que la capacité des autorités compétentes à gérer la coopération est rétablie. »
c) L'article 5 est modifié comme suit :
i) dans le présent article, les termes « chef de délégation » sont remplacés par les termes « la Commission » ;
ii) au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant :
« b) des programmes et projets s'inscrivant en dehors du ou des domaines de concentration ; »
iii) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant :
« 7. A la suite de la réalisation des revues à mi-parcours et en fin de parcours, la Commission au nom de la Communauté peut revoir la dotation compte tenu des besoins actualisés et des performances de l'Etat ACP concerné. »
d) A l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. La coopération régionale porte sur des actions qui profitent à et impliquent :
a) deux ou plusieurs Etats ACP ou la totalité de ces Etats, ainsi que des pays en développement non ACP participant à ces actions, et/ou
b) un organisme régional dont au moins deux Etats ACP sont membres, y compris lorsque des Etats non ACP en font partie. »
e) L'article 9 est remplacé par le texte suivant :


« Article 9
Allocation des ressources


1. Au début de la période d'application du protocole financier, la Communauté donne à chaque région une indication claire de l'enveloppe financière dont elle peut disposer au cours de cette période de cinq ans. L'enveloppe financière indicative sera fondée sur une estimation des besoins et sur les progrès et les perspectives de la coopération et de l'intégration régionales. Afin d'atteindre une dimension appropriée et d'augmenter l'efficacité, les fonds régionaux et nationaux peuvent être combinés pour le financement des actions régionales comportant un volet national distinct.
2. Sans préjudice des dispositions prévues pour les revues à l'article 11, la Communauté peut augmenter l'allocation à la région concernée, compte tenu de nouveaux besoins ou de performances exceptionnelles. »
f) A l'article 10, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant :
« c) les programmes et projets permettant d'atteindre ces objectifs, dans la mesure où ils ont été clairement identifiés ainsi qu'une indication des ressources à consacrer à chacun de ces éléments et un calendrier pour leur exécution. »
g) L'article 12 est remplacé par le texte suivant :


« Article 12
Coopération intra-ACP


1. Au début de la période couverte par le protocole financier, la Communauté indique au Conseil des ministres ACP la partie des ressources financières réservées aux opérations régionales qui sera allouée à des actions profitant à de nombreux Etats ACP ou à la totalité de ces Etats. De telles opérations peuvent transcender la notion d'appartenance géographique.
2. Compte tenu de nouveaux besoins pour améliorer l'impact des activités intra-ACP, la Communauté peut augmenter l'allocation pour la coopération intra-ACP. »
h) L'article 13 est remplacé par le texte suivant :


« Article 13
Demandes de financement


1. Les demandes de financement de programmes régionaux sont présentées par :
a) une organisation ou un organisme régional dûment mandaté, ou
b) une organisation ou un organisme sous-régional dûment mandaté ou un Etat ACP de la région concerné au stade de la programmation, pourvu que l'action ait été identifiée dans le cadre du PIR.
2. Les demandes de financement de programmes intra-ACP sont présentées par :
a) au moins trois organisations ou organismes régionaux dûment mandatés appartenant à des régions géographiques différentes, ou au moins deux Etats ACP de chacune de ces trois régions, ou
b) le Conseil des ministres ACP ou le Comité des ambassadeurs ACP, ou
c) des organisations internationales, telles que l'Union africaine, exécutant des actions qui contribuent aux objectifs de la coopération et de l'intégration régionales, sous réserve de l'approbation préalable du Comité des ambassadeurs ACP. »
i) L'article 14 est remplacé par le texte suivant :


« Article 14
Procédures de mise en œuvre


1. [supprimé].
2. [supprimé].
3. Compte tenu des objectifs et des particularités de la coopération régionale, y inclus la coopération intra-ACP, les actions entreprises dans ce domaine sont régies par les procédures établies pour la coopération pour le financement du développement, là où elles sont applicables.
4. En particulier et sous réserve des paragraphes 5 et 6, tout programme et tout projet régional financés par les ressources du Fonds donnent lieu à l'établissement entre la Commission et une des entités visées à l'article 13 :
a) soit d'une convention de financement, conformément à l'article 17 ; dans ce cas, l'entité concernée désigne un ordonnateur régional dont les tâches correspondent mutatis mutandis à celles de l'ordonnateur national ;
b) soit d'un contrat de subvention au sens de l'article 19 a, en fonction de la nature de l'action et lorsque l'entité concernée, autre qu'un Etat ACP, est chargée de la réalisation du programme ou projet.
5. Les programmes et projets financés par les ressources du Fonds et dont les demandes de financement ont été présentées par des organisations internationales visées à l'article 13, paragraphe 2, point c), donnent lieu à l'établissement d'un contrat de subvention.
6. Les programmes et projets financés par les ressources du Fonds et dont les demandes de financement ont été présentées par le Conseil des ministres ACP ou le Comité des ambassadeurs ACP sont mis en œuvre soit par le secrétariat des Etats ACP, auquel cas une convention de financement est établie entre la Commission et ce dernier conformément à l'article 17, soit par la Commission en fonction de la nature de l'action. »
j) Au chapitre 3, le titre est remplacé par le texte suivant :


« Instruction et financement »


k) L'article 15 est remplacé par le texte suivant :


« Article 15
Identification, préparation et instruction
des programmes et projets


1. Les programmes et projets présentés par l'Etat ACP concerné font l'objet d'une instruction conjointe. Les principes directeurs et les critères généraux à suivre pour l'instruction des programmes et projets sont élaborés par le Comité de coopération pour le financement du développement ACP-CE. Ces programmes et projets sont de manière générale pluriannuels et peuvent comporter des ensembles d'actions de taille limitée dans un domaine particulier.
2. Les dossiers des programmes ou projets préparés et soumis pour financement doivent contenir tous les renseignements nécessaires à l'instruction des programmes ou projets ou, lorsque ces programmes et projets n'ont pas été totalement définis, fournir une description sommaire pour les besoins de l'instruction.
3. L'instruction des programmes et projets tient dûment compte des contraintes en matière de ressources humaines nationales et assure une stratégie favorable à la valorisation de ces ressources. Elle tient également compte des caractéristiques et des contraintes spécifiques de chaque Etat ACP.
4. Les programmes et projets destinés à être mis en œuvre par les acteurs non étatiques éligibles conformément au présent accord peuvent faire l'objet d'une instruction par la seule Commission et donner lieu directement à l'établissement de contrats de subvention entre la Commission et les acteurs non étatiques conformément à l'article 19a. Cette instruction doit se conformer à l'article 4, paragraphe 1, point d), concernant les types d'acteurs, leur éligibilité et le type d'activité à soutenir. La Commission, par l'intermédiaire du chef de délégation, informe l'ordonnateur national des subventions ainsi octroyées. »
l) L'article 16 est remplacé par le texte suivant :


« Article 16
Proposition et décision de financement


1. Les conclusions de l'instruction sont résumées dans une proposition de financement dont la version finale est établie par la Commission, en étroite collaboration avec l'Etat ACP concerné.
2. [supprimé].
3. [supprimé].
4. La Commission au nom de la Communauté communique sa décision de financement à l'Etat ACP concerné dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'établissement de la version finale de la proposition de financement.
5. Lorsque la proposition de financement n'est pas retenue par la Commission au nom de la Communauté, l'Etat ACP concerné est informé immédiatement des motifs de cette décision. Dans un tel cas, les représentants de l'Etat ACP concerné peuvent demander dans un délai de soixante jours à compter de la notification :
a) que le problème soit évoqué au sein du Comité de coopération pour le financement du développement ACP-CE institué au titre du présent accord, ou
b) à être entendus par les représentants de la Communauté.
6. A la suite de cette audition, une décision définitive d'adopter ou de refuser la proposition de financement est prise par la Commission au nom de la Communauté. Avant que la décision ne soit prise, l'Etat ACP concerné peut lui communiquer tout élément qui lui apparaîtrait nécessaire pour compléter son information. »
m) L'article 17 est remplacé par le texte suivant :


« Article 17
Convention de financement


1. Sauf dispositions contraires prévues par le présent accord, tout programme ou projet financé par les ressources du Fonds donne lieu à l'établissement d'une convention de financement entre la Commission et l'Etat ACP concerné.
2. La convention de financement entre la Commission et l'Etat ACP concerné est établie dans les soixante jours suivant la décision de la Commission au nom de la Communauté. La convention de financement :
a) précise notamment la contribution financière de la Communauté, les modalités et conditions de financement, ainsi que les dispositions générales et spécifiques relatives au programme ou projet concerné ;
b) prévoit des crédits appropriés pour couvrir les augmentations de coûts et les dépenses imprévues.
3. Tout reliquat constaté à la clôture des programmes et projets revient à l'Etat ou aux Etats ACP concernés. »
n) L'article 18 est remplacé par le texte suivant :


« Article 18
Dépassement


1. Dès que se manifeste un risque de dépassement du financement disponible au titre de la convention de financement, l'ordonnateur national en informe la Commission et lui demande son accord préalable sur les mesures qu'il compte prendre pour couvrir ce dépassement, soit en réduisant l'ampleur du programme ou projet, soit en recourant à des ressources nationales ou à d'autres ressources non communautaires.
2. S'il n'est pas possible de réduire l'ampleur du programme ou projet ou de couvrir le dépassement par d'autres ressources, la Commission au nom de la Communauté peut, sur demande motivée de l'ordonnateur national, prendre une décision de financement supplémentaire sur les ressources du programme indicatif national. »
o) L'article 19 est remplacé par le texte suivant :


« Article 19
Financement rétroactif


1. Afin de garantir un démarrage rapide des projets, d'éviter des vides entre les projets séquentiels et des retards, les Etats ACP peuvent, au moment où l'instruction du projet est terminée et avant que soit prise la décision de financement, préfinancer des activités liées au lancement de programmes, à du travail préliminaire et saisonnier, des commandes d'équipement pour lesquelles il faut prévoir un long délai de livraison ainsi que certaines opérations en cours. De telles dépenses doivent être conformes aux procédures prévues par le présent accord.
2. Toute dépense visée au paragraphe 1 doit être mentionnée dans la proposition de financement et ne préjuge pas la décision de financement de la Commission au nom de la Communauté.
3. Les dépenses effectuées par un Etat ACP en vertu du présent article sont financées rétroactivement dans le cadre du programme ou projet, après la signature de la convention de financement. »
p) Au chapitre 4, le titre est remplacé par le texte suivant :


« Mise en œuvre »


q) Les articles suivants sont insérés :


« Article 19 a
Modalités de mise en œuvre


1. Si la Commission en assure l'exécution financière, l'exécution des programmes et projets financés par les ressources du Fonds s'effectue essentiellement par les moyens suivants :
a) la passation de marchés ;
b) l'octroi de subventions ;
c) l'exécution en régie ;
d) les déboursements directs dans le contexte des appuis budgétaires, des appuis aux programmes sectoriels, des appuis à l'allègement de la dette ainsi que des soutiens en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation.
2. Dans le cadre de la présente annexe, les marchés sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit en vue d'obtenir, contre le paiement d'un prix, la fourniture de biens mobiliers, l'exécution de travaux ou la prestation de services.
3. Les subventions au sens de la présente annexe sont des contributions financières directes accordées à titre de libéralité en vue de financer :
a) soit une action destinée à promouvoir la réalisation d'un objectif qui s'inscrit dans le cadre du présent accord ou d'un programme ou projet adopté selon les dispositions de ce dernier ;
b) soit le fonctionnement d'un organisme poursuivant un tel objectif.
Les subventions font l'objet d'un contrat écrit.


Article 19 b
Appel d'offres avec clause suspensive


Afin de garantir un démarrage rapide des projets, les Etats ACP peuvent, dans tous les cas dûment justifiés et en accord avec la Commission, au moment où l'instruction du projet est terminée et avant que soit prise la décision de financement, lancer des appels d'offres pour tous les types de marchés, assortis d'une clause suspensive. Cette disposition doit être mentionnée dans la proposition de financement. »
r) L'article 20 est remplacé par le texte suivant :


« Article 20
Eligibilité


Sauf en cas de dérogation accordée conformément à l'article 22 et sans préjudice des dispositions de l'article 26 :
1. La participation aux procédures de marchés et aux procédures d'octroi de subventions financées par les ressources du Fonds est ouverte à toute personne physique et morale des Etats ACP et des Etats membres de la Communauté.
2. Les fournitures et les matériaux acquis au titre d'un contrat financé par les ressources du Fonds doivent tous être originaires d'un Etat éligible au sens du point 1). Dans ce contexte, la définition de la notion de « produits originaires » est évaluée par rapport aux accords internationaux en la matière et il y a lieu de considérer également comme produits originaires de la Communauté les produits originaires des pays, territoires et départements d'outre-mer.
3. La participation aux procédures de marchés et aux procédures d'octroi de subventions financées par les ressources du Fonds est ouverte aux organisations internationales.
4. Lorsque le financement couvre une opération mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du point 1) ainsi qu'à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du règlement de cette organisation, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux.
5. Lorsque le financement couvre une opération mise en œuvre dans le cadre d'une initiative régionale, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du point 1) ainsi qu'à toute personne physique et morale d'un Etat participant à l'initiative concernée. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux.
6. Lorsque le financement couvre une opération cofinancée avec un Etat tiers, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale éligible en vertu du point 1) ainsi qu'à toute personne physique et morale éligible en vertu des règles dudit Etat tiers. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux. »
s) L'article 22 est remplacé par le texte suivant :


« Article 22
Dérogations


1. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les personnes physiques ou morales ressortissantes des pays tiers non éligibles au titre de l'article 20 peuvent être autorisées à participer aux procédures de marchés et aux procédures d'octroi de subventions financées par la Communauté, sur demande justifiée des Etats ACP concernés. Les Etats ACP concernés fournissent à la Commission, pour chaque cas, les informations nécessaires pour prendre une décision sur ces dérogations en accordant une attention particulière :
a) à la situation géographique de l'Etat ACP concerné ;
b) à la compétitivité des entrepreneurs, fournisseurs et consultants des Etats membres et des Etats ACP ;
c) au souci d'éviter un accroissement excessif du coût d'exécution des marchés ;
d) aux difficultés de transport et aux retards dus aux délais de livraison ou à d'autres problèmes de même nature ;
e) à la technologie la plus appropriée et la mieux adaptée aux conditions locales ;
f) aux cas d'urgence impérieuse ;
g) à la disponibilité des produits et services sur les marchés concernés.
2. Les règles de passation des marchés de la Banque s'appliquent aux projets financés par la facilité d'investissement. »
t) L'article 24 est remplacé par le texte suivant :


« Article 24
Exécution en régie


1. En cas d'opérations en régie, les programmes et projets sont exécutés en régie administrative par les agences ou les services publics ou à participation publique de l'Etat ou des Etats ACP concernés ou par la personne morale responsable de leur exécution.
2. La Communauté contribue aux dépenses des services concernés par l'octroi des équipements et/ou matériels manquants et/ou de ressources lui permettant de recruter le personnel supplémentaire nécessaire tel que des experts ressortissants de l'Etat ACP concerné ou d'un autre Etat ACP. La participation de la Communauté ne concerne que la prise en charge de moyens complémentaires et de dépenses d'exécution, temporaires, limitées aux seuls besoins de l'action considérée.
3. Les devis-programmes qui mettent en œuvre les opérations en régie doivent respecter les règles communautaires, procédures et documents standard définis par la Commission, tels qu'en vigueur au moment de l'approbation des devis-programmes concernés. »
u) L'article 26 est remplacé par le texte suivant :


« Article 26
Préférences


1. Des mesures propres à favoriser une participation aussi étendue que possible des personnes physiques et morales des Etats ACP à l'exécution des marchés financés par le Fonds sont prises afin de permettre une utilisation optimale des ressources physiques et humaines de ces Etats. A cette fin :
a) dans le cas des marchés de travaux d'une valeur inférieure à 5 000 000 EUR, les soumissionnaires des Etats ACP bénéficient, pour autant qu'un quart au moins du capital et des cadres soit originaire d'un ou de plusieurs Etats ACP, d'une préférence de 10 % dans la comparaison des offres de qualité économique et technique équivalente ;
b) dans le cas des marchés de fournitures, quel qu'en soit le montant, les soumissionnaires des Etats ACP, qui proposent des fournitures originaires des ACP pour 50 % au moins de la valeur du marché, bénéficient d'une préférence de 15 % dans la comparaison des offres de qualité économique et technique équivalente ;
c) dans le cas des marchés de services, la préférence est accordée dans la comparaison des offres de qualité économique et technique équivalente :
i) aux experts, institutions, bureaux d'études ou entreprises-conseils ressortissants des Etats ACP ayant la compétence requise ;
ii) aux offres soumises par des entreprises ACP individuelles ou en consortium avec des partenaires européens, et
iii) aux offres présentées par des soumissionnaires européens ayant recours à des sous-traitants ou à des experts des ACP ;
d) lorsqu'on envisage de faire appel à des sous-traitants, le soumissionnaire retenu accorde la préférence aux personnes physiques, sociétés et entreprises des Etats ACP capables d'exécuter le marché dans les mêmes conditions, et
e) l'Etat ACP peut, dans l'appel d'offres, proposer aux soumissionnaires éventuels l'assistance de sociétés, d'experts ou de consultants ressortissants des Etats ACP, choisis d'un commun accord. Cette coopération peut prendre la forme d'une entreprise commune ou d'une sous-traitance ou encore d'une formation du personnel en cours d'emploi.
2. Lorsque deux soumissions sont reconnues équivalentes, selon les critères énoncés ci-dessus, la préférence est donnée :
a) à l'offre du soumissionnaire ressortissant d'un Etat ACP, ou
b) si une telle offre fait défaut :
i) à celle qui permet la meilleure utilisation des ressources physiques et humaines des Etats ACP ;
ii) à celle qui offre les meilleures possibilités de sous-traitance aux sociétés, entreprises ou personnes physiques des Etats ACP, ou
iii) à un consortium de personnes physiques, d'entreprises ou de sociétés des Etats ACP et de la Communauté. »
v) Au chapitre 6, le titre est remplacé par le texte suivant :


« Agents chargés de la gestion
et de l'exécution des ressources du fonds »


w) L'article 34 est remplacé par le texte suivant :


« Article 34
La Commission


1. La Commission assure l'exécution financière des opérations effectuées sur les ressources du Fonds, à l'exclusion de la facilité d'investissement et des bonifications d'intérêts, selon les principaux modes de gestion suivants :
a) de manière centralisée ;
b) en gestion décentralisée.
2. En règle générale, l'exécution financière des ressources du Fonds par la Commission est effectuée en gestion décentralisée.
Dans ce cas, des tâches d'exécution sont prises en charge par les Etats ACP conformément à l'article 35.
3. Pour assurer l'exécution financière des ressources du Fonds, la Commission délègue ses pouvoirs d'exécution au sein de ses services. La Commission informe les Etats ACP et le Comité de coopération pour le financement du développement ACP-CE de cette délégation. »
x) L'article 35 est remplacé par le texte suivant :


« Article 35
Ordonnateur national


1. Les pouvoirs publics de chaque Etat ACP désignent un ordonnateur national chargé de les représenter dans toutes les activités financées sur les ressources du Fonds gérées par la Commission et la Banque. L'ordonnateur national désigne un ou des ordonnateurs nationaux suppléants qui le remplacent dans le cas où il est empêché d'exercer cette fonction et informe la Commission de cette suppléance. L'ordonnateur national peut procéder chaque fois que les conditions de capacité institutionnelle et de bonne gestion financière sont remplies à une délégation de ses attributions de mise en œuvre des programmes et projets concernés vers l'entité responsable, à l'intérieur de son administration nationale. Il informe la Commission des délégations auxquelles il procède.
Lorsque la Commission a connaissance de problèmes dans le déroulement des procédures relatives à la gestion des ressources du Fonds, elle prend avec l'ordonnateur national tous contacts utiles en vue de remédier à la situation et adopte, le cas échéant, toutes mesures appropriées.
L'ordonnateur national assume uniquement la responsabilité financière des tâches d'exécution qui lui sont confiées.
Dans le cadre de la gestion décentralisée des ressources du Fonds et sous réserve des pouvoirs complémentaires qui pourraient être accordés par la Commission, l'ordonnateur national :
a) est chargé de la coordination, de la programmation, du suivi régulier et des revues annuelles, à mi-parcours et finales de la mise en œuvre de la coopération ainsi que de la coordination avec les donateurs ;
b) est chargé de la préparation, de la présentation et de l'instruction des programmes et projets en étroite collaboration avec la Commission ;
c) prépare les dossiers d'appels d'offres et, le cas échéant, les documents des appels de propositions ;
d) avant le lancement des appels d'offres et, le cas échéant, des appels de propositions, soumet pour approbation les dossiers d'appels d'offres et, le cas échéant, les documents des appels de propositions à la Commission ;
e) lance, en étroite coopération avec la Commission, les appels d'offres ainsi que, le cas échéant, les appels de propositions ;
f) reçoit les offres ainsi que, le cas échéant, les propositions et transmet copie des soumissions à la Commission ; préside à leur dépouillement et arrête le résultat du dépouillement dans le délai de validité des soumissions en tenant compte du délai requis pour l'approbation du marché ;
g) invite la Commission au dépouillement des offres et, le cas échéant, des propositions et communique le résultat du dépouillement des offres et des propositions à la Commission pour approbation des propositions d'attribution des marchés et d'octroi des subventions ;
h) soumet à la Commission pour approbation les contrats et les devis-programmes ainsi que leurs avenants ;
i) signe les contrats et leurs avenants approuvés par la Commission ;
j) procède à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses dans les limites des ressources qui lui sont allouées, et
k) au cours des opérations d'exécution, prend les mesures d'adaptation nécessaires pour assurer, des points de vue économique et technique, la bonne exécution des programmes et projets approuvés.
2. Au cours de l'exécution des opérations et sous réserve pour lui d'en informer la Commission, l'ordonnateur national décide :
a) des aménagements de détail et des modifications techniques des programmes et projets pour autant qu'ils n'affectent pas les solutions techniques retenues et qu'ils restent dans la limite de la provision pour aménagements prévue à la convention de financement ;
b) des changements d'implantation des programmes ou projets à unités multiples justifiés par des raisons techniques, économiques ou sociales ;
c) de l'application ou de la remise des pénalités de retard ;
d) des actes donnant mainlevée des cautions ;
e) des achats sur le marché local sans considération de l'origine ;
f) de l'utilisation de matériels et engins de chantier non originaires des Etats membres ou des Etats ACP, et dont il n'existe pas de production comparable dans les Etats membres et les Etats ACP ;
g) des sous-traitances ;
h) des réceptions définitives, pour autant que la Commission soit présente aux réceptions provisoires, vise les procès-verbaux correspondants et, le cas échéant, assiste aux réceptions définitives, notamment lorsque l'ampleur des réserves formulées lors de la réception provisoire nécessite des travaux de reprise importants, et
i) du recrutement de consultants et autres experts de l'assistance technique. »
y) L'article 36 est remplacé par le texte suivant :


« Article 36
Chef de délégation


1. La Commission est représentée dans chaque Etat ACP ou dans chaque groupe régional qui en fait la demande expresse par une délégation placée sous l'autorité d'un chef de délégation, avec l'agrément du ou des Etats ACP concernés. Des mesures appropriées sont prises dans le cas où un chef de délégation est désigné auprès d'un groupe d'Etats ACP. Le chef de délégation représente la Commission dans tous ses domaines de compétence et dans toutes ses activités.
2. Le chef de délégation est l'interlocuteur privilégié des Etats ACP et organismes éligibles à un soutien financier au titre de l'accord. Il coopère et travaille en étroite collaboration avec l'ordonnateur national.
3. Le chef de délégation reçoit les instructions et les pouvoirs nécessaires pour faciliter et accélérer toutes les opérations financées au titre de l'accord.
4. Sur une base régulière, le chef de délégation informe les autorités nationales des activités communautaires susceptibles d'intéresser directement la coopération entre la Communauté et les Etats ACP. »
z) L'article 37 est remplacé par le texte suivant :


« Article 37
Paiements


1. En vue des paiements dans les monnaies nationales des Etats ACP, des comptes libellés dans les monnaies des Etats membres ou en euros peuvent être ouverts dans les Etats ACP, par et au nom de la Commission, dans une institution financière nationale publique ou paraétatique désignée d'un commun accord par l'Etat ACP et la Commission. Cette institution exerce les fonctions de payeur délégué national.
2. Les services rendus par le payeur délégué national ne sont pas rémunérés et aucun intérêt n'est servi sur les fonds en dépôt. Les comptes locaux sont réapprovisionnés par la Commission dans la monnaie de l'un des Etats membres ou en euros, sur la base des estimations des besoins en trésorerie qui seront faites suffisamment à l'avance de façon à éviter un recours à un préfinancement par les Etats ACP et des retards de décaissement.
3. [supprimé].
4. Les paiements sont exécutés par la Commission conformément aux règles fixées par la Communauté et la Commission, éventuellement après liquidation et ordonnancement des dépenses par l'ordonnateur national.
5. [supprimé].
6. Les procédures de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être accomplies dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'échéance du paiement. L'ordonnateur national procède à l'ordonnancement du paiement et le notifie au chef de délégation au plus tard quarante-cinq jours avant l'échéance.
7. Les réclamations concernant les retards de paiement sont supportées par l'Etat ou les Etats ACP concernés et par la Commission sur ses ressources propres, chacun pour la partie du retard dont il est responsable, conformément aux procédures susmentionnées. »
5. L'annexe suivante est ajoutée :


« A N N E X E VII
DIALOGUE POLITIQUE SUR LES DROITS DE L'HOMME,
LES PRINCIPES DÉMOCRATIQUES ET L'ÉTAT DE DROIT
Article 1er
Objectifs


1. Les consultations, prévues par l'article 96, paragraphe 2, point a), auront lieu, sauf en cas d'urgence particulière, après épuisement des possibilités de dialogue politique prévues par l'article 8 et l'article 9, paragraphe 4, de l'accord.
2. Les deux parties devraient mener ce dialogue politique dans l'esprit de l'accord et en tenant compte des orientations relatives au dialogue politique ACP-UE élaborées par le Conseil des ministres.
3. Le dialogue politique est un processus qui devrait favoriser le renforcement des relations ACP-UE et contribuer à la réalisation des objectifs du partenariat.


Article 2
Intensification du dialogue politique préalablement
aux consultations de l'article 96 de l'accord


1. Un dialogue politique portant sur le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'Etat de droit doit être mené conformément à l'article 8 et à l'article 9, paragraphe 4, de l'accord et dans le respect des paramètres des règles et normes internationalement reconnues. Dans le cadre de ce dialogue, les parties peuvent s'accorder sur des priorités et des programmes communs.
2. Les parties peuvent élaborer conjointement et agréer des critères de référence spécifiques ou des objectifs en matière de droits de l'homme, de principes démocratiques et d'Etat de droit, dans le respect des paramètres des règles et normes internationalement reconnues et en tenant compte des circonstances particulières de l'Etat ACP concerné. Les critères de référence sont des mécanismes visant à atteindre des buts en fixant des objectifs intermédiaires et en établissant des calendriers de mise en œuvre.
3. Le dialogue politique énoncé aux paragraphes 1 et 2 doit être systématique et officiel et toutes les possibilités doivent avoir été épuisées avant qu'il ne soit procédé aux consultations visées à l'article 96 de l'accord.
4. Sauf en cas d'urgence particulière, au sens de l'article 96, paragraphe 2, point b), de l'accord, les consultations menées dans le cadre de l'article 96 peuvent également être engagées sans être précédées d'un dialogue politique intense en cas de non-respect persistant des engagements pris par l'une des parties à l'occasion d'un précédent dialogue ou si le dialogue n'est pas mené de bonne foi.
5. Le dialogue politique prévu dans le cadre de l'article 8 est également utilisé entre les parties pour aider les pays soumis à des mesures appropriées, en vertu de l'article 96 de l'accord, à normaliser leurs relations.


Article 3
Règles supplémentaires relatives à la consultation
au titre de l'article 96 de l'accord


1. Les parties s'efforcent de promouvoir l'égalité du niveau de représentation lors des consultations visées à l'article 96 de l'accord.
2. Les parties s'engagent à collaborer en toute transparence avant, pendant et après les consultations officielles, en tenant compte des critères de référence et objectifs spécifiques visés à l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe.
3. Les parties utilisent le délai de notification de trente jours prévu à l'article 96, paragraphe 2, de l'accord, afin de garantir une préparation efficace de part et d'autre, ainsi que des consultations approfondies, au sein du groupe des Etats ACP et entre la Communauté et ses Etats membres. Au cours du processus de consultation, les parties devraient adopter des calendriers souples, tout en reconnaissant que les cas d'urgence particulière, au sens de l'article 96, paragraphe 2, point b), de l'accord et de l'article 2, paragraphe 4, de la présente annexe, peuvent nécessiter une réaction immédiate.
4. Les parties reconnaissent le rôle du groupe des Etats ACP dans le dialogue politique, selon des modalités à définir par ledit groupe et à communiquer à la Communauté européenne et à ses Etats membres.
5. Les parties conviennent de la nécessité de consultations structurées et permanentes dans le cadre de l'article 96 de l'accord. Le Conseil des ministres peut élaborer des modalités supplémentaires à cette fin. »
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.