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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2009 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective des salariés du champagne, avenant régional complétant la convention collective nationale du travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (n° 1384))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2009 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective des salariés du champagne, avenant régional complétant la convention collective nationale du travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (n° 1384))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des salariés du champagne du 19 mai 1981, mise à jour en septembre 1985, tel qu'il résulte de l'accord A21/1 du 13 juillet 1994 les dispositions de :
― l'accord du 16 mai 2008 relatif à la trame d'accord tripartite, à la convention collective susvisée sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
― l'accord du 16 mai 2008 relatif aux intentions des partenaires sociaux, à la convention collective susvisée.
L'article « Trame d'accord tripartite » est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3121-11 du code du travail, et à l'exclusion des termes « non soumis à autorisation préalable », l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 disposant que les heures supplémentaires effectuées dans le contingent annuel d'heures supplémentaires, comme celles effectuées, le cas échéant, au-delà du contingent, ne sont plus soumises à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;
― l'accord du 16 mai 2008 relatif aux principes généraux et méthodes, à la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
― l'accord du 16 mai 2008 relatif aux barèmes de salaires mensuels selon le coefficient de la fonction, à la convention collective susvisée sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
Le deuxième alinéa du paragraphe « Les primes annuelles » est étendu à l'exclusion des termes « non justifié par une faute grave ou lourde », comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1331-2 du code du travail.
Le troisième alinéa du paragraphe « Les primes annuelles » est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1331-2 du code du travail ;
― l'accord du 16 mai 2008 relatif à l'accord vendange, à la convention collective susvisée ;
Le d de l'article « Ouvriers des caves ou vignes affectés ou détachés aux travaux de vendanges dans les entreprises ou dans les pressoirs (salariés permanents ou sous contrat CDD) » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail.
L'article « Ouvriers des caves ou des vignes affectés aux travaux de collecte de la récolte » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail et des dispositions de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16/06/04, n° 1374) au terme desquelles le temps de déplacement professionnel pour se rendre d'un lieu de travail à un autre doit être décompté comme du temps de travail effectif ;
― l'accord du 16 mai 2008 relatif à la classification de l'encadrement viticole, à la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
― l'accord du 16 mai 2008 relatif à la classification d'emplois ouvriers-vigne, à la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.