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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2009 relatif aux voies d'orientation dans l'enseignement agricole)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2009 relatif aux voies d'orientation dans l'enseignement agricole)


A titre transitoire, jusqu'au 1er septembre 2014, après la classe de troisième de l'enseignement agricole ou de collège, la voie d'orientation peut être la classe de première année du cycle de deux ans conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles, puis la classe de terminale pour les options et spécialités figurant en annexe du présent arrêté.