Exposé des motifs
L'article 18 de la loi du 10 février 2000 prévoit que les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité sont responsables de l'exploitation, de l'entretien et, le cas échéant, du développement du réseau public de distribution d'électricité, notamment afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux dans leur zone de desserte exclusive. L'article 2 de la loi du 10 février 2000 précise que la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité consiste, notamment, à assurer le raccordement et l'accès à ces réseaux dans des conditions non discriminatoires.
Pour répondre à cette exigence, l'ensemble des règles appliquées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution doivent être portées à la connaissance des utilisateurs de ces réseaux. C'est à cette condition qu'ils pourront faire valoir leurs droits lors de l'établissement des conventions relatives à leur raccordement et accès aux réseaux ou pour leur interprétation. Ces règles doivent permettre un traitement objectif des demandes de raccordement que les utilisateurs soumettent aux gestionnaires de réseaux publics de distribution.
La mise en place du mécanisme d'obligation d'achat de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, prévu par l'article 10 de la loi du 10 février 2000, a entraîné une augmentation importante du nombre des demandes de raccordement d'installations de production. Du fait des capacités d'accueil limitées des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, d'importantes files d'attente, mêlant des projets à des stades d'avancement très divers, se sont constituées dans plusieurs zones du territoire, générant une insatisfaction des porteurs de projets.
En réponse à cette situation, la Commission de régulation de l'électricité (CRE) a demandé en 2001 aux gestionnaires de réseaux publics les plus concernés de mettre en place une procédure transparente permettant aux projets d'installation de production décentralisée les plus avancés de bénéficier, dans les meilleurs délais, de la capacité d'accueil disponible. En 2002, la CRE a souhaité qu'elle soit améliorée et étendue à l'ensemble des producteurs.
Au vu des situations concrètes dont la CRE et son comité de règlement des différends et des sanctions ont eu à connaître lors de règlements de différend, la CRE constate que les procédures de traitement des demandes de raccordement, appliquées jusqu'alors par les gestionnaires de réseaux publics de distribution aux seuls producteurs, restent insuffisantes pour assurer le traitement transparent, objectif et non discriminatoire de leur accès aux réseaux et pour permettre le raccordement de leurs installations dans les délais et les conditions les plus favorables. Par conséquent, ces procédures doivent évoluer.
Les principes d'objectivité, de non-discrimination et de transparence doivent concerner le raccordement de toutes les installations mentionnées à l'article 18 de la loi du 10 février 2000, ainsi que les autres réseaux publics de distribution. Dès lors, le champ d'application des procédures de traitement des demandes de raccordement doit être élargi.
Par avenant du 30 octobre 2008 à la convention du 27 novembre 1958, l'Etat a concédé à la société RTE EDF Transport SA (RTE) le développement, l'entretien et l'exploitation du réseau public de transport d'électricité. Le nouveau cahier des charges de concession du réseau public de transport d'électricité, annexé à cet avenant et reprenant la rédaction du décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité, se substitue, excepté pour la Corse, au cahier des charges de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique (RAG), tel qu'annexé au précédent avenant du 10 avril 1995.
La substitution du cahier des charges du RAG, et notamment de son article 8, a deux conséquences :
― la disparition de toute disposition relative au raccordement aux réseaux HTA des installations de production dans les cahiers des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique, puisqu'ils renvoyaient à ce texte ;
― l'absence d'harmonisation des conditions de raccordement des installations de production en haute tension (HTA et HTB), selon qu'elles sont raccordées à un réseau public de distribution ou au réseau public de transport d'électricité.
En outre, le nouveau modèle de cahier des charges de concession pour le service public du développement et de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité et de la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés a été signé le 1er juillet 2007. Pour les réseaux HTA, il ne reprend pas certaines dispositions du cahier des charges du RAG, comme le délai de trois mois pour la remise d'une proposition technique et financière de raccordement à un producteur.
La CRE considère, donc, qu'il convient de préciser l'élaboration, par les gestionnaires de réseaux publics de distribution, des procédures de traitement des demandes de raccordement des installations des utilisateurs et des autres réseaux de distribution.
La présente décision concerne les opérations de raccordement dont les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont maîtres d'ouvrage.
Après avoir consulté publiquement, au cours du mois d'octobre 2007, les acteurs du marché de l'électricité sur la mise en place de règles d'élaboration des procédures de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre,
La CRE décide ce qui suit :
1. Sur l'élaboration des procédures
de traitement des demandes de raccordement
Pour assurer le traitement objectif, non discriminatoire et transparent des demandes de raccordement, il convient que tout utilisateur d'un réseau public de distribution d'électricité puisse prendre connaissance de la procédure de raccordement qui lui sera appliquée. Par conséquent, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité doivent publier les procédures de traitement des demandes de raccordement des installations des utilisateurs, visées par l'article 18 de la loi du 10 février 2000, et des autres réseaux publics de distribution, lorsque c'est nécessaire.
Les projets de procédures de traitement des demandes de raccordement doivent faire l'objet, avant leur publication, d'une concertation avec les représentants des différentes catégories d'utilisateurs de ces réseaux. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution associent à cette concertation les autres gestionnaires de réseaux publics qui pourraient être affectés par la mise en œuvre des procédures. Les modalités de la concertation peuvent dépendre des caractéristiques de la zone de desserte concernée.
Tout gestionnaire de réseau public de distribution peut recourir aux procédures d'un autre gestionnaire de réseau, sous réserve d'avoir, au préalable, recueilli l'accord écrit de ce dernier.
Avant leur publication, les gestionnaires de réseaux publics de distribution notifient à la CRE les procédures de traitement des demandes de raccordement, ainsi que les résultats de la concertation menée avec les représentants des différentes catégories d'utilisateurs et des autres gestionnaires de réseaux publics concernés, en faisant apparaître l'ensemble des opinions recueillies.
Tout projet de modification des procédures de traitement des demandes de raccordement doit suivre le même processus de concertation et de notification avant sa publication.
Dans chaque nouvelle procédure, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent les conditions de leur entrée en vigueur, notamment vis-à-vis des demandes de raccordement en cours d'instruction. Des dispositions transitoires peuvent être prévues en cas d'évolutions de la réglementation.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution doivent engager sans délai l'élaboration ou, le cas échéant, la mise à jour des procédures de traitement des demandes de raccordement. La publication et l'entrée en vigueur des nouvelles procédures de traitement des demandes de raccordement doivent intervenir au plus tard douze mois après la publication de la présente décision pour les raccordements en HTB, en HTA ou en BT de puissance supérieure à 36 kVA et, au plus tard, dix-huit mois après la publication de la présente décision, pour les raccordements en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA.
2. Sur le contenu minimal des procédures
de traitement des demandes de raccordement
Les procédures de traitement des demandes de raccordement élaborées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution définissent et décrivent les étapes de l'instruction d'une demande de raccordement d'un utilisateur de réseau, depuis l'éventuelle préétude du raccordement d'un projet d'installation jusqu'à la mise en exploitation de ce raccordement.
Les procédures peuvent être distinctes selon le type d'installation, le niveau de tension ou toute autre caractéristique objective.
Elles s'appliquent aux nouvelles installations devant faire l'objet d'un premier raccordement et aux installations existantes subissant une modification nécessitant l'évolution de leur raccordement.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent la nature des études nécessaires pour établir la proposition de raccordement et, le cas échéant, les conventions de raccordement et d'exploitation. Elles indiquent, également, les engagements des gestionnaires de réseaux publics de distribution sur les délais de traitement de la demande de raccordement et sur les coûts et délais de mise à disposition des ouvrages du réseau public annoncés dans ces documents.
La maîtrise d'ouvrage d'une opération de raccordement peut être partagée entre différents acteurs, selon leurs prérogatives respectives. Le demandeur doit, donc, être suffisamment informé des conséquences de cette répartition des responsabilités sur le traitement de sa demande de raccordement.
3. Sur l'information des utilisateurs de réseaux
concernant les procédures de traitement des demandes de raccordement
Les procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité, élaborées en application de la présente décision, sont incluses dans la documentation technique de référence.
L'existence des procédures de traitement des demandes de raccordement et le moyen d'en prendre connaissance doivent être indiqués à toute personne qui en fait la demande.
4. Sur la communication à la Commission de régulation de l'énergie d'informations
relatives à la mise en œuvre des procédures de traitement des demandes de raccordement
Afin de s'assurer que les procédures de traitement des demandes de raccordement publiées permettent aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d'accomplir leurs missions dans les conditions fixées par la loi du 10 février 2000, la CRE doit disposer d'une information régulière sur le traitement des demandes de raccordement.
A cet effet, chaque gestionnaire de réseau public de distribution desservant plus de cent mille clients devra transmettre à la CRE, chaque année, les données et les éléments d'analyse nécessaires à ce suivi.
En annexe de la présente décision (cf. annexe 1), la CRE détaille les principes d'élaboration et le contenu minimum des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité.
La CRE y indique également (cf. annexe 2) la liste des informations relatives au suivi de la mise en œuvre des procédures de traitement des demandes de raccordement qui doivent, a minima, lui être transmises par les gestionnaires de réseaux desservant plus de cent mille clients.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.