Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des salariés du champagne du 19 mai 1981, mise à jour en septembre 1985, tel qu'il résulte de l'accord A21/1 du 13 juillet 1994 les dispositions de :
― l'accord du 16 mai 2008 relatif à la trame d'accord tripartite, à la convention collective susvisée sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
― l'accord du 16 mai 2008 relatif aux intentions des partenaires sociaux, à la convention collective susvisée.
L'article « Trame d'accord tripartite » est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3121-11 du code du travail, et à l'exclusion des termes « non soumis à autorisation préalable », l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 disposant que les heures supplémentaires effectuées dans le contingent annuel d'heures supplémentaires, comme celles effectuées, le cas échéant, au-delà du contingent, ne sont plus soumises à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;
― l'accord du 16 mai 2008 relatif aux principes généraux et méthodes, à la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
― l'accord du 16 mai 2008 relatif aux barèmes de salaires mensuels selon le coefficient de la fonction, à la convention collective susvisée sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
Le deuxième alinéa du paragraphe « Les primes annuelles » est étendu à l'exclusion des termes « non justifié par une faute grave ou lourde », comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1331-2 du code du travail.
Le troisième alinéa du paragraphe « Les primes annuelles » est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1331-2 du code du travail ;
― l'accord du 16 mai 2008 relatif à l'accord vendange, à la convention collective susvisée ;
Le d de l'article « Ouvriers des caves ou vignes affectés ou détachés aux travaux de vendanges dans les entreprises ou dans les pressoirs (salariés permanents ou sous contrat CDD) » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail.
L'article « Ouvriers des caves ou des vignes affectés aux travaux de collecte de la récolte » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail et des dispositions de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16/06/04, n° 1374) au terme desquelles le temps de déplacement professionnel pour se rendre d'un lieu de travail à un autre doit être décompté comme du temps de travail effectif ;
― l'accord du 16 mai 2008 relatif à la classification de l'encadrement viticole, à la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
― l'accord du 16 mai 2008 relatif à la classification d'emplois ouvriers-vigne, à la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.