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Article AUTONOME (Délibération du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre)

Article AUTONOME (Délibération du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre)



1.5. La convention de raccordement


Après la signature de la proposition technique et financière, le gestionnaire de réseau public de distribution soumet au demandeur un projet de convention de raccordement qui tient compte, notamment, du résultat des études complémentaires, des consultations d'entreprises et des démarches administratives nécessitées par le raccordement de l'installation du demandeur. Conformément aux règlements pris en application de l'article 18 de la loi du 10 février 2000 susvisés, ce projet précise les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement et, en particulier, les caractéristiques auxquelles doit satisfaire l'installation pour être raccordée à ce réseau public de distribution d'électricité.
Suite aux études complémentaires, la convention de raccordement précise, le cas échéant, la description de la solution de raccordement présentée dans la proposition technique et financière.
Le montant définitif de la contribution due par le demandeur et le délai de mise à disposition du raccordement doivent correspondre aux engagements de la proposition technique et financière, dans la limite des marges d'incertitude qui y sont définies. La convention de raccordement justifie les coûts et les délais annoncés. Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire de réseau public de distribution peut être exonéré de ses engagements.
La convention de raccordement précise, s'il y a lieu, si les coûts et les délais annoncés sont susceptibles d'être influencés par des demandes de raccordement antérieures pour lesquelles une convention de raccordement n'a pas encore été signée.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum dont dispose le demandeur pour signer le projet de convention de raccordement. Il ne peut excéder trois mois, ni être inférieur à six semaines en HTB ou en HTA et trois semaines en BT. Passé ce délai, ce projet est considéré comme caduc et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement.
Toutefois, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir la possibilité de proroger ce délai tant qu'aucune autre demande de raccordement n'est affectée. Si cette condition n'est plus vérifiée à la suite d'une nouvelle demande de raccordement, le gestionnaire du réseau public de distribution en informe sans délai le demandeur. Les procédures de traitement des demandes de raccordement fixent le délai maximum dont dispose le demandeur pour se prononcer sur la convention de raccordement, à réception de la notification du gestionnaire de réseau. A défaut de réponse dans ce délai, le projet de convention est considéré comme caduc et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Les autres modalités de mise en œuvre de cette prorogation de délai sont décrites, le cas échéant, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.
Pour le raccordement d'une installation en BT, la convention de raccordement peut être fondue dans un document unique incluant, également, le contrat d'accès et, le cas échéant, la convention d'exploitation.


1.6. La modification de la demande de raccordement et la reprise d'étude


Les procédures de traitement des demandes de raccordement prévoient les modalités de reprise d'étude lorsque le demandeur souhaite modifier son projet par rapport à sa demande initiale.
Sous certaines conditions précisées dans les procédures de traitement des demandes de raccordement, la modification de la demande de raccordement peut être traitée dans la continuité de la demande initiale. Les reprises d'études sont, alors, réalisées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution en ne tenant compte que des projets pour lesquels une demande de raccordement était déjà en cours d'instruction au moment de la demande initiale.
Lorsqu'il examine la possibilité d'un tel traitement, le gestionnaire de réseau public de distribution vérifie, notamment, que la demande de modification, dont il est saisi, ne remet pas en cause les coûts ou les délais présentés à d'autres demandeurs pour des demandes de raccordement intervenues entre-temps.
Si les conditions précitées ne sont pas vérifiées, la demande de modification est considérée comme une nouvelle demande de raccordement. Il est alors mis fin au traitement de la demande initiale.
Avant de s'engager définitivement sur la modification qu'il sollicite, le demandeur doit avoir l'opportunité d'en connaître les conséquences sur le traitement de sa demande de raccordement.
Le gestionnaire de réseau public de distribution peut facturer le coût des études complémentaires au demandeur après acceptation préalable d'un devis. Le coût et le délai de réalisation de ces études doivent refléter leur complexité. Dans tous les cas, le délai d'une étude complémentaire ne peut excéder celui d'une étude de raccordement.
Pour autant que le projet ne soit pas techniquement modifié, l'application des dispositions du II de l'article 23-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée, à la demande d'un producteur, n'est pas considérée comme une reprise d'étude. Les modalités afférentes sont décrites, le cas échéant, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.


1.7. La convention d'exploitation


Avant la mise en service de l'installation, le gestionnaire de réseau public de distribution et l'utilisateur concluent une convention d'exploitation conformément aux décrets du 13 mars 2003, du 27 juin 2003 et du 23 avril 2008 susvisés et de leurs arrêtés d'application.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités d'établissement de la convention d'exploitation.


1.8. La réalisation du raccordement et sa mise en exploitation


La signature de la convention de raccordement, ou du document qui en tient lieu, vaut accord du demandeur pour l'engagement des travaux par le gestionnaire de réseau public de distribution.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent, en tant que de besoin, les conditions préalables à la mise en exploitation du raccordement comme, par exemple, les visites de conformité.
La mise en exploitation du raccordement met fin au processus de traitement de la demande de raccordement.


1.9. La limitation temporaire de l'injection ou du soutirage d'une installation


Lorsque le raccordement de l'installation du demandeur exige la création d'ouvrages d'extension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux publics existants, sa mise en service peut, sous certaines conditions, intervenir avant l'achèvement des travaux correspondants. Dans ce cas, les gestionnaires de réseaux prévoient des mécanismes visant à limiter temporairement la puissance injectée ou soutirée par l'installation du demandeur pour respecter, notamment, la capacité de transit des ouvrages existants. La mise en œuvre d'une telle solution ne saurait se substituer à la réalisation de l'ensemble des travaux de raccordement dans les meilleurs délais.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent les critères utilisés par les gestionnaires de réseaux publics de distribution pour juger de la possibilité de procéder à la mise en service d'une installation avant l'achèvement des travaux de raccordement.
Lorsque cette solution est proposée par le gestionnaire de réseau public de distribution, son principe est présenté dans la proposition technique et financière. Il est accompagné des justifications quant au niveau et à la durée prévisible des limitations d'injection ou de soutirage qu'elle imposerait.
Si cette solution est acceptée par le demandeur, la convention de raccordement précise les modalités de sa mise en œuvre. En particulier, elle fixe et justifie la date jusqu'à laquelle le gestionnaire de réseau public de distribution peut imposer des limitations d'injection ou de soutirage, le niveau de ces limitations et le nombre annuel maximal d'heures concernées. La convention de raccordement identifie, également, les contraintes justifiant la mise en œuvre de cette solution ainsi que les ouvrages devant être créés ou modifiés pour les lever.
Les gestionnaires de réseaux publics privilégient les mécanismes permettant de restreindre, autant que possible, les limitations d'injection aux périodes où les ouvrages sont effectivement en contrainte.
Après la mise en service de l'installation, le gestionnaire de réseau public de distribution concerné justifie, à la demande de l'utilisateur, les limitations d'injection ou de soutirage qu'il lui impose, sous réserve de ses obligations de confidentialité.
Lorsque les limitations d'injection ou de soutirage résultent de contraintes survenant sur un autre réseau que celui auquel est raccordée l'installation du demandeur, les gestionnaires de réseaux publics concernés échangent les données nécessaires à l'application des dispositions précédentes, dans le respect des règles de confidentialité auxquelles ils sont soumis. Les obligations et engagements respectifs de ces gestionnaires de réseaux publics sont précisés dans les conditions de raccordement et d'accès qu'ils contractualisent entre eux.
La documentation technique de référence des gestionnaires de réseaux publics de distribution détaille, le cas échéant, les principes d'évaluation du niveau et de la durée des limitations d'injection ou de soutirage lors de l'étude de raccordement. Elle expose également les modalités de leur mise en œuvre.


1.10. Les refus de raccordement


Tout refus d'instruire une demande de raccordement, de transmettre une proposition technique et financière ou de produire une convention de raccordement doit être motivé et notifié au demandeur et à la CRE. Ces critères de refus doivent être objectifs, non discriminatoires et transparents. Ils ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement.


2. Principes applicables aux raccordements
de puissance inférieure ou égale à 36 kVA et aux raccordements provisoires
2.1. Catégories de raccordement concernées


Les gestionnaires de réseaux publics de distribution élaborent des procédures de traitement des demandes de raccordement distinctes pour :
― les raccordements en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA ;
― les raccordements provisoires (raccordements de chantier, raccordements forains, etc.).


2.2. Le contenu des procédures applicables à ces catégories de raccordements
2.2.1. Les raccordements en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA


Tout nouveau raccordement ou toute modification d'un raccordement existant (2) doit faire l'objet d'une demande au sens de la présente décision. Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de cette demande ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être communiquées par le demandeur.
Pour les cas où ils ne sont pas maîtres d'ouvrage de l'intégralité des travaux de raccordement, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement, quels sont les autres intervenants potentiels (autres gestionnaires de réseaux publics ou autorités concédantes) et quelles sont leurs prérogatives respectives. Ils décrivent également les conséquences de ce partage des responsabilités sur le traitement des demandes de raccordement. En particulier, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent, à cet égard, les limites des engagements et des délais prévus par les procédures.
En réponse à toute demande de raccordement, les gestionnaires de réseaux publics de distribution explicitent quels sont les intervenants (autres gestionnaires de réseaux publics ou autorités concédantes) et la répartition correspondante des responsabilités pour le traitement de sa demande de raccordement.
En réponse à une demande de raccordement, le gestionnaire de réseau public de distribution transmet au demandeur une proposition technique et financière. Cette proposition présente et justifie la solution technique envisagée, le délai de mise à disposition du raccordement et le montant de la contribution dont le demandeur sera redevable.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise au demandeur. Pour une installation de production, ce délai ne peut excéder trois mois pour un raccordement nécessitant la création d'ouvrages d'extension et six semaines lorsque le raccordement comprend seulement la création d'ouvrages de branchement. Pour une installation de consommation, ce délai ne peut excéder six semaines pour un raccordement nécessitant la création d'ouvrages d'extension et dix jours ouvrés lorsque le raccordement comprend seulement la création d'ouvrages de branchement.
La proposition technique et financière constitue un engagement contractuel du gestionnaire de réseau public de distribution concernant le montant de la contribution due par le demandeur et le délai de mise à disposition du raccordement. Le cas échéant, les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les marges d'incertitude admises ainsi que, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire de réseau public de distribution peut être exonéré de cet engagement.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum dont dispose le demandeur pour donner son accord après réception de la proposition technique et financière. Ce délai ne peut excéder trois mois ni être inférieur à trois semaines. Lorsqu'il est dépassé, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement.
Pour les personnes qui ne sont pas soumises aux règles issues de la comptabilité publique, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir que la signature de la proposition technique et financière donne lieu au versement d'un acompte sur le montant des travaux. Elles précisent alors le principe de son calcul et les modalités de remboursement lorsque l'instruction de la demande de raccordement est interrompue par l'une des parties.
Pour les situations les plus communes, la proposition technique et financière peut prendre la forme d'un devis simplifié. Ces situations sont identifiées dans les procédures de traitement des demandes de raccordement concernées.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent, le cas échéant, les conditions d'établissement de la convention de raccordement et de la convention d'exploitation.
Pour les installations de production, la convention de raccordement peut être fondue dans un document unique incluant, par ailleurs, le contrat d'accès et la convention d'exploitation.
La signature de la convention de raccordement, ou le cas échéant du document qui en tient lieu, vaut accord du demandeur pour l'engagement des travaux par le gestionnaire de réseau public de distribution.
La mise en exploitation du raccordement met fin au processus de traitement de la demande de raccordement.
Tout refus d'instruire une demande de raccordement, de transmettre une proposition technique et financière ou de produire une convention de raccordement doit être motivé et notifié au demandeur et à la CRE. Ces critères de refus doivent être objectifs, non discriminatoires et publiés. Ils ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement.


2.2.2. Les raccordements provisoires


Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités d'une demande de raccordement provisoire ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être échangées.

(2) Telle que définie par la norme NF C 14-100 relative aux installations de branchement à basse tension.